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← Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014

Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Port des armes à feu

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tous les membres du Corps pénitentiaire sont soumis au port des armes à feu, sauf si le retrait temporaire ou définitif en a été décidé par le directeur du Centre pénitentiaire ou par le ministre compétent en matière d'intérieur, si la suspension du poste de travail occupé par le membre du Corps pénitentiaire a été décidée, ou si celui-ci a été affecté en mission de service ou se trouve en situation de congé sans solde, en vertu des dispositions de l'article 42, des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et des articles 47 et 48 de ladite Loi, respectivement. Dans le cas où le membre du Corps pénitentiaire a été déclaré en situation de réforme ou a été adapté à un nouveau poste de travail, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 35 de ladite Loi, et où, à la suite de cette déclaration ou de cette adaptation, il cesse d'être membre du Corps pénitentiaire, il cesse également d'être soumis au port des armes à feu.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et conformément au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port et l'usage des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 13.

3. Ainsi que le prévoient les paragraphes 1 et 4 de l'article 41 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est accompli dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur des zones autorisées indiquées à l'article 5.

En vigueur depuis le 19/03/2015 · nouvelle rédaction · Decret de l’11-3-2015 de modificació del Decret del 19-11-2014 d’aprovació del Reglament regulador del port i l’ús de… (en catalan) (BOPA 2015-03-18) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció sencera de l’article. Respecte del text vigent, només canvia substantivament l’apartat 3. El «[…]» final només separa articles.
Comment le citer

Art. 4 du Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-11-19/reglament-regulador-port-us-armes/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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