Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Usage des moyens coercitifs autorisés
1. L'usage des moyens coercitifs de défense autorisés par les membres du Corps pénitentiaire exige l'obtention d'une habilitation accordée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.
2. Les membres du Corps pénitentiaire qui ont suivi et réussi la formation spécifique et continue indiquée au paragraphe 4 de l'article 8, et/ou qui ont été habilités à cet effet conformément au paragraphe précédent, peuvent faire usage, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et selon ce qui convient en fonction des situations indiquées à l'article 7, des moyens coercitifs autorisés dans les cas suivants :
a) Pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des prises d'otages, des rixes et d'autres situations extrêmement graves.
b) Pour éviter que les détenus ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes.
c) Pour vaincre la résistance active et passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent des fonctions de surveillance.
3. Les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité indiqués à la lettre
a) de l'article 7 peuvent être employés dans les situations qui requièrent l'usage de moyens coercitifs de défense. Toutefois, les moyens coercitifs de défense ne peuvent pas être employés à des fins de contrôle ou de sécurité.
4. Dans le cas de détenues enceintes, seul le moyen coercitif de contrôle et de sécurité indiqué au numéro
i) de la lettre
a) de l'article 7 peut être utilisé. Dans le cas de détenus mineurs, seuls les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité indiqués à la lettre
a) de l'article 7 et le moyen coercitif de défense indiqué au numéro
i) de la lettre
b) de l'article 7 peuvent être utilisés.
5. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit être justifié, nécessaire, proportionné et adéquat, et doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit toujours être précédé d'un avertissement clair et en présence de l'intéressé quant à l'intention de les utiliser, et un temps suffisant doit être laissé au détenu pour qu'il puisse tenir compte de cet avertissement. Si l'avertissement reste sans effet et que la situation qui motive l'usage du moyen coercitif correspondant se maintient par la volonté propre du détenu, cet usage doit suivre, dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances et selon ce qui convient en fonction des situations indiquées à l'article 7, l'ordre de priorité suivant :
a) Contention physique personnelle.
b) Menottes en plastique à usage unique.
c) Menottes métalliques rigides.
d) Matraques rigides et télescopiques.
e) Pistolets à impulsion électrique.
f) Aérosols propulseurs d'oléorésine de capsicum.
g) Lanceur de projectiles sphériques contenant de l'oléorésine de capsicum.
h) Lanceurs de projectiles Save Impact Round (SIR) en mousse de calibre 40 mm.
Art. 9 du Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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