Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 75, any 2022 (22/06/2022) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement développe les articles 9 et 13 de la Loi 7/2019 , du 7 février, de conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage et a pour objet d'assurer la conservation et la protection de la flore protégée et d'en contrôler le commerce.
2. Le présent Règlement s'applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la Convention CITES.
3. La compétence pour gérer et appliquer les dispositions du présent Règlement revient au département du Gouvernement chargé de gérer et de protéger la flore (ci-après également dénommé « le Département »).
1. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent à l'importation, à l'exportation ou à la réexportation et au transport de flore protégée.
2. Pour les opérations d'importation, d'exportation et de réexportation avec un autre pays, s'appliquent les dérogations et autres dispositions spéciales relatives au commerce que contient l'article VII de la Convention CITES et celles qui sont établies à l'article 7 du présent Règlement.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Articles personnels ou biens ménagers : effets personnels ou domestiques constitués de spécimens qui appartiennent à un particulier et qui font partie ou sont destinés à faire partie de ses biens ou effets habituels.
2. Commerce : exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer, à des fins commerciales.
3. Convention CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973.
4. Espèce : toute espèce, sous-espèce ou population géographiquement isolée de l'une ou de l'autre.
5. Spécimen : toute plante individualisée, vivante ou morte, ainsi que ses propagules, et toute partie, tout reste ou tout dérivé de cette même plante. Dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe I de la Convention CITES, toute partie ou tout dérivé facilement identifiable ; et pour les espèces inscrites aux annexes II et III de la Convention CITES, toute partie ou tout dérivé facilement identifiable spécifié dans ces annexes en relation avec cette espèce.
6. État de destination : État de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou bien réexporter un spécimen.
7. Délivrance : traitement administratif d'élaboration, d'émission et de certification conforme des permis et certificats et leur remise au demandeur.
8. Fins principalement commerciales : toutes les fins dont les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants.
9. Introduction en provenance de la mer : transfert dans un État de spécimens de toute espèce capturés dans le milieu marin hors de la juridiction de tout État.
10. Lieu de destination : lieu où il est prévu que les spécimens introduits dans la Principauté d'Andorre soient conservés de manière adéquate. Dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du lieu où ils seront placés après une éventuelle période de quarantaine ou un autre type de confinement afin d'effectuer des vérifications ou des contrôles sanitaires.
11. Organe de gestion : autorité administrative nationale désignée, investie de la responsabilité principale de l'application du présent Règlement et de la communication avec les institutions européennes et internationales compétentes. Pour sa désignation, il est suivi une procédure analogue à celle que, pour un État membre de l'Union européenne, établit le paragraphe 1.a de l'article 13 du Règlement (CE) n° 338/97, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et, dans le cas d'un pays tiers adhérent à la Convention CITES, à celle qu'établit l'article IX de cette même Convention.
12. Pays d'origine : pays dans lequel un spécimen a été prélevé dans son milieu naturel, ou bien a été obtenu par reproduction artificielle.
13. Partie : État pour lequel la Convention CITES est entrée en vigueur.
14. Population : ensemble d'individus biologiquement et géographiquement différenciés.
15. Réexportation : exportation de tout spécimen ayant été préalablement importé.
16. Réintroduction dans un pays : introduction dans un pays déterminé d'un spécimen préalablement exporté ou réexporté.
17. Vérifications : le contrôle des certificats, permis et déclarations, ainsi que le contrôle fiscal et l'examen des spécimens (y compris le prélèvement d'échantillons, le cas échéant) liés à l'importation, à l'exportation, à la réexportation et au transport prévus dans le présent Règlement.
1. Le Département de l'Environnement et du Développement durable est l'autorité administrative investie de la responsabilité principale de l'application de la Convention CITES, du présent Règlement et de la communication avec les institutions européennes et internationales compétentes.
2. Andorra Recerca + Innovació (ci-après « AR+I ») est l'autorité scientifique chargée de conseiller l'autorité administrative.
3. Les corps spéciaux de la Douane, de la Police et des Gardes forestiers sont définis comme autorités de contrôle investies des responsabilités découlant de leurs compétences pour l'application de la Convention CITES.
1. Pour l'autorisation des importations, des exportations et des réexportations des spécimens de flore d'espèces inscrites aux annexes de la Convention CITES, il est délivré, le cas échéant, les permis ou les certificats établis dans la Convention CITES.
2. Pour l'autorisation des importations, des exportations et des réexportations des spécimens de flore d'espèces protégées selon le Règlement des espèces de flore protégées et non inscrites aux annexes de la Convention CITES, il est délivré, le cas échéant, les permis ou les certificats du Département.
1. En ce qui concerne les spécimens inscrits aux annexes I, II et III de la Convention CITES, s'appliquent les dérogations et autres dispositions spéciales de la Convention.
2. Les dispositions du chapitre deuxième du présent Règlement ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens à travers ou à l'intérieur du territoire andorran, tant que les spécimens demeurent sous contrôle douanier.
3. Les dispositions du chapitre deuxième du présent Règlement ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des articles personnels ou des biens ménagers, sauf les dérogations établies dans la convention CITES ou qui appartiennent à des espèces protégées.
Les opérations d'importation, d'exportation ou de réexportation de spécimens de flore protégée avec un autre pays sont régies en tenant compte :
a) Du fait que les espèces sont inscrites ou non aux annexes de la Convention CITES.
b) Du fait qu'il s'agit ou non d'espèces protégées conformément au Règlement des espèces de flore protégées.
1. Sont soumises à autorisation, moyennant la délivrance d'un congé ou certificat du Département, l'importation, l'exportation et la réexportation de spécimens de flore :
a) Dont les espèces sont inscrites aux annexes de la Convention CITES.
b) Dont les espèces sont protégées conformément au Règlement des espèces de flore protégées.
2. Pour les spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, l'autorisation d'importation, d'exportation ou de réexportation ne peut être accordée qu'à la condition que le spécimen ne soit pas utilisé à des fins principalement commerciales.
3. Toute importation, exportation ou réexportation à finalité commerciale de spécimens, de parties ou de produits d'origine végétale d'espèces inscrites à l'annexe III de la Convention CITES et qui ne figurent pas en tant qu'espèces de flore protégées au Règlement des espèces de flore protégées est subordonnée à la présentation au Service des douanes d'Andorre d'un congé d'importation ou d'exportation ou d'un certificat de réexportation de l'État où se trouvent les spécimens.
4. Conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la Loi 7/2019 , du 7 février, de conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, l'importation, l'exportation ou la réexportation à finalité commerciale de spécimens d'origine sauvage d'espèces de flore protégée en Andorre est interdite. Seule est autorisée la commercialisation de spécimens reproduits artificiellement qui remplissent les conditions requises établies aux articles suivants du présent chapitre.
5. Le Département, en tant qu'autorité administrative, peut demander à l'AR+I, en tant qu'autorité scientifique, de procéder aux vérifications nécessaires et de demander des informations complémentaires au demandeur afin de s'assurer que l'importation, l'exportation ou la réexportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce à l'état sauvage ou sur l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce considérée, que ce soit dans les limites de la Principauté d'Andorre ou dans celles de l'État d'origine.
6. Aux fins du contrôle douanier, le Département informe le Service des douanes des caractéristiques de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation autorisée.
7. Le Département peut demander les certificats sanitaires nécessaires, le cas échéant, afin de délivrer les congés d'importation.
8. En application de l'article 11 de la Loi 7/2019 , le Département ne peut délivrer aucun congé d'importation de spécimens de flore vivants ou de leurs propagules lorsqu'il s'agit d'une espèce exotique déclarée envahissante ou dont il a été constaté que l'introduction, la présence ou la prolifération cause des dommages aux espèces autochtones ou à leurs habitats.
1. L'importation de spécimens est subordonnée à la délivrance d'un congé d'importation par le Département. Le congé d'importation est valable pour les spécimens qui y figurent et pour une période de six (6) mois à compter de la date de délivrance.
2. La demande d'importation doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Pour les spécimens inscrits aux annexes I et II de la Convention CITES, un congé d'exportation ou un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État où se trouvent les spécimens.
b) Pour les spécimens d'espèces de flore protégée conformément au Règlement des espèces de flore protégées non inscrites aux annexes de la Convention CITES, un document attestant l'origine légale des spécimens. Sont valables une facture d'achat, un document de cession ou un certificat d'origine. En cas de demande d'importation de spécimens de flore protégée à finalité commerciale, l'origine non sauvage de ces spécimens doit être certifiée.
c) La documentation permettant de vérifier que tout spécimen vivant sera conditionné et transporté de manière à réduire au minimum le risque de blessures ou de détérioration.
1. L'exportation et la réexportation de spécimens de flore protégée sont subordonnées à la délivrance d'un congé d'exportation ou d'un certificat de réexportation par le Département. Le congé d'exportation ou le certificat de réexportation est valable pour les spécimens qui y figurent pour une période de six (6) mois à compter de sa date de délivrance.
2. La demande d'exportation doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Un document attestant l'origine légale des spécimens. En cas de demande d'exportation de spécimens de flore protégée à finalité commerciale, l'origine non sauvage de ces spécimens doit être certifiée.
b) Dans le cas de spécimens inscrits à l'annexe I de la Convention CITES, un certificat d'importation de l'organe de gestion ou de l'autorité administrative de l'État de destination.
c) La documentation permettant de vérifier que tout spécimen vivant sera conditionné et transporté de manière à réduire au minimum le risque de blessures ou de détérioration.
3. La demande de réexportation doit être accompagnée de la documentation prévue au point précédent, à l'exception de la documentation qui est déjà à la disposition de l'Administration.
1. Le transport sur le territoire andorran de la flore vivante protégée, qu'il s'agisse d'un transport commencé sur le territoire andorran ou d'un transport en provenance d'un autre pays, doit respecter les conditions générales suivantes, conformément aux dispositions de la Convention CITES :
a) Les envois de matériel végétal vivant doivent satisfaire aux réglementations phytosanitaires en vigueur aux niveaux national et international. Ces réglementations indiquent très souvent la manière dont le matériel végétal peut être transporté d'un pays à un autre et ne couvrent pas seulement la manière dont les spécimens végétaux peuvent être transportés, mais aussi les matériaux et les méthodes qui peuvent être utilisés pour l'emballage.
b) Les spécimens végétaux doivent avoir la priorité sur les articles non vivants à toutes les étapes du transport et de la manutention.
c) En général, seuls des spécimens végétaux sains et exempts de parasites doivent être transportés. Certaines plantes peuvent exiger un préconditionnement afin de satisfaire aux conditions qu'elles rencontreront pendant le transit ou au lieu de destination.
d) Pour obtenir un succès maximal dans la reproduction et la culture, le matériel végétal vivant doit être transporté le plus rapidement possible, c'est-à-dire généralement par voie aérienne et en utilisant le compartiment pressurisé de l'avion. Sauf pour les graines, la voie terrestre ou maritime ne doit pas être utilisée pour transporter des spécimens végétaux sur de longues distances.
e) Les autorités chargées de la quarantaine ne doivent pas imposer de traitements de fumigation susceptibles de causer des dommages aux spécimens végétaux, en particulier aux spécimens de taxons inscrits à l'annexe I de la Convention CITES.
2. Lors de la planification du transfert :
a) L'expéditeur est responsable de veiller, en temps utile, à ce que les dispositions nécessaires soient prises concernant le soin des spécimens végétaux jusqu'à ce que le destinataire les ait à sa charge.
b) Toutes les précautions possibles doivent être prises pour le bon conditionnement des conteneurs pendant le transport, en limitant les risques d'humidité et de dessèchement ; les conteneurs ne doivent pas être exposés au soleil ni à des températures extrêmes. Il convient de veiller à la bonne ventilation des plantes pendant leur transport.
c) L'itinéraire de transport et la date approximative d'arrivée de l'envoi doivent être notifiés à l'avance au destinataire.
3. En ce qui concerne le conteneur :
a) Les prescriptions du pays de destination relatives à la quarantaine des plantes doivent être consultées avant que celles-ci ne soient emballées et expédiées. Aucun matériau ou méthode d'emballage contraire à ces prescriptions ou susceptible de compliquer le contrôle fiscal ou les formalités au lieu de destination ne doit être utilisé. Il convient de tenir compte du fait que la terre et certains autres matériaux utilisés comme milieu de culture ou pour l'emballage sont interdits à l'importation dans de nombreux pays, car ils représentent une source potentielle de maladies et de parasites.
b) Le conteneur doit être suffisamment solide pour supporter les risques de manutention et de transport.
c) Les spécimens végétaux doivent être emballés dans un matériau de calage qui limite les risques de dessèchement, de mouvement et de dommages pendant le transport, et qui permet une ventilation adéquate.
d) De manière générale, les spécimens végétaux ne doivent pas voyager dans des caisses hermétiques ; toutefois, les propagules (graines récemment germées ou tissus de culture) peuvent voyager dans une solution de culture contenue dans des tubes de verre ou d'autres récipients scellés.
4. En ce qui concerne l'étiquetage et la documentation :
a) Les étiquettes suivantes, résistantes à l'eau et durables, doivent être apposées : i. « PLANTES VIVANTES - ÉVITER LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES », à tous les endroits possibles et sur la partie supérieure. Les étiquettes doivent être complétées par les restrictions appropriées.
b) Le cas échéant, le symbole représenté par des flèches indiquant la position « vers le haut » doit être apposé à tous les endroits possibles.
c) Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les boîtes postales ne doivent pas être mentionnées comme seule adresse.
d) Une enveloppe résistante et imperméable contenant les documents suivants et d'autres informations essentielles doit être solidement fixée aux conteneurs : i. Copie du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. ii. Copies des licences d'exportation, d'importation ou de réexportation correspondantes.
1. Les formalités sont demandées au Gouvernement selon les modalités prévues par le Service des formalités.
2. En ce qui concerne les demandes à finalité principalement commerciale qui remplissent les conditions requises établies aux articles 9 et 10, les entreprises et les commerces légalement établis dans la Principauté d'Andorre doivent demander les formalités au moyen de l'application prévue à cet effet. Dans ces cas, le Département délivre, le cas échéant, le congé ou le certificat correspondant dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Le Département peut effectuer les vérifications nécessaires et demander les informations utiles pour contrôler et garantir le respect du présent Règlement.
Les infractions au présent Règlement, les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu et les confiscations sont régies conformément à la Loi 7/2019 , du 7 février, de conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage.