Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Champ d'application Le présent Règlement s'applique uniquement aux membres du Corps pénitentiaire qui, dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres, sont porteurs et peuvent faire usage des armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle, de sécurité et de défense autorisés, conformément aux dispositions des articles 41, 43 et 44 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.
Art. 2 du Règlement régissant le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés au Centre pénitentiaire, du 19 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-11-19/reglament-regulador-port-us-armes/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.