Règlement d’application du titre VIII de la Loi 42/2022, du 1er décembre, sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation, relatif à l’environnement contrôlé d’essais ou bac à sable réglementaire (sandbox), du 10 mai 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 65, any 2023 (17/05/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) Économie numérique : partie de la production économique dérivée uniquement ou principalement de technologies numériques, avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou des services numériques.

b) Innovation : mise en œuvre dans la pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou de services existants.

c) Environnement contrôlé d'essais ou sandbox : espace dans lequel peuvent être testés, de manière contrôlée, des produits, des services, des modèles d'affaires ou des projets liés à l'économie numérique ou à l'innovation.

d) Initiatives : produits, services, modèles d'affaires ou projets liés à l'économie numérique ou à l'innovation.

e) Autorité de supervision : autorité chargée de superviser et d'évaluer une initiative en raison du secteur ou de la discipline dont elle relève.

f) Commission de coordination : organisme chargé de faciliter la coordination entre les différentes autorités et entités éventuelles, y compris l'autorité de supervision, qui sont compétentes pour émettre un avis ou collaborer en relation avec une initiative, et qui apporte son soutien à l'autorité de supervision.

g) Moniteur : personne physique désignée par l'autorité de supervision, une fois le protocole d'essais approuvé conformément aux dispositions de la présente loi, pour assurer le suivi de chaque initiative et des essais associés. Selon la complexité de l'initiative, l'autorité de supervision peut désigner un ou plusieurs moniteurs.

h) Promoteur : personne physique ou morale andorrane ou étrangère, résidente ou non dans la Principauté d'Andorre, qui, individuellement ou dans le cadre d'une équipe formée de plusieurs personnes physiques ou morales, sollicite l'accès à l'environnement contrôlé d'essais. Une initiative peut avoir un ou plusieurs promoteurs.

i) Participant : chacun des utilisateurs −personnes physiques ou morales andorranes ou étrangères, résidentes ou non dans la Principauté d'Andorre− qui, après avoir signé un document d'information, une politique de confidentialité et d'autres éventuels documents ou politiques en relation avec une initiative, décide de participer volontairement à un ou plusieurs essais relatifs à cette initiative.

j) Protocole d'essais : ensemble des termes et conditions conformément auxquels les essais sont effectués, établis entre le promoteur, la Commission de coordination et l'autorité de supervision.

k) Certificat opérationnel temporaire : certificat délivré par la Commission de coordination et l'autorité de supervision, qui qualifie l'initiative de favorable et autorise l'accès du promoteur à l'environnement contrôlé d'essais.

l) Essais : essais relatifs à une initiative, réalisés dans l'environnement contrôlé d'essais, avec ou sans participants.

Article 2. Objet

1. Le présent règlement a pour objet le développement réglementaire des articles du titre VIII de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, relatif à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, qui prévoient l'obligation ou la faculté de développement réglementaire.

2. Le développement réglementaire effectué en vertu du présent règlement, de caractère générique, s'entend sans préjudice des éventuels développements réglementaires spécifiques du titre VIII de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, relatif à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, qui, le cas échéant, sont réalisés en fonction des secteurs ou des disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert.

3. Les développements réglementaires mentionnés aux paragraphes précédents s'entendent sans préjudice des éventuelles conditions requises pour accéder à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox qui, le cas échéant, sont établies dans les règlements des appels à candidatures lancés par le ministère chargé de l'économie ; entre autres conditions requises, les règlements des appels à candidatures peuvent déterminer les critères spécifiques d'évaluation des initiatives et les notes minimales que les initiatives doivent obtenir pour accéder à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, ainsi que le nombre maximal d'initiatives pouvant accéder à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox.

Article 3. Conditions requises pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox

1. Pour accéder à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, les initiatives doivent remplir, au minimum, les conditions requises suivantes :

a) Les initiatives doivent promouvoir l'économie numérique ou l'innovation.

b) Les initiatives doivent être alignées sur la stratégie en matière d'économie numérique et d'innovation promue par le Gouvernement à tout moment.

c) Les initiatives doivent offrir des avantages identifiables et directs, tels que l'amélioration de la sécurité ou de la qualité d'un produit ou d'un service, ou des avantages indirects en faveur des consommateurs, tels que l'accroissement de la concurrence.

d) Les initiatives doivent se trouver à un stade suffisamment avancé pour pouvoir être testées. On entend par initiatives à un stade suffisamment avancé celles qui disposent des éléments nécessaires, tels qu'un prototype, pour que leur utilité et leur fonctionnalité puissent être vérifiées et évaluées et que, par conséquent, il soit possible d'en analyser la viabilité future même si des développements ultérieurs sont nécessaires.

e) Les initiatives doivent disposer d'un plan d'affaires démontrant qu'elles peuvent être déployées avec succès après leur sortie de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox.

f) Par leur accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, les initiatives doivent contribuer à l'amélioration de la réglementation et à l'apprentissage autour de cette dernière.

g) Des garanties doivent être prévues pour protéger les participants, y compris la conception d'une procédure effective de traitement des éventuelles réclamations de la part des participants eux-mêmes.

h) Il doit être justifié que les promoteurs disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour participer à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, y compris la réalisation de tous les essais, et pour atténuer et maîtriser les risques et pertes éventuels découlant de la participation à cet environnement.

2. Les initiatives doivent également remplir les conditions requises qui, le cas échéant, sont établies dans des règlements spécifiques aux secteurs ou disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert, ou dans les règlements des appels à candidatures lancés par le ministère chargé de l'économie pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox.

Article 4. Demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox

1. L'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox se fait sur demande auprès du ministère chargé de l'économie, sans préjudice de la faculté de ce ministère d'établir des appels ponctuels génériques ou en fonction de secteurs ou de disciplines concrets.

2. Les demandes d'accès à l'environnement contrôlé d'essais sont présentées par les promoteurs au ministère chargé de l'économie, au moyen du formulaire officiel de demande et de la documentation requise pour chaque cas conformément aux éventuels règlements spécifiques aux secteurs ou disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert, ou aux règlements des appels lancés par le ministère chargé de l'économie pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox. En tout état de cause, les demandes doivent être accompagnées au moins de la documentation suivante :

a) Un mémoire justificatif dans lequel, au moins : 1) Le promoteur et ses éventuels collaborateurs sont présentés, et les personnes physiques qui, en son nom, sont chargées de diriger, de coordonner et de réaliser les essais sont indiquées, leur curriculum vitae étant également détaillé.

Il doit y être inclus une description détaillée du promoteur ou des promoteurs, en indiquant leurs données d'identification, les activités qu'ils exercent, un bref historique et d'autres aspects pertinents.

Il doit également y être inclus une description détaillée des éventuels collaborateurs du promoteur, en indiquant les données d'identification, les activités qu'ils exercent, un bref historique et d'autres aspects pertinents.

En outre, la collaboration et la participation de chaque collaborateur aux essais envisagés doivent être détaillées. 2) L'initiative est expliquée en détail, y compris ses objectifs et son degré de maturité, ses phases − en identifiant celles que l'on souhaite mettre à l'essai dans l'espace contrôlé d'essais ou sandbox −, ainsi que ce que l'on souhaite obtenir de l'initiative grâce à l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, et les perspectives de son exploitation une fois sortie de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox. 3) Il est détaillé en quoi consistent les essais et la typologie ou les typologies de participants à ces essais.

En ce qui concerne les participants, il doit y être inclus une description détaillée du public cible / des clients (particuliers ou entreprises) avec lesquels il est prévu de réaliser les essais.

Il doit être précisé le nombre et le type de participants à chaque essai, toute limitation relative à ces derniers, la durée prévue pour chacun d'eux, les fonctions que doivent exercer tant le promoteur que les collaborateurs dans chacun des essais, les résultats que l'on entend obtenir et d'autres aspects pertinents.

En outre, il doit être précisé si des données réelles ou fictives sont utilisées dans les essais. 4) La durée prévue pour la réalisation des essais est indiquée, ainsi que la durée et en en général la planification détaillée de ces essais. 5) Les dispositions législatives ou réglementaires pour lesquelles une dérogation est demandée pour la réalisation des essais sont détaillées, et il est expliqué pourquoi elles constituent un obstacle. 6) Le respect des conditions requises pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais établies à l'article 117 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et développées à l'article 3 du présent Règlement, est détaillé et justifié. 7) Les principaux risques opérationnels, juridiques, économiques et autres risques éventuels de l'initiative sont détaillés. 8) La manière dont il est prévu de respecter le régime de responsabilité et de garanties envers les participants, conformément aux dispositions de l'article 125 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, est détaillée. 9) Les questions relatives à la confidentialité, aux droits de propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle ou à d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue jugés pertinents aux fins de la participation à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox sont mentionnées.

b) Si les essais portent sur un produit, une déclaration de conformité attestant qu'il remplit les conditions requises de sécurité prévues par la réglementation applicable. Si, en raison de l'innovation qu'intègre le produit, il n'existe pas de réglementation spécifique applicable en matière de sécurité, cette circonstance doit être justifiée dans l'étude de sécurité et des rapports d'essai établis par des entités reconnues dans la Principauté d'Andorre doivent être fournis.

c) Les documents attestant la personnalité juridique du promoteur et de sa représentation légale. La documentation spécifique à présenter est détaillée dans le formulaire officiel de demande.

d) Une déclaration sous serment du promoteur relative, entre autres, au respect par ce dernier de la réglementation en matière de droit du travail, de sécurité sociale et fiscale. Un modèle de déclaration sous serment est joint au formulaire officiel de demande.

3. Les demandes sont examinées par le ministère chargé de l'économie, afin de vérifier qu'elles sont complètes et de s'assurer que toute la documentation requise y est jointe. En cas de lacunes ou d'erreurs rectifiables, le ministère chargé de l'économie accorde un délai de cinq jours ouvrables pour que le promoteur puisse reformuler sa demande. Si le promoteur ne reformule pas sa demande, cette dernière est déclarée irrecevable. Lorsque les initiatives présentent un contenu manifestement dépourvu de fondement au regard des conditions requises pour l'accès à l'espace contrôlé d'essais ou sandbox, ainsi que lorsque les demandes ne sont pas présentées selon le formulaire officiel de demande, les lacunes ou erreurs sont considérées comme non rectifiables et la demande est déclarée irrecevable.

Article 5. Évaluation de la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox

1. Le ministère chargé de l'économie transmet chaque demande reçue à la Commission de coordination et à l'autorité de surveillance compétentes en raison du secteur ou de la discipline dont relève l'initiative.

2. La Commission de coordination et l'autorité de surveillance se réunissent dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande de la part du ministère chargé de l'économie, et prennent une décision relative à l'acceptation ou non de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais dans un délai maximal de quinze jours ouvrables postérieurs à la réunion. Si aucune décision n'a été rendue à l'expiration dudit délai, la demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais est réputée rejetée.

3. L'évaluation et la qualification de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais sont effectuées au regard du respect ou non des conditions requises établies à l'article 117 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, développées à l'article 3 du présent Règlement et, le cas échéant, dans les règlements spécifiques pour des secteurs ou disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert , ou dans les règlements des appels à candidatures que lance le ministère chargé de l'économie pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox . La qualification est délivrée par écrit et est motivée.

4. Si la qualification de l'accès à l'environnement contrôlé d'essais est favorable, la Commission de coordination et l'autorité de surveillance émettent et remettent le certificat opérationnel temporaire au promoteur, et la phase d'essais commence conformément aux dispositions prévues à cet égard dans la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et aux dispositions développées dans le présent Règlement et, en tout état de cause, dans le respect des termes et conditions stipulés dans le protocole d'essais, régi par l'article 120 de ladite Loi.

5. Le certificat opérationnel mentionne les données d'identification du promoteur, un résumé des essais devant être effectués, la réglementation applicable à laquelle il est dérogé, la date de la qualification favorable mentionnée au paragraphe précédent, la date de début des essais, la date de fin des essais, l'identité de l'autorité de surveillance, l'identité des entités qui composent la Commission de coordination, et la référence d'enregistrement relative au Registre de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox . Le cas échéant, le certificat opérationnel temporaire mentionne également les conditions requises que, à la date de l'octroi dudit certificat, le promoteur ne remplit pas, mais qui peuvent être satisfaites dans un court délai convenu avec la Commission de coordination et l'autorité de surveillance.

6. Si la qualification est défavorable, le promoteur est informé des conditions requises qu'il ne remplit pas, ce qui lui permet de présenter une nouvelle demande qui les remplisse, sans préjudice de la possibilité pour le promoteur de former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.

6. Dans certains cas, lorsque la Commission de coordination et l'autorité de surveillance l'estiment opportun, l'octroi du certificat opérationnel temporaire peut être subordonné au respect par le promoteur d'une série de conditions requises qui, à la date de l'octroi dudit certificat, ne sont pas remplies, mais qui peuvent être satisfaites dans un court délai convenu.

Article 6. Protocole d'essais

1. Si l'initiative a reçu une qualification favorable, la Commission de coordination, l'autorité de supervision et le promoteur disposent d'un délai maximal d'un mois à compter du jour suivant la qualification pour souscrire un protocole d'essais relatif à l'initiative. Si, à l'expiration du délai indiqué, le protocole d'essais n'a pas été souscrit, la qualification favorable devient caduque, sans préjudice de la faculté de la Commission de coordination et de l'autorité de supervision de proroger de manière justifiée ladite échéance.

2. Le protocole d'essais établit les termes et conditions spécifiques pour la réalisation des essais dans l'environnement contrôlé d'essais. En tout état de cause, le protocole d'essais comprend, au moins, les spécifications suivantes, sans préjudice des stipulations additionnelles qui peuvent être établies dans les éventuels règlements spécifiques pour des secteurs ou des disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert, ou dans les bases des appels que le ministère chargé de l'économie lance pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox :

a) La description des objectifs visés par les essais.

b) La description détaillée des essais qu'il est prévu d'effectuer.

c) La limitation temporelle pendant laquelle les essais doivent être réalisés, qui doit être une période suffisamment longue pour pouvoir évaluer les résultats des essais dans différentes conditions de marché, mais qui ne doit pas dépasser un an. Le délai fixé pour chaque cas peut être réduit ou prorogé compte tenu des particularités de chaque initiative.

d) La limitation du nombre de participants à chacun des essais qu'il est prévu de réaliser et, le cas échéant, la limitation du volume d'opérations devant être exécutées pendant les essais.

e) La détermination, le cas échéant, de la manière dont est gérée l'assouplissement du cadre normatif applicable pendant la réalisation des essais, ainsi que la surveillance que l'autorité de supervision exerce à cet effet.

f) La manière dont le suivi des essais est effectué conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation ; en particulier, il est précisé comment est assurée la communication continue avec le promoteur, les informations que le promoteur fournit à la Commission de coordination et à l'autorité de supervision et la manière d'y accéder, ainsi que les termes et conditions selon lesquels la Commission et l'autorité peuvent procéder à des vérifications.

g) La mise en place de systèmes de garanties et de compensations pour couvrir l'éventuelle responsabilité du promoteur, ainsi que les éventuels préjudices pouvant survenir pendant le déroulement des essais, conformément aux dispositions de l'article 125 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. En tout état de cause, les participants doivent pouvoir comprendre les risques qu'impliquent les essais auxquels ils participent.

h) L'attestation garantissant que les promoteurs disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour participer à l'environnement contrôlé d'essais, ainsi que pour atténuer et maîtriser les risques et pertes éventuels découlant de leur participation.

i) L'intégration d'une politique de confidentialité et de dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle ou à d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue susceptibles d'être affectés pendant le déroulement des essais. Cette politique et ces dispositions s'appliquent tant aux participants qu'aux autorités, aux entités et aux autres personnes physiques et morales qui ont connaissance de l'initiative dans le cadre de l'environnement contrôlé d'essais ; ainsi, chacune de ces personnes formalise les documents appropriés à cet effet.

j) La description du système spécifique régissant la protection des données personnelles des participants, proportionné au niveau de risque de l'initiative et, en tout état de cause, établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

k) Les cas d'interruption des essais spécifiques selon l'initiative concernée, en termes de risques et de réalisation des objectifs.

l) Toute autre question qui, de l'avis du promoteur, de la Commission de coordination ou de l'autorité de supervision, peut s'avérer pertinente.

3. Le protocole d'essais prévoit également l'ensemble des autorités et entités −l'autorité de supervision et les autres éventuelles autorités et entités compétentes− et la composition de la Commission de coordination en relation avec l'initiative concernée, ainsi que la délimitation des compétences respectives et l'établissement de lignes directrices de coordination, entre autres. De même, il y est indiqué combien de moniteurs l'autorité de supervision peut désigner et il y est précisé comment la coordination entre eux est assurée lorsqu'il y en a plus d'un.

4. Les protocoles d'essais peuvent faire l'objet de modifications pour des causes survenues ultérieurement, ou bien à la demande des promoteurs, de la Commission de coordination ou de l'autorité de supervision, à condition que la modification soit justifiée et favorise la continuité des essais. Ces modifications doivent être souscrites par les mêmes parties que celles qui ont souscrit la version initiale du protocole d'essais.

Article 7. Phase de déroulement et de suivi des essais

Avec la qualification favorable d'accès à l'environnement contrôlé d'essais et l'approbation du certificat opérationnel temporaire, conjointement avec la souscription du protocole d'essais et le respect des autres conditions requises établies dans la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans le présent Règlement et dans les éventuels règlements spécifiques pour des secteurs ou des disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert, ou dans les bases des appels que lance le ministère chargé de l'économie pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox, la phase de déroulement et de suivi de l'environnement contrôlé d'essais commence. Au cours de cette phase :

1. Le ou les moniteurs désignés assurent le suivi des essais, au moyen d'une communication continue avec le promoteur.

2. Le promoteur présente, en fonction de ce qui est établi dans le protocole d'essais, des rapports périodiques sur les essais réalisés.

3. Le promoteur communique au moniteur ou aux moniteurs tout incident au moment où il se produit, sans préjudice de l'obligation d'informer du déroulement des essais selon la périodicité convenue.

4. Le ou les moniteurs peuvent donner des instructions au promoteur, lui demander toutes les informations qu'ils jugent opportunes et effectuer des inspections et d'autres actions qu'ils jugent nécessaires pour assurer le respect de ce qui est établi dans le certificat opérationnel temporaire, dans le protocole d'essais et, de manière générale, dans la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans le présent Règlement ou dans les règlements spécifiques pour des secteurs ou des disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert.

5. Le moniteur et les moniteurs doivent informer périodiquement l'autorité de surveillance de la réalisation des essais et, en tout état de cause et de manière immédiate, lorsque survient un incident quelconque au cours de ces essais.

6. L'autorité de surveillance peut demander à tout moment, d'office ou à la demande de la Commission de coordination, des éclaircissements au promoteur ou des démonstrations relatives aux essais, afin d'évaluer le respect des conditions requises établies dans la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans le présent Règlement ou dans les règlements spécifiques pour des secteurs ou des disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert.

7. En outre, au cours de cette phase, des modifications du protocole d'essais peuvent être apportées, conformément à ce qui est établi à l'article 120.4 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Article 8. Consentement éclairé des participants aux essais

La protection des participants aux essais est assurée conformément à ce qui suit :

1. Avant le début des essais, les participants acceptent par écrit les termes et conditions de la participation. À cet effet, le promoteur leur remet un document d'information, rédigé de manière claire, transparente et compréhensible, approuvé par la Commission de coordination et l'autorité de surveillance, par lequel ils sont invités à participer aux essais et qui leur précise ce qui suit :

a) Le nom de la ou des personnes physiques ou morales promotrices de l'initiative, ainsi que leurs autres données d'identification figurant dans des registres publics et qu'elles ont fournies dans la demande d'accès à l'environnement d'essais contrôlé ou sandbox. Un résumé des activités qu'elles exercent, un bref historique et d'autres aspects des personnes promotrices jugés pertinents sont également fournis.

b) La nature, le caractère des essais, les implications, les risques et les responsabilités pouvant découler de leur participation et, en particulier, le régime de garanties fixé dans le protocole d'essais correspondant pour couvrir la responsabilité du promoteur conformément à ce qui est établi dans le présent titre.

c) Les dates, le lieu et les modalités de participation aux essais.

d) Le fait que l'accès de l'initiative à l'environnement contrôlé d'essais a été dûment autorisé, conformément à ce qui est établi dans la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et les règlements qui la développent.

e) Le fait que les essais peuvent être interrompus conformément au régime d'interruption des essais établi à l'article 122 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

f) Le fait que les participants peuvent exercer leur droit de désistement conformément à ce qui est prévu à l'article 124 de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

g) Le fait qu'une politique de confidentialité adaptée aux essais a été conçue, qui précise la manière dont les données personnelles des participants sont traitées pendant la réalisation des essais, ainsi que les droits dont ils disposent.

h) Le fait que les participants peuvent communiquer avec la Commission de coordination et avec l'autorité de surveillance pour présenter des réclamations concernant l'initiative testée, par l'intermédiaire des canaux mis à leur disposition. Les réponses aux réclamations doivent être remises par écrit aux participants qui les ont formulées.

i) Le caractère confidentiel des informations obtenues du fait de la participation aux essais, ainsi que les droits et obligations y afférents, de même que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle ou à d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue susceptibles d'être affectés au cours du déroulement des essais.

2. Seuls peuvent participer aux essais les participants qui donnent leur consentement de manière libre, éclairée et expresse, par leur signature, et attestent ainsi, entre autres, qu'ils ont connaissance des risques potentiels et des éventuelles compensations disponibles, et qu'ils ont connaissance et acceptent que leurs données personnelles soient traitées conformément à la politique de confidentialité élaborée pour le cas concerné. La politique de protection des données élaborée doit être conforme à ce qui est établi par la réglementation en vigueur en la matière et doit porter sur la collecte et le traitement des données personnelles tant par le promoteur que par les différentes autorités et entités concernées et par le Gouvernement.

3. De même, le document d'information établit une réglementation relative aux éventuels manquements de la part des participants, ainsi que les responsabilités correspondantes qu'ils encourent en cas de manquement.

Article 9. Évaluation et conclusions des résultats des essais

1. Une fois achevée la période stipulée dans le protocole d'essais, le promoteur sort de l'environnement contrôlé d'essais.

2. Le promoteur, préalablement à la date de fin de l'environnement contrôlé d'essais, présente à la Commission de Coordination et à l'autorité de surveillance un mémoire final qui résume les résultats des essais.

3. Si cela s'avère nécessaire, le promoteur, la Commission de Coordination et l'autorité de surveillance peuvent convenir d'une période de prorogation, à condition que le promoteur demande la prorogation par écrit et de manière motivée au plus tard un mois avant la date de fin de l'environnement contrôlé d'essais. En cas de refus de la prorogation demandée, le promoteur peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.

4. La Commission de Coordination et l'autorité de surveillance émettent un rapport dans un délai maximal d'un mois, à compter du jour suivant la date de fin de l'environnement contrôlé d'essais. Ce délai est susceptible de prorogation lorsque la Commission de Coordination et l'autorité de surveillance considèrent que la réalisation de l'évaluation et des conclusions des résultats est complexe et, par conséquent, requiert davantage de temps.

5. Le contenu du rapport mentionné au paragraphe précédent, qui peut être développé en fonction du secteur ou de la discipline concerné, comprend ce qui suit :

a) Une évaluation du déroulement de l'initiative conformément aux termes et aux conditions établis dans le protocole d'essais.

b) L'identification de tout problème survenu au cours du déroulement des essais et l'indication de la résolution satisfaisante ou non de ce problème.

c) L'indication de la possibilité ou non de développer ou d'exploiter l'initiative sur le marché au regard de la réglementation en vigueur en la matière ou si, au contraire, des modifications normatives doivent être introduites pour que cela soit possible ; dans ce dernier cas, des recommandations doivent être formulées pour l'élaboration du futur cadre normatif de référence.

d) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une explication est fournie quant à la possibilité d'autoriser l'initiative à être mise sur le marché et, le cas échéant, à quelles conditions. Si la mise sur le marché ne semble pas viable, les aspects à améliorer doivent être indiqués.

e) Toute autre question qui, selon l'appréciation de la Commission de Coordination et de l'autorité de surveillance, peut s'avérer pertinente.

6. Une fois que le promoteur a reçu le rapport, il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la réception pour formuler les commentaires qu'il juge appropriés, et peut convenir d'une rencontre avec la Commission de Coordination et l'autorité de surveillance.

7. Le contenu du rapport est soumis aux conditions de confidentialité établies dans le protocole d'essais.

8. Si, au vu du contenu du rapport, le promoteur estime opportun de réaliser des essais additionnels ou complémentaires, il peut demander à la Commission de Coordination et à l'autorité de surveillance, par écrit et de manière motivée, que d'autres essais soient réalisés, avec l'établissement d'un nouveau protocole d'essais et le respect des autres conditions requises établies par le présent Règlement. En cas d'octroi des essais additionnels demandés, un nouveau rapport est émis conformément aux dispositions du présent article. En cas de refus de ce que demande le promoteur, ce dernier peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de recours administratifs.

9. Si les essais ont été un succès et que, par conséquent, l'évaluation de la Commission de Coordination et de l'autorité de surveillance a été favorable, le promoteur peut demander les autorisations correspondantes pour la mise sur le marché de l'initiative, conformément aux dispositions de la législation en vigueur applicable. À cette fin, il est indispensable que le rapport de la Commission de Coordination et de l'autorité de surveillance établisse ce qui suit :

a) Que les résultats attendus et définis dans le protocole d'essais ont été atteints.

b) Que le développement ou l'exploitation de l'initiative sur le marché peut être réalisé conformément à la réglementation applicable en vigueur.

10. Si le rapport conclut que l'initiative ne peut pas encore être mise sur le marché, le promoteur a la possibilité de présenter une nouvelle demande d'accès à l'environnement contrôlé d'essais, afin de tenter d'atteindre les objectifs attendus.

Article 10. Autorité de surveillance

1. L'autorité de surveillance responsable de chaque initiative est déterminée par le ministère chargé de l'économie en raison du secteur ou de la discipline de l'initiative concernée, et le cas échéant conformément aux directives établies par voie réglementaire en fonction du secteur ou de la discipline concerné. En tout état de cause, l'autorité de surveillance est choisie conformément aux directives génériques suivantes : Lorsqu'il existe, pour le secteur ou la discipline de l'initiative, une entité de régulation dotée de la personnalité juridique propre, cette dernière est l'autorité de surveillance. Lorsque cette entité n'existe pas, est désigné le département ministériel du Gouvernement ou l'agence ou un autre organe similaire dépendant du Gouvernement qui est chargé de la supervision et du développement du secteur ou de la discipline concerné.

2. Les fonctions de l'autorité de surveillance sont celles établies tout au long de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et du présent Règlement, sans préjudice de leur développement par voie réglementaire en fonction du secteur ou de la discipline concerné.

3. L'autorité de surveillance est en contact permanent avec le promoteur et la Commission de Coordination, et à la disposition des participants, conformément aux dispositions de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et du présent Règlement, sans préjudice du développement de ces normes par voie réglementaire en fonction du secteur ou de la discipline concerné.

Article 11. Commission de coordination

1. Les autorités et entités qui composent la Commission de coordination en fonction de chaque initiative sont déterminées par le ministère chargé de l'économie en raison du secteur ou de la discipline de l'initiative concernée, et, le cas échéant, conformément aux directives établies par voie réglementaire en fonction du secteur ou de la discipline concernés. En tout état de cause :

a) L'autorité de supervision d'une initiative est toujours membre de la Commission de coordination responsable de cette initiative.

b) La Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU et Andorra Digital −indépendamment de l'entité à laquelle cette dernière est rattachée à chaque moment− sont membres permanents de la Commission de coordination.

2. Les fonctions de la Commission de coordination sont celles établies tout au long de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et du présent Règlement, sans préjudice de leur éventuel développement par voie réglementaire en fonction du secteur ou de la discipline concernés.

3. La Commission de coordination est en contact permanent avec le promoteur et l'autorité de supervision, et à la disposition des participants, conformément aux dispositions de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et du présent Règlement, sans préjudice de l'éventuel développement de ces normes par voie réglementaire en fonction du secteur ou de la discipline concernés.

4. En outre, la Commission de coordination peut convoquer des réunions ouvertes au public au cours desquelles peuvent intervenir, entre autres, des experts de secteurs ou de disciplines et des représentants des consommateurs, afin d'améliorer le fonctionnement général de l'environnement contrôlé d'essais ou d'apporter une meilleure connaissance des secteurs ou des disciplines pertinents.

Article 12. Registre de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox

1. Le Registre de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox , créé par l'article 131 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, est un registre à caractère privé qui a pour objet d'inscrire les demandes d'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox , ainsi que les actes relatifs au déroulement et aux résultats des essais réalisés une fois qu'une demande a été acceptée, et les actes relatifs à ces essais qui sont considérés comme pertinents par les moniteurs, l'autorité de supervision ou la Commission de coordination, y compris les éventuels manquements des promoteurs et l'éventuelle interruption des essais.

2. Bien que le Registre de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox soit à caractère privé, les personnes qui justifient d'un intérêt légitime à y accéder peuvent demander des certificats d'actes inscrits dans ce Registre. Ces certificats sont demandés par les moyens et au moyen des formulaires que le responsable du Registre met à la disposition des personnes intéressées. Le responsable du Registre refuse la délivrance d'un certificats lorsqu'il a des motifs de considérer que la demande ne repose pas sur un intérêt légitime ou que la demande a été formulée de manière abusive. De même, le responsable du Registre respecte les réserves que le promoteur de l'initiative a, le cas échéant, formulées en matière de confidentialité, de droits de propriété intellectuelle, de droits de propriété industrielle ou d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue. L'acte de refus de délivrance d'un certificat peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé de l'économie.

3. Le responsable du Registre de l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est un fonctionnaire public nommé par le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'économie. Le responsable du Registre peut déléguer, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, ses fonctions à un autre fonctionnaire public. L'acte de délégation doit indiquer la personne à qui la délégation est consentie, les fonctions déléguées et la durée de la délégation. La délégation doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et approuvée par celui-ci, et ne peut commencer à produire ses effets qu'après sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Le responsable du Registre peut révoquer la délégation consentie à tout moment et, en tout état de cause, dès lors que disparaissent les circonstances particulières qui l'ont justifiée. Le ministre chargé de l'économie peut également mettre fin à la délégation à tout moment.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.