Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 67, any 2014 (26/11/2014) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet la réglementation du port et de l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées ; la réglementation des obligations d'enregistrement, d'information, de formation, de garde et d'entretien associées au port et à l'usage de ces armes à feu et moyens coercitifs autorisés ; l'établissement des garanties médicales dont bénéficient les détenus du Centre pénitentiaire en relation avec l'usage de ces armes et moyens coercitifs, ainsi que la réglementation de la composition, des fonctions et du fonctionnement de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs.

Article 2.

Champ d'application Le présent Règlement s'applique uniquement aux membres du Corps pénitentiaire qui, dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres, sont porteurs et peuvent faire usage des armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle, de sécurité et de défense autorisés, conformément aux dispositions des articles 41, 43 et 44 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.

Article 3.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Arme à feu : tout dispositif destiné à propulser un ou plusieurs projectiles ayant une capacité létale, au moyen de la pression des gaz générés par la combustion d'un propergol. Ces dispositifs sont dotés d'éléments de visée et de détentes afin de déterminer le moment et la direction des projectiles.

b) Moyen coercitif : action impliquant la force physique personnelle destinée à maîtriser une autre personne, ou matériel professionnel et légal destiné à exercer sur une personne un usage de la force nécessaire, proportionné, approprié et non létal, afin de la dissuader de persister dans son attitude et, si nécessaire, de la neutraliser temporairement en vue de passer à une situation de contrôle.

Article 4.

Port des armes à feu

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tous les membres du Corps pénitentiaire sont soumis au port des armes à feu, sauf si le retrait temporaire ou définitif en a été décidé par le directeur du Centre pénitentiaire ou par le ministre compétent en matière d'intérieur, si la suspension du poste de travail occupé par le membre du Corps pénitentiaire a été décidée, ou si celui-ci a été affecté en mission de service ou se trouve en situation de congé sans solde, en vertu des dispositions de l'article 42, des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et des articles 47 et 48 de ladite Loi, respectivement. Dans le cas où le membre du Corps pénitentiaire a été déclaré en situation de réforme ou a été adapté à un nouveau poste de travail, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 35 de ladite Loi, et où, à la suite de cette déclaration ou de cette adaptation, il cesse d'être membre du Corps pénitentiaire, il cesse également d'être soumis au port des armes à feu.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et conformément au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port et l'usage des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 13.

3. Ainsi que le prévoient les paragraphes 1 et 4 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est accompli dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur des zones autorisées indiquées à l'article 5.

Nota: Redacció sencera de l’article. Respecte del text vigent, només canvia substantivament l’apartat 3. El «[…]» final només separa articles.

Article 5.

Zones autorisées pour le port d'armes à feu

1. Les zones autorisées pour le port d'armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire sont les zones stratégiques suivantes :

a) Les périmètres d'entrée et de sortie du Centre pénitentiaire.

b) Les guérites de surveillance des cours ou les postes d'observation du Centre pénitentiaire.

c) La galerie technique située au niveau S-4 du Centre pénitentiaire.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port d'armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf si les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 sont réunis.

Article 6.

Usage des armes à feu

1. Conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent faire usage des armes à feu qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui, ou d'intrusion dans le Centre pénitentiaire. En tout état de cause, il doit exister un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité du Centre pénitentiaire lui-même, pour autant qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.

2. Les membres du Corps pénitentiaire, lorsqu'ils font usage des armes à feu, doivent observer les principes d'adéquation et de proportionnalité. L'usage des armes à feu doit toujours être précédé d'un avertissement clair et donné en personne quant à l'intention de s'en servir, et un délai suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.

Article 7.

Moyens coercitifs autorisés Les moyens coercitifs que peuvent utiliser les membres du Corps pénitentiaire, dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres et pour les situations indiquées, sont les suivants :

a) Moyens coercitifs de contrôle et de sécurité :

i) Contention physique personnelle : elle est spécialement indiquée en cas de résistance active ou passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent les fonctions de surveillance qui leur sont confiées. ii) Menottes en plastique à usage unique : elles sont spécialement indiquées en cas d'évacuations et d'extractions d'urgence des détenus, lorsque le nombre de détenus dépasse le nombre de membres du Corps pénitentiaire en mesure d'intervenir. iii) Menottes métalliques rigides : elles sont spécialement indiquées en cas de déplacement individuel des détenus à l'intérieur des installations du Centre pénitentiaire et en cas de résistance active ou passive des détenus, pour les immobiliser.

b) Moyens coercitifs de défense :

i) Matraques rigides et télescopiques : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus. ii) Pistolets à impulsion électrique : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus, pour autant qu'existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique du détenu lui-même, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers. iii) Aérosols propulseurs d'oléorésine de capsicum : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus, pour autant qu'existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique du détenu lui-même, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers. iv) Lanceur de projectiles sphériques contenant de l'oléorésine de capsicum : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours ou à l'intérieur du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves.

v) Lanceur de projectiles Save Impact Round (SIR) en mousse de calibre 40 mm : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours ou à l'intérieur du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves.

Article 8.

Port des moyens coercitifs autorisés

1. Les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité indiqués aux numéros ii et iii de la lettre a de l'article 7 peuvent être portés par les membres du Corps pénitentiaire de façon permanente et quotidienne dans toutes les installations et dépendances du Centre pénitentiaire.

2. Les moyens coercitifs de défense indiqués à la lettre b de l'article 7 peuvent être portés par les membres du Corps pénitentiaire dans toutes les installations et dépendances du Centre pénitentiaire. Toutefois, le port de ces moyens coercitifs n'a pas un caractère permanent et quotidien et est directement lié à l'usage qui peut en être fait conformément au paragraphe 3 de l'article 9, à l'exception du moyen coercitif de défense indiqué au numéro i de la lettre b de l'article 7, que les membres du Corps pénitentiaire peuvent porter de façon permanente et quotidienne uniquement dans la zone autorisée indiquée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5.

3. En tout état de cause, le port des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire est subordonné au fait qu'ils soient également soumis au port des armes à feu.

4. Le port et l'usage des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue que le directeur du Corps pénitentiaire établit en la matière, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur, dans les termes prévus à l'article 13.

Nota: Les lletres i els números es copien sense parèntesis, com al text modificador. El text vigent usa «i)», «a)». És possiblement una pèrdua d’extracció. «insta l·l acions» s’ha normalitzat a «instal·lacions».

Article 9.

Usage des moyens coercitifs autorisés

1. L'usage des moyens coercitifs de défense autorisés par les membres du Corps pénitentiaire exige l'obtention d'une habilitation accordée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.

2. Les membres du Corps pénitentiaire qui ont suivi et réussi la formation spécifique et continue indiquée au paragraphe 4 de l'article 8, et/ou qui ont été habilités à cet effet conformément au paragraphe précédent, peuvent faire usage, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et selon ce qui convient en fonction des situations indiquées à l'article 7, des moyens coercitifs autorisés dans les cas suivants :

a) Pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des prises d'otages, des rixes et d'autres situations extrêmement graves.

b) Pour éviter que les détenus ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes.

c) Pour vaincre la résistance active et passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent des fonctions de surveillance.

3. Les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité indiqués à la lettre

a) de l'article 7 peuvent être employés dans les situations qui requièrent l'usage de moyens coercitifs de défense. Toutefois, les moyens coercitifs de défense ne peuvent pas être employés à des fins de contrôle ou de sécurité.

4. Dans le cas de détenues enceintes, seul le moyen coercitif de contrôle et de sécurité indiqué au numéro

i) de la lettre

a) de l'article 7 peut être utilisé. Dans le cas de détenus mineurs, seuls les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité indiqués à la lettre

a) de l'article 7 et le moyen coercitif de défense indiqué au numéro

i) de la lettre

b) de l'article 7 peuvent être utilisés.

5. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit être justifié, nécessaire, proportionné et adéquat, et doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit toujours être précédé d'un avertissement clair et en présence de l'intéressé quant à l'intention de les utiliser, et un temps suffisant doit être laissé au détenu pour qu'il puisse tenir compte de cet avertissement. Si l'avertissement reste sans effet et que la situation qui motive l'usage du moyen coercitif correspondant se maintient par la volonté propre du détenu, cet usage doit suivre, dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances et selon ce qui convient en fonction des situations indiquées à l'article 7, l'ordre de priorité suivant :

a) Contention physique personnelle.

b) Menottes en plastique à usage unique.

c) Menottes métalliques rigides.

d) Matraques rigides et télescopiques.

e) Pistolets à impulsion électrique.

f) Aérosols propulseurs d'oléorésine de capsicum.

g) Lanceur de projectiles sphériques contenant de l'oléorésine de capsicum.

h) Lanceurs de projectiles Save Impact Round (SIR) en mousse de calibre 40 mm.

Article 10.

Registre et rapport

1. L'usage d'armes à feu ou des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire doit être consigné dans un registre spécifique à cet effet, en indiquant l'identité du détenu concerné, la description de l'arme ou du moyen coercitif employé, le motif et la durée de son usage, ainsi que toute autre circonstance jugée pertinente. Doivent également aussi figurer au registre la signature et le numéro d'identification du membre du Corps pénitentiaire qui a fait usage de l'arme ou du moyen coercitif. Ce registre est conservé par la Direction du Corps pénitentiaire.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, immédiatement après avoir fait usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif de défense, le membre du Corps pénitentiaire intéressé doit établir un rapport écrit, sur lequel doivent figurer sa signature et son numéro d'identification, comportant les éléments suivants :

a) La date, l'heure et le lieu d'établissement du rapport.

b) La date, l'heure et le lieu où se sont produits les faits qui motivent le rapport.

c) L'identification des autres membres du Corps pénitentiaire ayant éventuellement assisté aux faits, avec l'indication du degré de participation qu'ils ont pu y avoir.

d) L'identification du détenu à l'égard duquel il a été fait usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif autorisé.

e) L'identification des autres détenus ou de toute autre personne ayant éventuellement assisté aux faits.

f) La description de l'arme à feu ou du moyen coercitif utilisé.

g) L'exposé détaillé des événements ayant précédé l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

h) L'indication de toutes les actions menées préalablement à l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

i) La transcription de l'appréciation ex ante effectuée qui, selon lui, justifiait l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

j) Si un moyen coercitif autorisé a été utilisé, la durée pendant laquelle cette utilisation a été maintenue.

k) En cas d'utilisation d'un dispositif à impulsion électrique, les informations techniques enregistrées sur la puce de la mémoire électronique et l'enregistrement audiovisuel.

l) Toute autre circonstance jugée pertinente.

3. Ce rapport écrit est remis à la Direction du Corps pénitentiaire, qui, à son tour, en remet une copie au ministre compétent en matière d'intérieur, au juge (batlle) ou au tribunal sous le contrôle duquel se trouve le détenu concerné, et au Ministère public.

4. En cas d'usage d'un moyen coercitif de contrôle et de sécurité, un rapport ayant le même contenu que celui indiqué au paragraphe 2 doit être établi si, à la suite de l'examen médical régi par l'article 11, le détenu concerné fait état de signes de lésion, ou le médecin en constate, pouvant résulter de l'usage du moyen coercitif employé. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables.

Article 11.

Examen médical

1. Immédiatement après l'usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif autorisé, à l'exception du moyen coercitif de contrôle et de sécurité indiqué au point iii de la lettre a de l'article 7 et pour autant qu'il ait été employé uniquement pour le déplacement individuel des détenus à l'intérieur des installations du Centre pénitentiaire, le détenu concerné doit obligatoirement être soumis à un examen par le médecin du Centre pénitentiaire. Ledit médecin, outre qu'il lui prodigue les soins médicaux nécessaires et appropriés pour atténuer les effets résultant de l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif employé, doit établir un rapport relatif à son état de santé. Ce rapport médical indique expressément si le détenu a fait état de signes de lésion, ou si le médecin en a constaté, pouvant résulter de l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif employé et, dans l'affirmative, il en est fait une description détaillée, accompagnée du matériel photographique approprié pour autant que le détenu y consente.

2. Le rapport médical est mis à la disposition du détenu et, s'il en fait la demande, de son avocat. Il est également remis à la Direction du Corps pénitentiaire, qui, à son tour, en remet une copie au ministre compétent en matière d'intérieur, au juge (batlle) ou au tribunal sous le contrôle duquel se trouve le détenu concerné, et au Ministère public.

Nota: S’han normalitzat les separacions espúries de l’extracció a «instal·lacions», «pal·liar» i «sol·licita».

Article 12.

Garde et entretien des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés

1. Le contrôle de la garde et de l'entretien des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés, afin de garantir la sécurité lors de leur utilisation, relève de la responsabilité de la Direction du Corps pénitentiaire et, le cas échéant, des membres du Corps qui font partie de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs et auxquels cette responsabilité est expressément déléguée.

2. Les moyens coercitifs de défense sont déposés dans des armoires ou des râteliers d'armes situés dans des zones du Centre pénitentiaire jugées appropriées aux fins de garantir la sécurité et, en même temps, de permettre l'intervention la plus rapide possible. Ces moyens sont gardés et entretenus par les membres du Corps qui font partie de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs.

3. Les armes à feu et les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité sont gardés et entretenus par les membres du Corps auxquels ils sont respectivement attribués.

Article 13.

Formation

1. Tous les membres du Corps pénitentiaire qui sont soumis au port des armes à feu doivent obligatoirement suivre la formation spécifique et continue relative au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de coercitifs de contrôle et de sécurité établie par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur. Le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle et de sécurité sont subordonnés à la réussite, par les membres du Corps pénitentiaire, de la formation spécifique et continue en la matière.

2. Les membres du Corps pénitentiaire habilités à l'usage des moyens coercitifs de défense doivent être sélectionnés en tenant compte, entre autres facteurs, de la résistance au stress et de la faculté de discernement. Une fois la sélection effectuée, ces membres doivent suivre la formation spécifique et continue relative au port et à l'usage des moyens coercitifs de défense établie par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur. Le port et l'usage des moyens coercitifs de contrôle et de sécurité sont subordonnés à la réussite, par les membres du Corps pénitentiaire, de la formation spécifique et continue en la matière.

3. La formation visée aux paragraphes 1 et 2 est dispensée par des instructeurs ou moniteurs spécialisés qui sont membres du Corps pénitentiaire.

4. Les instructeurs ou moniteurs doivent également suivre et réussir la formation spécifique et continue établie par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur. Cette formation peut être dispensée en Andorre ou dans tout centre de formation étranger.

Article 14.

Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs

1. La Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs est composée des membres suivants :

a) Le directeur ou le directeur adjoint du Corps pénitentiaire.

b) Un membre du Corps pénitentiaire qui soit instructeur ou moniteur de techniques d'intervention.

c) Un membre du Corps pénitentiaire qui soit instructeur ou moniteur de tir.

d) Le médecin coordinateur du Centre pénitentiaire. La Commission est présidée par le directeur ou le directeur adjoint du Corps pénitentiaire et les membres visés aux lettres

b) et

c) exercent les fonctions de secrétaire à tour de rôle.

2. Les membres de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs visés aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1 sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire.

3. Les fonctions de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs consistent à :

a) Évaluer et approuver, à titre général, le port et l'usage des moyens coercitifs autorisés.

b) Établir, après évaluation préalable des risques qu'ils peuvent présenter pour l'intégrité physique et psychique des détenus et conformément aux dispositions du présent Règlement, l'utilisation qui peut être faite de chacun des moyens coercitifs autorisés et les cas pouvant justifier cette utilisation.

c) Décider, en particulier, du nombre, de la durée et de l'intensité des décharges électriques pouvant être délivrées lors de l'utilisation des transmetteurs d'impulsion électrique.

d) Vérifier les données contenues dans les puces mémoire des transmetteurs d'impulsion électrique et, en particulier, le nombre de fois où ils ont été employés, le moment précis de l'utilisation, ainsi que le nombre, la durée et l'intensité de chacune des décharges électriques.

e) Contrôler au correspondance des données mentionnées à la lettre

d) avec les annotations et les mentions figurant au registre et dans les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10.

f) Évaluer et déterminer de manière individualisée, au moment de l'entrée d'un détenu au Centre pénitentiaire, s'il y a lieu d'interdire ou de restreindre à l'égard de ce détenu l'utilisation éventuelle d'un ou de plusieurs des moyens coercitifs autorisés, conformément au rapport initial sur son état de santé établi par le médecin du Centre pénitentiaire.

g) Évaluer et déterminer l'incidence que tout changement de l'état de santé d'un détenu peut avoir sur l'utilisation d'un ou de plusieurs des moyens coercitifs autorisés et, le cas échéant, en élargir, en restreindre ou en interdire l'utilisation éventuelle, conformément aux rapports médicaux établis par le médecin du Centre pénitentiaire.

h) Contrôler le stock des moyens coercitifs autorisés et en recommander le réapprovisionnement ou l'acquisition, conformément aux demandes que peuvent formuler les instructeurs ou les moniteurs, ou les autres membres du Corps pénitentiaire. Si, compte tenu des innovations en la matière, il est nécessaire d'acquérir des moyens coercitifs différents de ceux énumérés à l'article 7, la Commission adresse un rapport motivé au ministre compétent en matière d'intérieur, afin qu'il apprécie la possibilité et l'opportunité de promouvoir les modifications réglementaires appropriées à cet effet.

4. La Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs se réunit au moins une fois par mois, ou lorsque l'un quelconque de ses membres le demande. En tout état de cause, la Commission doit toujours se réunir dans le premier jour ouvrable suivant l'entrée de chaque nouveau détenu au Centre pénitentiaire ou à compter de la connaissance de tout changement de l'état de santé d'un détenu pouvant avoir une incidence sur l'utilisation d'un ou de plusieurs des moyens coercitifs autorisés, aux fins d'accomplir les fonctions visées aux lettres

f) et

g) du paragraphe 3.

5. Il incombe au président de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs d'adresser aux autres membres la convocation de chaque réunion, au moins sept jours à l'avance, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 4, où un délai minimal de vingt-quatre heures suffit. La convocation est communiquée par tout moyen approprié permettant d'en justifier la réception effective.

6. Les décisions adoptées par la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs sont consignées dans un procès-verbal et doivent être portées à la connaissance des membres du Corps pénitentiaire par les moyens et les procédures de communication habituellement employés. Lorsque la décision de la Commission consiste à élargir, restreindre ou interdire l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés à l'égard d'un détenu, une copie en est versée au dossier personnel visé à l'article 20 de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire. Cette décision est également communiquée aux membres du Corps pénitentiaire, sans toutefois exposer les motifs de santé ou médicaux qui fondent la décision.