Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la flore protégée, du 15 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Articles personnels ou biens ménagers : effets personnels ou domestiques constitués de spécimens qui appartiennent à un particulier et qui font partie ou sont destinés à faire partie de ses biens ou effets habituels.
2. Commerce : exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer, à des fins commerciales.
3. Convention CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973.
4. Espèce : toute espèce, sous-espèce ou population géographiquement isolée de l'une ou de l'autre.
5. Spécimen : toute plante individualisée, vivante ou morte, ainsi que ses propagules, et toute partie, tout reste ou tout dérivé de cette même plante. Dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe I de la Convention CITES, toute partie ou tout dérivé facilement identifiable ; et pour les espèces inscrites aux annexes II et III de la Convention CITES, toute partie ou tout dérivé facilement identifiable spécifié dans ces annexes en relation avec cette espèce.
6. État de destination : État de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou bien réexporter un spécimen.
7. Délivrance : traitement administratif d'élaboration, d'émission et de certification conforme des permis et certificats et leur remise au demandeur.
8. Fins principalement commerciales : toutes les fins dont les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants.
9. Introduction en provenance de la mer : transfert dans un État de spécimens de toute espèce capturés dans le milieu marin hors de la juridiction de tout État.
10. Lieu de destination : lieu où il est prévu que les spécimens introduits dans la Principauté d'Andorre soient conservés de manière adéquate. Dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du lieu où ils seront placés après une éventuelle période de quarantaine ou un autre type de confinement afin d'effectuer des vérifications ou des contrôles sanitaires.
11. Organe de gestion : autorité administrative nationale désignée, investie de la responsabilité principale de l'application du présent Règlement et de la communication avec les institutions européennes et internationales compétentes. Pour sa désignation, il est suivi une procédure analogue à celle que, pour un État membre de l'Union européenne, établit le paragraphe 1.a de l'article 13 du Règlement (CE) n° 338/97, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et, dans le cas d'un pays tiers adhérent à la Convention CITES, à celle qu'établit l'article IX de cette même Convention.
12. Pays d'origine : pays dans lequel un spécimen a été prélevé dans son milieu naturel, ou bien a été obtenu par reproduction artificielle.
13. Partie : État pour lequel la Convention CITES est entrée en vigueur.
14. Population : ensemble d'individus biologiquement et géographiquement différenciés.
15. Réexportation : exportation de tout spécimen ayant été préalablement importé.
16. Réintroduction dans un pays : introduction dans un pays déterminé d'un spécimen préalablement exporté ou réexporté.
17. Vérifications : le contrôle des certificats, permis et déclarations, ainsi que le contrôle fiscal et l'examen des spécimens (y compris le prélèvement d'échantillons, le cas échéant) liés à l'importation, à l'exportation, à la réexportation et au transport prévus dans le présent Règlement.
Art. 3 du Règlement établissant les conditions d’importation, d’exportation et de transport de la flore protégée, du 15 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-15/reglament-estableixen-condicions-importacio-expo-2/art-3
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