Règlement relatif aux stages de formation professionnelle en entreprise dans le cadre de la formation professionnelle initiale et du baccalauréat professionnel du système éducatif andorran, du 10 mai 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 65, any 2023 (17/05/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

Le présent Règlement a pour objet de régir l'organisation et les conditions de réalisation des stages de formation par les élèves de la formation professionnelle initiale et du baccalauréat professionnel, études régies par le Décret 315/2022 , du 13-7-2022, d'organisation du niveau de formation professionnelle initiale et de baccalauréat professionnel du système éducatif andorran, dans les établissements d'enseignement relevant du Gouvernement d'Andorre, ainsi que les stages des études régies antérieurement au Décret mentionné.

Article 2. Stage de formation en entreprise

1. Le stage de formation est la période pendant laquelle un élève inscrit dans un établissement de formation professionnelle intègre l'équipe de travail d'une entreprise ou entité collaboratrice au sein de laquelle il met en pratique les compétences professionnelles et transversales travaillées à l'établissement scolaire en contexte de simulation.

2. L'élève ne perçoit aucune rémunération ni gratification au titre du stage de formation.

3. Le stage de formation permet au professeur technico-professionnel et, le cas échéant, au reste de l'équipe éducative, de recueillir des informations utiles pour l'évaluation formative des compétences du programme. Ces informations parviennent à l'élève par le biais des réunions de suivi, des observations directes qu'il peut effectuer au sein de l'entreprise ou entité pendant le stage de formation et du rapport final de stage de formation régi à l'article 10.

Article 3. Finalité

La finalité du stage de formation à l'égard de l'élève est de :

1. Développer les compétences établies dans les programmes, en mettant en pratique les connaissances et les aptitudes dans un environnement professionnel réel.

2. S'intégrer dans une équipe de travail productive et du monde du travail, en travaillant la capacité d'adaptation aux diverses nécessités existant dans les entreprises du secteur professionnel de ses études.

3. Compléter la formation par de nouvelles connaissances et pratiques acquises pendant la réalisation du stage de formation.

4. Se préparer à une future transition vers le marché du travail.

Article 4. Lieu de réalisation des stages

1. Le stage de formation peut être effectué dans toute entreprise ou entité collaboratrice, publique ou privée, légalement établie sur le territoire andorran et ayant signé une convention de collaboration avec l'établissement d'enseignement.

2. Il peut également être effectué dans des entreprises d'autres États ayant signé une convention de collaboration avec le ministère chargé de l'éducation pour la réalisation de stages de formation par les élèves des établissements d'enseignement d'Andorre sur l'autre territoire ou dans l'autre État.

Chapitre deuxième. Définitions

Article 5. Convention établissement d'enseignement - entreprise

1. Il s'agit du document par lequel l'établissement d'enseignement et l'entreprise s'engagent à organiser des stages de formation.

2. Avant le début du stage de formation, l'entreprise doit signer une convention de collaboration avec l'établissement d'enseignement, conformément à l'annexe I.

Article 6. Registre des entreprises et entités collaboratrices

1. L'établissement d'enseignement doit tenir un registre de toutes les entreprises et entités collaboratrices en activité pour toutes les filières proposées.

2. Les informations minimales que doit contenir le registre pour chaque entreprise ou entité doivent être : a. Les données de l'entreprise ou de l'entité, du responsable et de la personne de contact. b. Le secteur professionnel et les études pour lesquels elle peut accueillir des élèves. c. Le nombre maximal d'élèves accueillis simultanément. d. L'historique des stages effectués et des incidents détectés. e. Toute autre information pertinente pour l'organisation des stages.

3. La direction de l'établissement doit envoyer à la direction du département responsable de la formation professionnelle le registre des entreprises et entités collaboratrices avec une périodicité annuelle.

Article 7. Référent du monde professionnel

1. Le référent du monde professionnel est la personne désignée par l'entreprise ou l'entité collaboratrice pour assurer le suivi de l'élève pendant les stages, conjointement avec le professeur technico-professionnel.

2. Le référent du monde professionnel a pour fonctions de : a. Convenir avec le professeur technico-professionnel de la planification du stage de formation. b. Veiller au respect de la planification et informer, le cas échéant, le professeur technico-professionnel des éventuels changements survenus au sein de l'entreprise susceptibles d'entraver la mise en pratique d'une ou plusieurs tâches ou activités prévues. c. Maintenir une communication périodique avec le professeur technico-professionnel pour l'informer du déroulement du stage de formation, ainsi que de tout incident survenu. d. Informer, dès que possible, des absences non communiquées par l'élève le professeur technico-professionnel ou, à défaut, l'établissement d'enseignement. e. Être un référent et aider l'élève à développer des compétences tant du domaine professionnel que de type transversal. f. Participer, conjointement avec le professeur technico-professionnel, à l'établissement du rapport final de stage de formation, régi à l'article 10.

Article 8. Contrat élève-entreprise-établissement

1. Il s'agit du document qui recueille les détails d'un stage concret d'un élève dans une entreprise ou entité. Il rassemble des informations telles que le calendrier prévu, les horaires, la réglementation de l'entreprise et les données du référent du monde professionnel.

2. Avant le début du stage de formation, l'élève doit prendre contact avec le responsable de l'entreprise ou le référent du monde professionnel et fixer une première rencontre pour la signature du contrat.

3. Le modèle de contrat élève-entreprise-établissement figure à l'annexe II.

Article 9. Assurance

1. Les élèves doivent disposer de l'assurance scolaire obligatoire.

2. Dans le cas où l'élève ne bénéficie pas de la couverture sanitaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, il doit disposer d'une assurance privée garantissant une couverture médicale équivalente.

3. Les élèves doivent disposer, outre l'assurance scolaire obligatoire, d'une assurance de responsabilité civile (RC) couvrant la totalité des périodes de stages de formation.

Article 10. Rapport final de stage de formation

1. Le rapport final de stage de formation est un document qui comprend toutes les informations pertinentes sur le déroulement du stage de formation et sur l'évolution de l'élève à l'égard des tâches et des activités planifiées.

2. Il consigne également les incidents survenus pendant le stage, ainsi que le contrôle de l'assiduité de tous les jours du stage, y compris, le cas échéant, les jours convenus avec l'élève pour la récupération des journées que, pour quelque motif que ce soit, il n'a pas pu effectuer au moment initialement prévu.

3. Si la réunion de clôture du stage a lieu alors que des journées restent non effectuées, celles-ci doivent être mentionnées dans le rapport final avec le terme absent , et le motif de l'absence doit être précisé. Dans ce cas, et chaque fois que cela est possible, le calendrier convenu pour les récupérer doit également y être inclus. Le professeur technico-professionnel peut subordonner la décision de validation au respect de ladite planification.

4. Ce rapport doit comprendre un paragraphe dans lequel le professeur technico-professionnel, au vu du recueil d'éléments probants (informations de l'entreprise ou de l'entité, observations, etc.) effectué par le référent du monde professionnel , qualifie le stage de validé ou de non validé.

5. Le format du rapport final de stage de formation est défini à l'annexe III.

Chapitre troisième. Organisation du stage de formation

Article 11. Accès au stage de formation et plan de travail individuel

Les élèves doivent remplir les conditions requises suivantes pour pouvoir commencer le stage de formation :

1. Disposer d'une assurance en vigueur couvrant toute la période de stage prévue, conformément à l'article 9.

2. Avoir signé le contrat élève-entreprise-établissement visé à l'article 8.

3. Si l'élève n'a pas accompli les tâches et les activités planifiées, le professeur technico-professionnel, avec la participation, le cas échéant, d'autres membres de l'équipe éducative, doit définir un plan de travail individuel (ci-après, « PTI »), ou le modifier s'il existe déjà, afin d'y intégrer les adaptations des aspects spécifiques liés aux stages de formation, qui sont les suivants :

a) La durée du stage.

b) Le calendrier et l'horaire quotidien du stage.

c) La replanification et/ou l'exonération des tâches ou des activités prévues dans la planification générale du stage.

d) Toute autre décision permettant à l'élève de progresser dans le processus de développement des compétences.

5. Le PTI est régi par le Décret qui régit l'organisation du niveau de formation professionnelle initiale et de baccalauréat professionnel du système éducatif andorran.

Article 12. Fonctions de l'équipe de direction de l'établissement

L'équipe de direction de l'établissement :

1. Doit garantir que, avant le début de la période de stage de formation, l'élève remplit toutes les conditions requises d'accès établies à l'article 11.

2. Doit veiller à la réalisation correcte de la planification des périodes de stage de formation par les professeurs technico-professionnels, en application de l'article 15.

3. Doit tenir le registre des entreprises et des entités collaboratrices, régi par l'article 6, et le mettre à jour à la fin de chaque période de stages avec les informations que lui fournit le professeur technico-professionnel.

4. Doit accorder aux professeurs technico-professionnels, et au reste de l'équipe éducative, le cas échéant, les plages horaires nécessaires pour assurer le suivi de l'ensemble des élèves effectuant des stages.

5. Doit enregistrer les rapports de fin de stage de formation dans le dossier de l'élève.

6. Doit conserver les conventions signées avec les entreprises et les entités collaboratrices.

7. Doit organiser, conjointement avec les professeurs technico-professionnels et avec le reste de l'équipe éducative, le cas échéant, la prise en charge des élèves qui, en raison du non-respect de l'une des conditions requises établies à l'article 11, n'ont pas pu rejoindre les stages de formation aux dates prévues.

8. Dans le cas d'élèves bénéficiant d'un PTI ayant une incidence sur les stages de formation, doit veiller à sa bonne application, en mobilisant les ressources humaines et matérielles nécessaires à tout moment.

9. Doit communiquer aux entreprises et aux entités collaboratrices le calendrier prévu des stages de toute l'année scolaire, ainsi que les affectations prévues des élèves pour chaque stage de formation.

10. Doit gérer les éventuelles absences des élèves pendant les stages de formation de la même manière que pendant les cours ordinaires à l'établissement d'enseignement. Elle doit informer les élèves, ou les parents ou tuteurs dans le cas des mineurs de 18 ans, des éventuelles absences non justifiées pendant le stage de formation et doit activer le protocole d'absentéisme, le cas échéant, dans le cas des mineurs de 16 ans.

11. Doit conserver une copie de tous les contrats élève-entreprise-établissement afin de pouvoir connaître à tout moment l'horaire effectué par chacun des élèves en situation de stage de formation.

Article 13. Entreprises et entités collaboratrices

Les entreprises et autres entités publiques ou privées qui collaborent en accueillant des élèves en stage de formation doivent :

1. Désigner, pour chaque élève accueilli, un référent du monde professionnel.

2. Encadrer l'élève pendant la réalisation du stage de formation, l'intégrer dans l'équipe de professionnels et faire en sorte, dans la mesure du possible, que cette intégration soit aussi réelle que possible.

3. Garantir le respect de la planification établie conjointement avec le professeur technico-professionnel, régie par l'article 15.

Article 14. Élèves

1. L'élève a le droit d'être traité comme l'ensemble des travailleurs de l'entreprise et de ne subir aucune discrimination du fait de sa condition d'élève en stage de formation, au-delà de l'éventuelle limitation des tâches ou des activités compte tenu de la planification convenue avec l'établissement d'enseignement.

2. Les élèves qui effectuent des stages de formation doivent conserver la qualité d'étudiants pendant toute la période, à la différence près qu'ils sont temporairement placés sous la tutelle d'un responsable de l'entreprise dénommé référent du monde professionnel.

3. L'élève en stage de formation doit : a. Se présenter quotidiennement à l'entreprise selon la planification des dates et des horaires établie dans le contrat élève-entreprise-établissement, et informer le référent du monde professionnel et le professeur technico-professionnel de tout manquement à ladite planification. b. Informer périodiquement le professeur technico-professionnel des activités réalisées dans l'entreprise, au moyen de la documentation et selon le format convenus. c. Informer le référent du monde professionnel de toute circonstance susceptible de compromettre le bon déroulement du stage selon la planification. d. Respecter la réglementation interne de l'entreprise ainsi que le reste de la législation en vigueur en matière de risques professionnels et de protection des données. e. Respecter la réglementation sanitaire en vigueur, qu'il s'agisse de celle décrétée par les autorités sanitaires compétentes ou de la réglementation sanitaire spécifique de l'entreprise ou de l'entité. f. Informer le professeur technico-professionnel au cas où la planification du stage ne serait pas respectée. g. Demeurer joignable par les moyens fixés à l'article 19 pendant toute la période de stage de formation et répondre avec diligence aux communications des professeurs technico-professionnels et du reste de l'équipe éducative. h. Lorsqu'il existe un PTI comportant une adaptation du stage, se conformer à la nouvelle planification établie.

Article 15. Planification du stage de formation

1. La planification du stage de formation a pour objectif de permettre la mise en pratique des activités professionnelles au cours de l'une des périodes de stage.

2. Préalablement à la réalisation des stages de formation, les professeurs technico-professionnels doivent convenir avec les responsables des entreprises ou des entités collaboratrices, ou avec les référents du monde professionnel, de la liste des activités pouvant être réalisées au sein des entités et des calendriers possibles des stages de formation.

3. Ces informations doivent servir aux professeurs technico-professionnels pour la planification des périodes de stage, leur situation dans le temps, le type d'entreprise choisi et la durée de chaque période.

4. Le professeur technico-professionnel doit communiquer la planification du stage à l'élève, qui doit la consigner dans sa documentation du stage de formation en tant que guide initial des tâches et des activités prévues. Cet index initial des activités doit servir à toutes les personnes concernées par le stage pour apprécier si la planification est respectée ou non et, le cas échéant, y apporter des modifications convenues avec le référent du monde professionnel et l'entreprise.

5. Les professeurs technico-professionnels doivent informer le reste de l'équipe éducative de la planification du stage de chaque période afin que, s'ils interviennent dans le suivi, ils disposent de toutes les informations nécessaires.

6. Le reste de l'équipe éducative doit avoir accès aux contrats élève-entreprise-établissement à tout moment du stage.

7. Les professeurs technico-professionnels peuvent intervenir dans la planification concrète d'un élève et demander à l'entreprise de le dispenser de la réalisation de certaines tâches ou activités si son niveau d'acquisition des compétences déconseille qu'il les mette en pratique dans l'entreprise à ce moment-là. Cette liste de tâches ou d'activités doit être consignée dans le PTI.

Article 16. Durée du stage de formation

1. La durée totale des stages de formation de chaque diplôme ou titre doit être celle qui est déterminée dans le plan d'études correspondant.

2. L'établissement, conjointement avec les professeurs technico-professionnels, doit fixer le nombre de périodes et la durée de chacune d'elles.

3. Dans le cas d'élèves ayant un PTI comportant des adaptations relatives à la durée du stage, cette dernière peut être revue à la hausse, pour autant que soient garanties au minimum les heures décrétées dans les plans d'études respectifs.

Article 17. Calendrier et horaires

1. Le stage de formation n'a pas de caractère professionnel. Toutefois, pour la réglementation des horaires des élèves, il est pris comme référence ce qu'établit le code des relations de travail en vigueur, en fonction de l'âge du travailleur. En particulier, sont pris comme référence les articles 21 et 23 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, qui réglementent le travail des mineurs.

2. Les déplacements du domicile vers l'entreprise de stage sont régis par le Décret 361/2022 , du 7-9-2022, portant approbation du Règlement de sécurité dans les écoles. Plus précisément, il le fait sous la dénomination de déplacements autogérés , prévus à l'article 42 bis .

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 23.8, le calendrier possible pour la réalisation des stages de formation s'étend de la date de début de la première année jusqu'à la date de fin de la deuxième année, selon ce qu'établit le calendrier scolaire approuvé par le Gouvernement. Toutefois, et étant donné que la finalité du stage de formation est de mettre en pratique des tâches et des activités déjà travaillées dans l'établissement, il est recommandé que les périodes de stage de formation soient organisées en tenant compte de la planification du processus d'apprentissage prévu dans chaque filière.

Article 18. Début du stage de formation

L'élève doit rejoindre seul son lieu de stage de formation dans les conditions convenues dans le contrat élève-entreprise-établissement.

Article 19. Communication pendant le stage

Préalablement au début des stages de formation, les élèves et les professeurs technico-professionnels, ainsi que les autres professeurs de l'équipe éducative, le cas échéant, doivent convenir du canal de communication privilégié pendant le stage de formation.

Article 20. Suivi du stage de formation

1. Le professeur technico-professionnel peut, au vu des informations sur le déroulement du stage de formation, intervenir pour corriger des situations non souhaitées.

2. Pendant toute la durée du stage, des actions de suivi hebdomadaires doivent être menées pour chaque élève, en plus de la réunion de clôture du stage, qui a lieu au cours de la dernière semaine du stage.

3. De manière discrétionnaire et à tout moment du stage de formation, le professeur technico-professionnel peut prendre directement contact avec le référent du monde professionnel pour recueillir des informations actualisées et également pour procéder à des observations directes dans l'environnement professionnel.

4. Lors des contacts périodiques entre le professeur et l'élève, ce dernier doit faire part au professeur de la perception qu'il a de ses progrès dans la réalisation des tâches et activités professionnelles, qu'elles soient planifiées ou non.

5. Les autres membres de l'équipe éducative peuvent participer au suivi du stage de formation, lorsque le centre l'exige en fonction de ses besoins organisationnels.

6. Au cours des communications de suivi, et si le professeur qui l'effectue reçoit des informations sur des manquements graves de l'élève en matière de comportement, il peut décider l'annulation ou l'invalidation du stage de formation avant son terme, conformément au Règlement de régime intérieur du centre. Les conséquences de cette annulation ou invalidation sont régies par l'article 22 du présent Règlement. L'élève et le tuteur légal, dans le cas d'élèves mineurs, ainsi que l'entreprise, doivent recevoir par écrit et de manière motivée la décision adoptée. Par la suite, l'élève et le tuteur légal, dans le cas d'élèves mineurs, peuvent être convoqués en personne afin d'être informés des conséquences de ladite décision.

Article 21. Clôture du stage de formation

1. Au cours de la dernière semaine du stage de formation ou au cours de la semaine suivante, le professeur technico-professionnel doit se réunir avec le référent du monde professionnel, et ils doivent procéder conjointement à la transmission finale des informations relatives à toute la période du stage de formation.

2. Au cours de cette réunion, le référent du monde professionnel, conjointement avec le professeur technico-professionnel, qui le conseille à tout moment, doit remplir le rapport final du stage de formation, conformément à l'article 10.

3. Le référent du monde professionnel doit transmettre au professeur l'évaluation qu'il a faite de chacune des activités auxquelles l'élève a participé, ainsi que le détail de celles qui, bien que planifiées, n'ont pas pu être réalisées et le motif.

4. Il doit également informer des activités auxquelles l'élève a participé bien qu'elles n'aient pas été planifiées.

5. L'ensemble des informations recueillies, si elles sont négatives, peut conduire le professeur technico-professionnel à l'invalidation des stages.

6. Enfin, il doit également informer de l'attitude de l'élève pendant le stage, non seulement à l'égard des tâches confiées, mais aussi en ce qui concerne son intégration dans l'équipe de travail.

7. Le professeur technico-professionnel doit utiliser les informations recueillies comme une source d'information supplémentaire et doit en tenir compte pour l'évaluation formative des compétences du programme.

Chapitre quatrième. Validation des stages de formation

Article 22. Procédure de validation des stages de formation

1. Une fois le stage de formation terminé, le professeur technico-professionnel doit analyser l'ensemble de la documentation recueillie lors des séances de suivi et lors de la réunion de clôture du stage de formation, et valider ou invalider le stage de formation. Il doit communiquer cette validation de manière motivée aux autres membres de l'équipe éducative.

2. En cas d'invalidation du stage, le professeur technico-professionnel peut décider, au vu des informations recueillies, s'il invalide la totalité du stage de formation ou seulement une partie. a. En cas d'invalidation, le professeur tuteur, conjointement avec le professeur technico-professionnel, doit informer l'élève et les tuteurs légaux, dans le cas d'élèves mineurs, des motifs de l'invalidation, ainsi que du nombre de journées de rattrapage qu'il doit effectuer. Ce rattrapage est régi par l'article 23 du présent Règlement. b. Une fois le rattrapage effectué, le professeur technico-professionnel doit prendre une nouvelle décision de validation du stage de formation.

3. Le professeur technico-professionnel doit tenir compte des critères suivants pour décider de valider ou d'invalider le stage de formation : a. Absences non justifiées. b. Non-respect de l'horaire planifié. c. Non-respect de la Loi qualifiée de protection des données personnelles. d. Non-respect de la réglementation interne de l'entreprise. e. Manque de respect ou incorrection dans les relations avec les collègues ou les supérieurs. f. Attitude réitérée de résistance à la réalisation des tâches confiées. g. Manquement à l'une quelconque de ses obligations régies par l'article 14.3. h. Toute autre attitude constituant un manquement aux principes fondamentaux d'intégration dans une équipe de travail.

4. Si un élève fait l'objet d'une invalidation de stage sur deux périodes pour des causes non justifiées, l'équipe éducative peut invalider globalement les stages de formation de l'élève pour le cycle complet et ne pas lui organiser de nouvelles périodes s'il en reste encore. L'élève et ses parents ou tuteurs, dans le cas de mineurs, doivent être informés des conséquences de ladite décision quant à la certification finale.

Article 23. Rattrapage des stages non validés ou en attente

1. Les stages de formation sont obligatoires dans toutes les études de formation professionnelle ; par conséquent, la réalisation de la totalité des heures spécifiées dans les programmes et plans d'études respectifs doit être justifiée.

2. La non-réalisation ou l'invalidation d'une ou de plusieurs journées de stage de formation implique que la totalité des heures de la journée ou des journées invalidées doit être rattrapée. À cet égard, la justification des absences n'emporte en aucun cas exonération de la réalisation de la totalité des heures prévues. Les stages extraordinaires peuvent être effectués pendant les périodes de congés payés scolaires.

3. Le centre éducatif, conjointement avec les entreprises et les entités collaboratrices, doit organiser, selon les disponibilités, des périodes de stage extraordinaires afin de faciliter le rattrapage des stages par les élèves concernés. Ces périodes, lorsqu'elles sont organisées pendant les périodes de congés payés scolaires, requièrent l'autorisation de la direction du département responsable de la formation professionnelle, qui doit statuer sur les demandes motivées de périodes extraordinaires de stages de formation pendant les congés payés scolaires que lui transmet le centre éducatif.

4. Les incidents susceptibles de se produire pendant le stage extraordinaire doivent être communiqués au secrétariat du centre éducatif ou, à défaut, au secrétariat du département responsable de la formation professionnelle par l'élève, par le référent du monde professionnel ou par le responsable de l'entreprise.

5. À l'issue de la période de stage extraordinaire, et dans le cadre du calendrier scolaire, une réunion de clôture du stage extraordinaire doit être tenue selon le même format que celle régie à l'article 21 du présent Règlement.

6. Lorsque l'élève convient directement avec l'entreprise de rattrapages partiels pour des absences à des jours déterminés pendant le stage de formation, ces rattrapages doivent être effectués, dans la mesure du possible, une fois la période de stage terminée et selon un horaire compatible avec la scolarité en présentiel au centre.

7. En tout état de cause, une fois les rattrapages planifiés, les durées maximales prévues à l'article 17 ne peuvent en aucun cas être dépassées.

8. Le droit de l'élève de demander des stages de formation organisés par le centre prend fin à l'achèvement de sa scolarité, sauf pour les élèves qui n'ont pu effectuer les stages aux moments prévus, ni les rattraper pendant les congés payés scolaires pour des motifs justifiés. Dans ce cas, le centre éducatif doit continuer à organiser les stages de l'élève, même s'il n'est plus inscrit en modalité présentielle.

9. Le centre peut délivrer, à la demande de l'élève non diplômé, un certificat attestant de sa situation au regard du rattrapage des stages de formation, qui lui facilite le contact avec les entreprises pour l'effectuer au-delà de la scolarité en présentiel.

Article 24. Validation des stages de formation

1. Les élèves qui, ayant terminé les épreuves certificatives (dans le cas des diplômes d'enseignement professionnel ou de la formation professionnelle initiale) ou les épreuves officielles du baccalauréat professionnel (dans le cas du baccalauréat professionnel), n'obtiennent pas la qualification d'apte disposent des sessions spécifiées dans les décrets de réglementation respectifs.

2. Toutefois, pour être déclarés aptes à l'une de ces sessions, et dans le cas où ils ont des stages en attente de validation ou en attente de rattrapage de leur période en présentiel, ils doivent justifier avoir effectué un stage dans une entreprise ou entité où ils ont mis en pratique les tâches et les activités prévues dans la planification du stage ou des stages à rattraper.

3. Ce stage peut être toute période effectuée dans une entreprise au cours de laquelle les mêmes tâches et activités prévues dans la planification ont été réalisées, que ce soit en tant que travailleur, apprenti ou selon d'autres modalités convenues par l'élève avec l'entreprise ou l'entité collaboratrice.

4. Les candidats qui souhaitent faire valider un stage doivent présenter la demande au centre dans le cas de la formation professionnelle initiale, ou au Comité technique du baccalauréat professionnel (CTB PRO) dans le cas du baccalauréat. Ladite demande doit comprendre un dossier recensant toutes les tâches et activités travaillées pendant le stage. Ce dossier doit comprendre la déclaration signée par le responsable de l'entreprise ou de l'entité où elles ont été réalisées, qui en certifie la validité, ainsi que la durée exprimée en heures. Le format de ce dossier peut reprendre le format du document de planification du stage.

5. La direction du centre éducatif, conjointement avec le département technico-professionnel concerné (dans le cas de la formation professionnelle ou de la formation professionnelle initiale), ou le Comité technique du baccalauréat professionnel (CTB PRO) (dans le cas du baccalauréat professionnel), doivent statuer sur la validité des demandes de validation de stages présentées par les candidats aux différentes sessions.

Disposition additionnelle Afin.

de garantir l'application correcte du présent Règlement et l'homogénéité d'interprétation entre les centres éducatifs où sont suivies des études de formation professionnelle, de formation professionnelle initiale et de baccalauréat professionnel, les directions des départements chargés de la formation professionnelle et du contrôle fiscal éducatif peuvent édicter les instructions qu'elles estiment opportunes.

Disposition transitoire Aux.

études dont les programmes sont antérieurs au Décret 315/2022 , du 13-7-2022, d'organisation du niveau de formation professionnelle initiale et de baccalauréat professionnel, et tant qu'ils sont en vigueur, le présent Règlement est applicable, sauf en ce qui concerne la prise en compte des stages de formation, qui sont évalués ; par conséquent, les informations recueillies sur les activités, les tâches et les compétences doivent être prises en compte telles que le déterminent les plans d'études et les programmes correspondants, ainsi que les descriptions d'examens, dans lesquelles doivent être appliqués les pourcentages ou coefficients établis, et non comme le spécifie l'article 21.5 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Annexe I.

: convention centre éducatif - entreprise Annex 1.pdf

Annexe II.

: contrat élève-entreprise-centre Annex 2.pdf

Annexe III.

: rapport final de stages de formation Annex 3.pdf