Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Zones autorisées pour le port d'armes à feu
1. Les zones autorisées pour le port d'armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire sont les zones stratégiques suivantes :
a) Les périmètres d'entrée et de sortie du Centre pénitentiaire.
b) Les guérites de surveillance des cours ou les postes d'observation du Centre pénitentiaire.
c) La galerie technique située au niveau S-4 du Centre pénitentiaire.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port d'armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf si les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 sont réunis.
Art. 5 du Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-11-19/reglament-regulador-port-us-armes/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.