Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Arme à feu : tout dispositif destiné à propulser un ou plusieurs projectiles ayant une capacité létale, au moyen de la pression des gaz générés par la combustion d'un propergol. Ces dispositifs sont dotés d'éléments de visée et de détentes afin de déterminer le moment et la direction des projectiles.
b) Moyen coercitif : action impliquant la force physique personnelle destinée à maîtriser une autre personne, ou matériel professionnel et légal destiné à exercer sur une personne un usage de la force nécessaire, proportionné, approprié et non létal, afin de la dissuader de persister dans son attitude et, si nécessaire, de la neutraliser temporairement en vue de passer à une situation de contrôle.
Art. 3 du Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-11-19/reglament-regulador-port-us-armes/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.