Règlement relatif à la fonction de médiateur dans le cadre de la négociation collective, du 3 mai 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 60, any 2023 (10/05/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet et champ d'application

Le présent Règlement a pour objet de régir la figure du médiateur dans le cadre de la négociation collective et, en particulier, les conditions requises qui doivent être remplies pour acquérir cette qualité, ainsi que les principes, les devoirs et les fonctions que les médiateurs doivent respecter lorsqu'ils interviennent dans ce domaine.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Négociation collective : le processus par lequel les représentants des salariés et les employeurs ou leurs représentants, y compris, le cas échéant, les organisations syndicales et patronales, en vertu de leur autonomie collective, conviennent des mesures réglementaires, tant en ce qui concerne les conditions de travail et de productivité qu'en ce qui concerne les relations entre employeurs et salariés et leurs organisations respectives.

2. Parties : les représentants des salariés et les employeurs ou leurs représentants, y compris, le cas échéant, les organisations syndicales et patronales.

3. Médiation : le processus structuré dans lequel les parties, dans le cadre de la négociation collective, tentent volontairement de parvenir par elles-mêmes à un accord sur les matières soumises à négociation, avec l'aide d'un ou de plusieurs médiateurs.

4. Ministère compétent : le ministère compétent en matière de travail.

Article 3. Demande, instruction et décision d'inscription

1. Les personnes inscrites au Registre des médiateurs peuvent demander au ministère compétent leur incorporation à la liste des médiateurs dans le cadre de la négociation collective.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les médiateurs doivent présenter une demande au Service des démarches, dans laquelle ils indiquent leur numéro d'inscription au Registre des médiateurs et autorisent expressément le ministère compétent à demander des informations relatives aux données contenues dans le Registre des médiateurs et à publier les données prévues au paragraphe 3 de l'article suivant sur le site web du ministère ou sur un autre moyen d'information et de diffusion électronique ou similaire.

3. Une fois que le ministère compétent a vérifié que le demandeur est inscrit au Registre des médiateurs, il doit rendre une décision dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée de la demande. Si aucune décision n'a été rendue dans ce délai, la demande doit être réputée rejetée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

4. Lorsque la décision est favorable, le demandeur est inscrit sur la liste des médiateurs dans le cadre de la négociation collective.

Article 4. Vérification et mise à jour des données

1. Le ministère compétent peut vérifier, à tout moment, si le médiateur est toujours inscrit au Registre des médiateurs. De même, le responsable du Registre des médiateurs doit notifier à ce ministère la radiation de l'inscription au Registre des médiateurs de toute personne également inscrite sur la liste des médiateurs dans le cadre de la négociation collective.

2. Le médiateur doit communiquer au ministère compétent toute modification de ses coordonnées dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

3. Le ministère compétent doit tenir à jour la liste des médiateurs dans le cadre de la négociation collective, qu'il doit publier sur son site web ou sur un autre moyen d'information et de diffusion électronique ou similaire. Ladite liste doit contenir l'identité du médiateur, le numéro d'inscription au Registre des médiateurs et ses coordonnées.

Article 5. Révocation

1. Lorsqu'un médiateur n'est plus inscrit au Registre des médiateurs, le ministère compétent doit révoquer son inscription sur la liste des médiateurs dans le cadre de la négociation collective au moyen de l'instruction du dossier correspondant, conformément à la procédure prévue au paragraphe suivant.

2. Le ministère compétent notifie à la personne intéressée l'ouverture de la procédure de révocation de l'inscription, en indiquant les motifs justifiant l'ouverture de la procédure, et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle estime opportunes. Une fois le délai précédent écoulé, lequel peut être prorogé une seule fois pour des motifs justifiés, à condition que cette prorogation ne dépasse pas la moitié dudit délai, le ministère compétent rend la décision correspondante dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

3. La décision du ministère compétent peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

Article 6. Principes de la médiation dans le cadre de la négociation collective

Les principes applicables à la médiation dans le cadre de la négociation collective sont ceux prévus par la Loi sur la médiation et par la réglementation qui la développe et, plus spécifiquement :

a) Les principes de volontariat et de bonne foi.

b) Les principes d'indépendance, d'impartialité et de neutralité.

c) Le principe de confidentialité et de secret professionnel.

d) Le principe d'égalité des parties.

Article 7. Devoirs du médiateur

1. Le médiateur, pendant le processus de médiation dans le cadre de la négociation collective, doit respecter les devoirs suivants :

a) Exercer sa fonction avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, loyauté et respect envers les parties, conformément à la Loi sur la médiation et à la réglementation qui la développe, au présent Règlement et aux règles déontologiques applicables à la profession.

b) Exercer sa fonction en respectant les délais fixés.

c) Mettre fin à la médiation en cas de survenance de toute cause préalable ou ultérieure rendant incompatible la poursuite du processus, conformément aux dispositions de la Loi sur la médiation, ainsi que s'il constate un manque de collaboration des parties ou si le processus devient inutile pour la finalité poursuivie, compte tenu des questions soumises à la médiation.

d) Informer les parties de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité et sa neutralité, ou susceptible de générer un conflit d'intérêts, conformément aux dispositions de la Loi sur la médiation. Ce devoir est maintenu pendant toute la durée du processus de médiation.

2. Le médiateur doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées dans les cas prévus par la Loi sur la médiation et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé.

Article 8. Fonctions du médiateur

Dans le cadre de la négociation collective, le médiateur exerce la médiation en favorisant une communication adéquate entre les parties et, par conséquent :

a) Il facilite le dialogue et favorise la compréhension entre les parties.

b) Il assiste les parties en vue d'établir un processus qui aide à rechercher des solutions au cours du processus de négociation.

c) Il veille à ce que les parties prennent leurs propres décisions et disposent de l'information et des conseils suffisants pour parvenir à des accords de manière libre et éclairée.

Article 9. Responsabilité de la personne médiatrice

1. L'acceptation de la médiation oblige la personne médiatrice à accomplir fidèlement la mission qui lui est confiée. Dans le cas contraire, elle engage sa responsabilité pour les dommages et préjudices qu'elle peut occasionner, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire correspondante.

2. La personne médiatrice qui exerce la profession dans le cadre de la négociation collective doit maintenir en vigueur l'assurance prévue par la Loi de médiation et par la réglementation qui la développe.

Article 10. Coût de la médiation et honoraires

1. Le coût de la médiation, qu'elle se conclue ou non par un accord, est réparti à parts égales entre les parties, sauf convention contraire.

2. Les personnes médiatrices peuvent exiger des parties la provision de fonds qu'elles estiment nécessaire pour faire face au coût de la médiation.

3. Si l'une des parties ne verse pas la provision de fonds demandée dans le délai fixé, la personne médiatrice peut mettre fin à la médiation. Toutefois, avant de le faire, elle doit en informer les autres parties afin qu'elles puissent se substituer, dans le délai qui est fixé, à la partie qui n'a pas versé la provision de fonds.

4. Les services de la personne médiatrice sont rémunérés sous forme d'honoraires. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article suivant, les honoraires peuvent être librement convenus avec les parties et, lorsqu'elle est désignée par le ministère compétent, dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article suivant, les honoraires sont fixés conformément aux normes indicatives établies par règlement.

5. Les personnes médiatrices doivent informer les parties, au début de la médiation, des honoraires prévisibles qui seront dus au cours du processus de médiation.

Article 11. Choix de la personne médiatrice

1. Dans les accords et les conventions collectives d'entreprise, les parties peuvent nommer d'un commun accord une personne médiatrice parmi les personnes inscrites sur la liste des personnes médiatrices dans le cadre de la négociation collective, à tout moment du processus de négociation, avec voix consultative mais sans droit de vote, qui peut proposer aux parties d'éventuelles solutions aux questions soulevées, ainsi qu'exercer les fonctions prévues à l'article 8.

2. Dans les conventions collectives sectorielles et intersectorielles et dans les accords collectifs sectoriels, l'une quelconque des parties peut demander au ministère compétent, au moyen de la présentation d'un formulaire au Service des démarches, de désigner une personne médiatrice ayant les mêmes fonctions que celles mentionnées au paragraphe précédent.

3. La désignation de la personne médiatrice par le ministre titulaire du ministère compétent ou par la personne qu'il délègue s'effectue, de préférence, au moyen de l'accord des parties sur la personne qui doit exercer ces fonctions, parmi les personnes inscrites sur la liste des personnes médiatrices dans le cadre de la négociation collective. En l'absence d'accord des parties sur la désignation, le ministère compétent désigne une personne médiatrice selon le système du tour de rôle parmi les personnes inscrites sur la liste des personnes médiatrices dans le cadre de la négociation collective. Les personnes médiatrices désignées par le ministère selon le système du tour de rôle ne peuvent être de nouveau désignées par ce système avant la fin du tour correspondant.

Article 12. Procédure

1. La procédure de médiation dans le cadre de la négociation collective n'est soumise à aucune formalité préétablie, sans préjudice du caractère obligatoire de la tenue des sessions d'information et constitutive et de la consignation de l'accord final dans le procès-verbal correspondant, s'il est obtenu, conformément aux dispositions de la Loi de médiation, et de l'obligation de respecter les délais prévus au titre V de la Loi sur les relations de travail.

2. Le respect de l'obligation de consigner l'éventuel accord final dans le procès-verbal et le caractère contraignant de l'accord final, selon les dispositions de la Loi de médiation, ne dispensent pas de l'accomplissement des formalités prévues par la Loi sur les relations de travail en matière d'enregistrement et de publicité des accords et des conventions collectives.

3. La portée, la force obligatoire, l'efficacité, la révision, la dénonciation et le contrôle des accords et conventions collectives conclus au moyen d'une procédure de médiation sont régis par les dispositions de la Loi sur les relations de travail.