Règlement d’application du titre VIII de la Loi 42/2022, du 1er décembre, sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation, relatif à l’environnement contrôlé d’essais ou bac à sable réglementaire (sandbox), du 10 mai 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Protocole d'essais
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Protocole d'essais
1. Si l'initiative a reçu une qualification favorable, la Commission de coordination, l'autorité de supervision et le promoteur disposent d'un délai maximal d'un mois à compter du jour suivant la qualification pour souscrire un protocole d'essais relatif à l'initiative. Si, à l'expiration du délai indiqué, le protocole d'essais n'a pas été souscrit, la qualification favorable devient caduque, sans préjudice de la faculté de la Commission de coordination et de l'autorité de supervision de proroger de manière justifiée ladite échéance.
2. Le protocole d'essais établit les termes et conditions spécifiques pour la réalisation des essais dans l'environnement contrôlé d'essais. En tout état de cause, le protocole d'essais comprend, au moins, les spécifications suivantes, sans préjudice des stipulations additionnelles qui peuvent être établies dans les éventuels règlements spécifiques pour des secteurs ou des disciplines spécifiques pour lesquels l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox est ouvert, ou dans les bases des appels que le ministère chargé de l'économie lance pour l'accès à l'environnement contrôlé d'essais ou sandbox :
a) La description des objectifs visés par les essais.
b) La description détaillée des essais qu'il est prévu d'effectuer.
c) La limitation temporelle pendant laquelle les essais doivent être réalisés, qui doit être une période suffisamment longue pour pouvoir évaluer les résultats des essais dans différentes conditions de marché, mais qui ne doit pas dépasser un an. Le délai fixé pour chaque cas peut être réduit ou prorogé compte tenu des particularités de chaque initiative.
d) La limitation du nombre de participants à chacun des essais qu'il est prévu de réaliser et, le cas échéant, la limitation du volume d'opérations devant être exécutées pendant les essais.
e) La détermination, le cas échéant, de la manière dont est gérée l'assouplissement du cadre normatif applicable pendant la réalisation des essais, ainsi que la surveillance que l'autorité de supervision exerce à cet effet.
f) La manière dont le suivi des essais est effectué conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation ; en particulier, il est précisé comment est assurée la communication continue avec le promoteur, les informations que le promoteur fournit à la Commission de coordination et à l'autorité de supervision et la manière d'y accéder, ainsi que les termes et conditions selon lesquels la Commission et l'autorité peuvent procéder à des vérifications.
g) La mise en place de systèmes de garanties et de compensations pour couvrir l'éventuelle responsabilité du promoteur, ainsi que les éventuels préjudices pouvant survenir pendant le déroulement des essais, conformément aux dispositions de l'article 125 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. En tout état de cause, les participants doivent pouvoir comprendre les risques qu'impliquent les essais auxquels ils participent.
h) L'attestation garantissant que les promoteurs disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour participer à l'environnement contrôlé d'essais, ainsi que pour atténuer et maîtriser les risques et pertes éventuels découlant de leur participation.
i) L'intégration d'une politique de confidentialité et de dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle, aux droits de propriété industrielle ou à d'autres droits ou positions juridiques de contenu économique analogue susceptibles d'être affectés pendant le déroulement des essais. Cette politique et ces dispositions s'appliquent tant aux participants qu'aux autorités, aux entités et aux autres personnes physiques et morales qui ont connaissance de l'initiative dans le cadre de l'environnement contrôlé d'essais ; ainsi, chacune de ces personnes formalise les documents appropriés à cet effet.
j) La description du système spécifique régissant la protection des données personnelles des participants, proportionné au niveau de risque de l'initiative et, en tout état de cause, établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
k) Les cas d'interruption des essais spécifiques selon l'initiative concernée, en termes de risques et de réalisation des objectifs.
l) Toute autre question qui, de l'avis du promoteur, de la Commission de coordination ou de l'autorité de supervision, peut s'avérer pertinente.
3. Le protocole d'essais prévoit également l'ensemble des autorités et entités −l'autorité de supervision et les autres éventuelles autorités et entités compétentes− et la composition de la Commission de coordination en relation avec l'initiative concernée, ainsi que la délimitation des compétences respectives et l'établissement de lignes directrices de coordination, entre autres. De même, il y est indiqué combien de moniteurs l'autorité de supervision peut désigner et il y est précisé comment la coordination entre eux est assurée lorsqu'il y en a plus d'un.
4. Les protocoles d'essais peuvent faire l'objet de modifications pour des causes survenues ultérieurement, ou bien à la demande des promoteurs, de la Commission de coordination ou de l'autorité de supervision, à condition que la modification soit justifiée et favorise la continuité des essais. Ces modifications doivent être souscrites par les mêmes parties que celles qui ont souscrit la version initiale du protocole d'essais.
Art. 6 du Règlement d’application du titre VIII de la Loi 42/2022, du 1er décembre, sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation, relatif à l’environnement contrôlé d’essais ou bac à sable réglementaire (sandbox), du 10 mai 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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