Règlement régissant la qualité de l'air intérieur des zones de jeu des casinos et des bingos, du 22 mars 2017

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 20, any 2017 (29/03/2017) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. Afin de satisfaire à la disposition finale huitième de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard (ci-après, “ Loi 37/2014 ”), le présent Règlement a pour objet de :

a) Délimiter les zones de jeu des casinos et bingos

b) Déterminer les critères et les conditions techniques de sécurité que doivent remplir les salles de jeu des casinos et bingos

c) Établir les moyens de détection et de prévention des niveaux de qualité de l'air intérieur des salles situées dans les zones de jeu des casinos et bingos

2. Le présent Règlement est applicable aux salles situées dans les zones de jeu des casinos et bingos. En ce qui concerne les espaces qui ne sont pas considérés comme zones de jeu, la réglementation en vigueur en matière de protection contre le tabagisme passif environnemental et la réglementation spécifique élaborée pour ces espaces leur sont applicables.

Article 2. Définitions

Zone de jeu : espace délimité où se déroule ou est exploitée l'une quelconque des modalités de jeux de hasard autorisées dans les salles de jeu des casinos et bingos, régies par la Loi 37/2014 et par ses règlements respectifs. Une zone de jeu peut regrouper deux salles de jeu ou plus, pour fumeurs ou pour non-fumeurs, communiquant en permanence entre elles ou indépendantes les unes des autres. Une salle de jeu doit être pour fumeurs ou pour non-fumeurs, mais ne peut en aucun cas réunir simultanément les deux conditions. Salle de jeu pour fumeurs : espace clos, délimité par des cloisons périmétriques, qui occupe totalement ou partiellement une zone de jeu et où il est permis de fumer. Salle de jeu pour non-fumeurs : espace clos, délimité par des cloisons périmétriques, qui occupe totalement ou partiellement une zone de jeu et où il est interdit de fumer. Espaces sans fumée : espaces à usage commun pour les clients des casinos et bingos où, conformément à l'article 2 de la Loi 7/2012 , du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental, il est interdit de fumer. Qualité d'air intérieur IDA 2 : Qualité de l'air intérieur moyenne. Qualité d'air intérieur IDA 3 : Qualité de l'air intérieur modérée.

Article 3. Conditions générales

1. Les salles de jeu pour fumeurs sont déterminées par le titulaire de l'établissement de jeu, conformément aux critères établis dans le présent Règlement. En cas d'impossibilité de satisfaire à ces critères, l'ensemble de l'établissement doit être converti en espace sans fumée.

2. L'opérateur titulaire de l'établissement peut établir des salles de jeu pour non-fumeurs au sein des zones de jeu ou décider que toutes les zones de jeu soient des espaces sans fumée.

Chapitre deuxième. Conditions requises techniques que doivent remplir les salles de jeu

Article 4. Aspects généraux

1. Les salles de jeu pour fumeurs doivent constituer des espaces clos par rapport à tout autre espace considéré comme sans fumée, et ne peuvent en aucun cas constituer des voies ou zones de passage obligatoires entre espaces sans fumée. L'accès aux salles de jeu pour non-fumeurs, au sein des zones de jeu, doit se faire depuis l'extérieur à travers des espaces sans fumée, sans qu'il soit en aucun cas obligatoire de circuler à travers une salle de jeu pour fumeurs.

2. La capacité des salles de jeu, qu'elles soient pour fumeurs ou pour non-fumeurs, est calculée en considérant la proportion d'une personne par mètre carré (1 m²) de surface utile. Est considérée comme surface utile la surface en plan de l'espace occupé par les personnes. Lorsque l'étude ou le projet ne définit pas la disposition du mobilier, des étagères, des comptoirs, des machines et, en général, des éléments qui configurent l'implantation des équipements destinés au déroulement normal de l'activité de l'établissement, il est retenu comme surface utile des zones destinées aux joueurs ou au public en général, au minimum, 75% de la surface totale construite.

3. Les salles de jeu, pour fumeurs ou pour non-fumeurs, situées au sein des zones de jeu doivent remplir les conditions de sécurité contre l'incendie, d'installations électriques, d'accessibilité et de pollution sonore qui leur sont applicables selon la réglementation en vigueur, sans préjudice de toute exigence supérieure ou supplémentaire que peut établir le présent Règlement.

Article 5. Critères et conditions techniques de sécurité

1. En règle générale, les salles situées dans les zones de jeu doivent être dotées des portes que détermine la réglementation de sécurité contre l'incendie dans les établissements publics ou toute autre réglementation applicable, s'ouvrant de l'intérieur du local vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Les portes doivent se fermer automatiquement après l'entrée ou la sortie de la personne qui accède à l'enceinte ou en sort, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle (automatismes mécaniques ou automatismes électroniques à sécurité positive). Les portes ne peuvent rester ouvertes, sauf pendant les opérations de nettoyage et de maintenance au moyen de mécanismes certifiés pour cet usage.

2. Si deux salles de jeu pour fumeurs ou plus sont reliées entre elles par une ou plusieurs ouvertures permanentes, la disposition du paragraphe précédent ne leur est pas applicable, et il est tenu compte d'une seule salle de jeu pour fumeurs et d'un seul secteur d'incendie. Si la surface totale construite du secteur d'incendie est supérieure au maximum autorisé par la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre l'incendie dans les locaux publics, il doit être procédé à la constitution d'autant de secteurs d'incendie que l'indique la réglementation de sécurité contre l'incendie et à leur compartimentage adéquat.

3. Les salles de jeu, qu'elles soient ou non pour fumeurs, doivent être dotées des moyens de prévention et d'extinction d'incendies prévus par la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre l'incendie dans les locaux publics.

Article 6. Les salles de jeu

Les salles de jeu pour fumeurs doivent respecter les dispositions du projet technique autorisé, sans préjudice du respect d'autres dispositions qui, conformément à la réglementation en vigueur, leur sont applicables, outre les conditions requises minimales réglementaires suivantes :

a) Les cloisons périmétriques doivent garantir l'étanchéité au passage de la fumée, depuis le sol jusqu'au plancher du plafond, y compris les passages d'installations.

b) Les cloisons périmétriques, y compris le plafond et le sol, outre qu'elles doivent réunir les conditions structurelles, d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie adéquates, doivent être constituées de matériaux imperméables à la fumée et faciles à nettoyer.

c) Les matériaux décoratifs, tels que les rideaux et similaires, outre qu'ils doivent réunir les caractéristiques imposées par la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre l'incendie, doivent être antiadhésifs et doivent empêcher ou rendre difficile l'adhérence des particules en suspension. Ils doivent pouvoir être nettoyés sans perdre leurs caractéristiques antiadhésives et de comportement au feu.

d) En cas d'utilisation de matériau transparent ou translucide, ce matériau doit présenter des caractéristiques mécaniques de type feuilleté, doit porter de manière visible le filigrane qui en garantit la conformité réglementaire et, une fois posé, doit garantir l'étanchéité par rapport à la structure de support.

e) Les salles de jeu pour fumeurs doivent être soumises à un essai blower door en dépression de 50Pa afin de garantir l'étanchéité par rapport aux salles pour non-fumeurs. Cet essai, après obturation des grilles de ventilation et/ou de climatisation, doit donner une valeur inférieure à trois renouvellements/heure.

Article 7. Système de ventilation

1. Indépendamment des autres enceintes de l'établissement, les salles de jeu pour fumeurs et les salles de jeu pour non-fumeurs, situées à l'intérieur des zones de jeu, doivent disposer de systèmes de ventilation suffisants et indépendants.

2. Les systèmes de ventilation des salles de jeu pour fumeurs peuvent faire partie de systèmes centralisés. En aucun cas ils ne peuvent faire partie des systèmes centralisés de ventilation correspondant aux salles de jeu pour non-fumeurs ni aux espaces sans fumée.

3. Le système de ventilation doit être indépendant du système de climatisation.

4. Les caractéristiques techniques des installations de ventilation doivent assurer que les fumées ne se propageront pas depuis les salles de jeu pour fumeurs jusqu'aux salles de jeu pour non-fumeurs ni aux espaces sans fumée. Cette condition est réputée remplie lorsque la ou les salles pour fumeurs présentent une différence de pression continue négative par rapport aux salles pour non-fumeurs ou aux espaces sans fumée.

5. La ventilation des salles de jeu pour fumeurs doit être effectuée par ventilation mécanique forcée, en évacuant les fumées de manière étanche vers l'extérieur du bâtiment jusqu'au toit, conformément à la législation en vigueur. S'il n'est pas possible d'installer ce circuit d'évacuation des fumées, celles-ci peuvent être conduites vers la façade de l'immeuble au moyen d'un système de filtration de la fumée dûment certifié. Le système d'évacuation doit être dûment dimensionné afin d'éviter des nuisances dans l'environnement le plus immédiat, de sorte que les odeurs et les particules soient éliminées, sans qu'aucun type de nuisance ne puisse être causé à des tiers.

6. Le système de ventilation des salles de jeu pour fumeurs doit garantir un apport d'air neuf extérieur variable en fonction du nombre de personnes qui occupent l'enceinte à chaque instant. L'apport d'air neuf ne peut être inférieur à 16 dm3/s par personne. L'air extérieur neuf doit être introduit dûment filtré dans les locaux de l'établissement. Les filtres utilisés doivent être adaptés pour obtenir une qualité d'air intérieur modérée (IDA 3, ou équivalent) dans les salles fumeurs. Le renouvellement d'air doit être dimensionné de sorte que les salles de jeu pour fumeurs soient en dépression par rapport aux salles ou zones adjacentes. Pour cette raison, le débit d'extraction d'air vers l'extérieur doit être supérieur ou égal à 1,15 fois le débit d'air de renouvellement introduit.

7. Le système de ventilation des salles de jeu pour non-fumeurs, à l'intérieur des zones de jeu, doit garantir un apport d'air neuf extérieur variable en fonction du nombre de personnes qui occupent l'enceinte à chaque instant. L'apport d'air neuf ne peut être inférieur à 12'5 dm3/s par personne. L'air extérieur neuf doit être introduit dûment filtré dans les locaux de l'établissement. Les filtres utilisés doivent être adaptés pour obtenir une qualité d'air intérieur moyenne (IDA 2, ou équivalent) dans les salles de jeu pour non-fumeurs. Le renouvellement d'air doit être dimensionné de sorte que les salles de jeu pour non-fumeurs soient en surpression. Pour cette raison, le débit d'extraction d'air vers l'extérieur doit être inférieur ou égal à 0'90 fois le débit d'air de renouvellement introduit.

8. Le soufflage d'air doit être effectué au moyen de buses ou de diffuseurs linéaires ou rotatifs, en aucun cas au moyen de grilles. La distribution du soufflage et de l'extraction de l'air de renouvellement doit permettre un balayage total et ne peut affecter le confort du public.

9. L'installation de récupérateurs de chaleur sur l'air de renouvellement d'une efficacité énergétique minimale de 70% doit être prévue tant dans les salles pour fumeurs que dans les salles de jeu pour non-fumeurs.

10. Aucun élément mécanique ou susceptible de produire du bruit ne peut dépasser la valeur limite d'immission acoustique établie par la réglementation en vigueur.

Article 8. É quipement, entretien et nettoyage des salles de jeu pour fumeurs

1. Les salles de jeu pour fumeurs doivent disposer d'un nombre suffisant de cendriers, de préférence des cendriers fixes, que les fumeurs ne peuvent pas manipuler et qui sont équipés d'un système de nettoyage à accès par clé (outil d'entretien).

2. L'entretien préventif et correctif, ainsi que le nettoyage de ces salles, doivent être garantis conformément aux plans établis par la direction de l'établissement.

3. Le mobilier à l'intérieur de ces salles doit être constitué de matériaux faciles à nettoyer.

4. Le nettoyage et l'entretien de l'ensemble de l'établissement sont soumis aux plans d'autoprotection pour les travailleurs de l'entreprise titulaire et, le cas échéant, gestionnaire, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité au travail et des normes qui la développent.

Chapitre troisième. Niveaux de la qualité de l'air intérieur et ventilation des salles situées dans les zones de jeu

Article 9. Niveau de la qualité de l'air intérieur et débit d'air extérieur

1. L'opérateur titulaire d'un établissement disposant de salles de jeu pour fumeurs doit veiller à ce que l'air à l'intérieur de ces salles soit, au minimum, d'une qualité d'air intérieur modérée, correspondant à la catégorie IDA 3 du tableau de classification établi par la norme EN 13779-2008. Catégorie Description IDA 1 Qualité de l'air intérieur élevée IDA 2 Qualité de l'air intérieur moyenne IDA 3 Qualité de l'air intérieur modérée IDA 4 Qualité de l'air intérieur basse Le débit d'air extérieur par personne recommandé par la réglementation européenne dans les zones ou salles fumeurs doit correspondre au tableau suivant : Catégorie Unité Intervalle Valeur par défaut IDA 1 l/s personne >30 40 IDA 2 l/s personne 20-30 25 IDA 3 l/s personne 12-20 16 IDA 4 l/s personne <12 10 Les catégories de la qualité de l'air extérieur définies dans la réglementation de référence constante sont classées comme suit : Catégorie Description ODA-1 Air pur qui ne peut être pollué que temporairement (pollen) ODA-2 Air extérieur présentant de fortes concentrations de particules ODA-3 Air extérieur présentant de fortes concentrations de gaz polluants ODA-4 Air extérieur présentant de fortes concentrations de gaz polluants et de particules ODA-5 Air extérieur présentant de très fortes concentrations de gaz polluants ou de particules

2. L'opérateur titulaire d'un établissement disposant de salles de jeu pour non-fumeurs doit veiller à ce que l'air à l'intérieur de ces salles soit, au minimum, d'une qualité d'air intérieur moyenne, correspondant à la catégorie IDA 2 définie par la concentration de CO2 existant à l'intérieur du local.

Article 10. Ventilation des salles

1. La ventilation des salles de jeu pour fumeurs situées dans les zones de jeu doit s'effectuer en fonction du niveau d'occupation de la salle, conformément au tableau suivant : Niveau d'occupation Débit de soufflage 0% à 25% 25% du débit prévu pour la salle 26% à 50% 50% du débit prévu pour la salle 51% à 75% 75% du débit prévu pour la salle 76% à 100% 100% du débit prévu pour la salle La ventilation des salles de jeu pour fumeurs doit être mise en marche à 100%, au minimum, une heure avant l'entrée du public et doit être arrêtée, au minimum, une heure après la fermeture au public. Pendant les opérations de nettoyage ou d'entretien, la ventilation doit être mise en marche à 100%.

2. La ventilation des salles de jeu pour non-fumeurs doit s'effectuer à la demande, au moyen de détecteurs, afin d'obtenir une qualité de l'air intérieur moyenne (IDA 2). La concentration de CO2 par rapport à l'air extérieur ne peut être supérieure à 500 ppm. Catégorie Niveau de CO2 au-dessus du niveau de l'air extérieur en ppm Intervalle Valeur par défaut IDA 1 < 400 350 IDA 2 400-600 500 IDA 3 600-1000 800 IDA 4 > 1000 1200

Article 11. Dispositifs de mesure

Les salles de jeu des casinos et des bingos doivent disposer, à un endroit visible et facilement accessible, des dispositifs de mesure permettant de visualiser, à tout moment, les indicateurs de ventilation, selon les valeurs déterminées à l'article 10.

Article 12. Contrôles

1. Les salles de jeu peuvent faire l'objet d'un contrôle par les services de contrôle de l'Administration publique afin de vérifier qu'elles remplissent les conditions requises établies par le présent Règlement.

2. Si la salle fumeurs cesse de remplir les conditions requises minimales établies, elle ne peut être utilisée comme salle fumeurs jusqu'à ce que ces conditions soient rétablies.

Chapitre quatrième. Régime de sanctions

Article 13. Infractions et sanctions

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 7/2012 , du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental.

Disposition transitoire Les.

établissements autorisés à exploiter le jeu du bingo qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, sont adaptés aux dispositions du Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles de jeu pour fumeurs, le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012, peuvent poursuivre leur activité dans les conditions imposées par ladite norme réglementaire jusqu'à l'expiration de l'autorisation en vigueur.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Règlement ou qui les contredisent.