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← Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la flore protégée, du 15 juin 2022

Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la flore protégée, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Conditions de transport de la flore vivante protégée sur le territoire andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Conditions de transport de la flore vivante protégée sur le territoire andorran

1. Le transport sur le territoire andorran de la flore vivante protégée, qu'il s'agisse d'un transport commencé sur le territoire andorran ou d'un transport en provenance d'un autre pays, doit respecter les conditions générales suivantes, conformément aux dispositions de la Convention CITES :

a) Les envois de matériel végétal vivant doivent satisfaire aux réglementations phytosanitaires en vigueur aux niveaux national et international. Ces réglementations indiquent très souvent la manière dont le matériel végétal peut être transporté d'un pays à un autre et ne couvrent pas seulement la manière dont les spécimens végétaux peuvent être transportés, mais aussi les matériaux et les méthodes qui peuvent être utilisés pour l'emballage.

b) Les spécimens végétaux doivent avoir la priorité sur les articles non vivants à toutes les étapes du transport et de la manutention.

c) En général, seuls des spécimens végétaux sains et exempts de parasites doivent être transportés. Certaines plantes peuvent exiger un préconditionnement afin de satisfaire aux conditions qu'elles rencontreront pendant le transit ou au lieu de destination.

d) Pour obtenir un succès maximal dans la reproduction et la culture, le matériel végétal vivant doit être transporté le plus rapidement possible, c'est-à-dire généralement par voie aérienne et en utilisant le compartiment pressurisé de l'avion. Sauf pour les graines, la voie terrestre ou maritime ne doit pas être utilisée pour transporter des spécimens végétaux sur de longues distances.

e) Les autorités chargées de la quarantaine ne doivent pas imposer de traitements de fumigation susceptibles de causer des dommages aux spécimens végétaux, en particulier aux spécimens de taxons inscrits à l'annexe I de la Convention CITES.

2. Lors de la planification du transfert :

a) L'expéditeur est responsable de veiller, en temps utile, à ce que les dispositions nécessaires soient prises concernant le soin des spécimens végétaux jusqu'à ce que le destinataire les ait à sa charge.

b) Toutes les précautions possibles doivent être prises pour le bon conditionnement des conteneurs pendant le transport, en limitant les risques d'humidité et de dessèchement ; les conteneurs ne doivent pas être exposés au soleil ni à des températures extrêmes. Il convient de veiller à la bonne ventilation des plantes pendant leur transport.

c) L'itinéraire de transport et la date approximative d'arrivée de l'envoi doivent être notifiés à l'avance au destinataire.

3. En ce qui concerne le conteneur :

a) Les prescriptions du pays de destination relatives à la quarantaine des plantes doivent être consultées avant que celles-ci ne soient emballées et expédiées. Aucun matériau ou méthode d'emballage contraire à ces prescriptions ou susceptible de compliquer le contrôle fiscal ou les formalités au lieu de destination ne doit être utilisé. Il convient de tenir compte du fait que la terre et certains autres matériaux utilisés comme milieu de culture ou pour l'emballage sont interdits à l'importation dans de nombreux pays, car ils représentent une source potentielle de maladies et de parasites.

b) Le conteneur doit être suffisamment solide pour supporter les risques de manutention et de transport.

c) Les spécimens végétaux doivent être emballés dans un matériau de calage qui limite les risques de dessèchement, de mouvement et de dommages pendant le transport, et qui permet une ventilation adéquate.

d) De manière générale, les spécimens végétaux ne doivent pas voyager dans des caisses hermétiques ; toutefois, les propagules (graines récemment germées ou tissus de culture) peuvent voyager dans une solution de culture contenue dans des tubes de verre ou d'autres récipients scellés.

4. En ce qui concerne l'étiquetage et la documentation :

a) Les étiquettes suivantes, résistantes à l'eau et durables, doivent être apposées : i. « PLANTES VIVANTES - ÉVITER LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES », à tous les endroits possibles et sur la partie supérieure. Les étiquettes doivent être complétées par les restrictions appropriées.

b) Le cas échéant, le symbole représenté par des flèches indiquant la position « vers le haut » doit être apposé à tous les endroits possibles.

c) Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les boîtes postales ne doivent pas être mentionnées comme seule adresse.

d) Une enveloppe résistante et imperméable contenant les documents suivants et d'autres informations essentielles doit être solidement fixée aux conteneurs : i. Copie du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. ii. Copies des licences d'exportation, d'importation ou de réexportation correspondantes.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · texte original · Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la flore protégée, du 15 juin 2022 (BOPA 2022-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la flore protégée, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-15/reglament-estableixen-condicions-importacio-expo-2/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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