Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Registre et rapport
1. L'usage d'armes à feu ou des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire doit être consigné dans un registre spécifique à cet effet, en indiquant l'identité du détenu concerné, la description de l'arme ou du moyen coercitif employé, le motif et la durée de son usage, ainsi que toute autre circonstance jugée pertinente. Doivent également aussi figurer au registre la signature et le numéro d'identification du membre du Corps pénitentiaire qui a fait usage de l'arme ou du moyen coercitif. Ce registre est conservé par la Direction du Corps pénitentiaire.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, immédiatement après avoir fait usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif de défense, le membre du Corps pénitentiaire intéressé doit établir un rapport écrit, sur lequel doivent figurer sa signature et son numéro d'identification, comportant les éléments suivants :
a) La date, l'heure et le lieu d'établissement du rapport.
b) La date, l'heure et le lieu où se sont produits les faits qui motivent le rapport.
c) L'identification des autres membres du Corps pénitentiaire ayant éventuellement assisté aux faits, avec l'indication du degré de participation qu'ils ont pu y avoir.
d) L'identification du détenu à l'égard duquel il a été fait usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif autorisé.
e) L'identification des autres détenus ou de toute autre personne ayant éventuellement assisté aux faits.
f) La description de l'arme à feu ou du moyen coercitif utilisé.
g) L'exposé détaillé des événements ayant précédé l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.
h) L'indication de toutes les actions menées préalablement à l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.
i) La transcription de l'appréciation ex ante effectuée qui, selon lui, justifiait l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.
j) Si un moyen coercitif autorisé a été utilisé, la durée pendant laquelle cette utilisation a été maintenue.
k) En cas d'utilisation d'un dispositif à impulsion électrique, les informations techniques enregistrées sur la puce de la mémoire électronique et l'enregistrement audiovisuel.
l) Toute autre circonstance jugée pertinente.
3. Ce rapport écrit est remis à la Direction du Corps pénitentiaire, qui, à son tour, en remet une copie au ministre compétent en matière d'intérieur, au juge (batlle) ou au tribunal sous le contrôle duquel se trouve le détenu concerné, et au Ministère public.
4. En cas d'usage d'un moyen coercitif de contrôle et de sécurité, un rapport ayant le même contenu que celui indiqué au paragraphe 2 doit être établi si, à la suite de l'examen médical régi par l'article 11, le détenu concerné fait état de signes de lésion, ou le médecin en constate, pouvant résulter de l'usage du moyen coercitif employé. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables.
Art. 10 du Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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