Règlement d'application de la Loi 8/2012 du 17 mai, portant modification de la Loi générale sur l'hébergement touristique du 30 juin 1998, pour la classification des hébergements ruraux et pour l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement maison/borda rurale d'Andorre », du 17 avril 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 19, any 2013 (24/04/2013) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Dénomination et types d'hébergements ruraux

Article 1.

Peuvent utiliser la dénomination d'« hébergement rural » les établissements qui, répondant à la description de l'article 1 de la Loi 8/2012, du 17 mai, de modification de la Loi générale de l'hébergement touristique, du 30 juin 1998, réunissent au minimum les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés comme hébergement rural dans la catégorie d'un épi.

Article 2.

Les établissements qui ne réunissent pas les conditions requises minimales pour le classement d'un épi ne peuvent pas utiliser la dénomination d'hébergement rural et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergement touristique, soit fermer leurs installations.

Article 3.

Les établissements d'hébergement rural sont considérés comme des établissements commerciaux d'utilisation publique, sans préjudice de la possibilité d'édicter des normes de régime interne sur l'usage de leurs services et de leurs installations.

Article 4.

Tout établissement d'hébergement rural doit obligatoirement être dûment autorisé administrativement, être inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, avec l'objet propre de l'activité commerciale d'exploitation d'une maison rurale ou d'exploitation d'une borda rurale, et remplir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploité. Toutes ces conditions requises sont préalables pour pouvoir accéder au classement et, en général, aux autres contenus du présent Règlement. L'unité entrepreneuriale d'exploitation d'un hébergement rural doit être composée d'une titularité entrepreneuriale unique et doit exercer l'activité de maison/borda rurale de manière habituelle.

Article 5.

1. Les établissements d'hébergement rural, conformément à leurs caractéristiques de base, peuvent être de deux types : a. Maison rurale : Bâtiment situé à l'intérieur d'un noyau de population. Est considéré comme « noyau de population » le sol urbain consolidé.

2. Les hébergements consacrés à l'activité d'hébergement rural peuvent offrir un hébergement sous le régime de fonctionnement de :

Nota: La disposició derogatòria deroga literalment tot l’article 5, cosa que contradiu l’article 1. S’interpreta com a derogació de la redacció anterior. S’ha eliminat la cometa de tancament sobrant.

Chapitre deuxième. Classement des établissements d'hébergement rural

Article 6.

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour utiliser la dénomination d'hébergement rural sont classés dans les catégories suivantes :

1. Catégorie d'un épi

2. Catégorie de deux épis

3. Catégorie de trois épis

4. Catégorie de quatre épis

Article 7.

La catégorie du classement d'hébergement rural est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, plus une note minimale obligatoire déterminée par diverses options en ce qui concerne l'extérieur et l'environnement, les pièces intérieures, le service de petit-déjeuner (uniquement dans la modalité de loyer de chambres) et les services.

Article 8.

1. Dans le loyer de chambres, le service de petit-déjeuner doit obligatoirement être offert. À cet effet, l'établissement doit disposer d'un espace adéquat pour offrir ce service aux usagers.

2. Tous les établissements qui offrent le service de petit-déjeuner doivent disposer de l'activité de bar ou snack, dûment enregistrée au Registre du commerce et de l'industrie correspondant.

3. Les établissements d'hébergement rural doivent veiller à ce que les produits offerts aux usagers pendant le service de petit-déjeuner soient des produits traditionnels et autochtones d'Andorre ou des contrées voisines des Pyrénées.

Article 9.

1. Le classement d'un hébergement rural est obligatoire, de sorte que tout établissement d'hébergement rural doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Règlement. Sur la plaque doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale de l'hébergement rural et sa catégorie.

2. Dans toute publicité ou documentation informative faisant référence à une maison/borda rurale en particulier, la catégorie dans laquelle cet établissement est classé doit être indiquée, sans qu'il soit possible d'induire en erreur ou de créer une confusion.

Article 10.

Les conditions minimales obligatoires du barème pour le classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres normes exigées par la législation en vigueur à chaque moment.

Article 11.

Pour qu'un hébergement rural obtienne la catégorie d'un épi, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie d'un épi, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.

Article 12.

Pour qu'un hébergement rural obtienne la catégorie de deux épis, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie de deux épis, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.

Article 13.

Pour qu'un hébergement rural obtienne la catégorie de trois épis, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie de trois épis, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.

Article 14.

Pour qu'un hébergement rural ait la catégorie de quatre épis, il doit réunir les conditions requises obligatoires établies pour la catégorie de quatre épis, plus les points de la notation flexible détaillés à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent règlement.

Article 15.

Les conditions requises pour chacune des catégories d'un, deux, trois ou quatre épis, ainsi que la notation flexible, sont constituées par les domaines d'évaluation suivants :

1. Maison/borda rurale entière/appartements

2. Maison/borda rurale chambres Extérieur et environnement. Pièces intérieures : chambre (lit, mobilier et confort) salle de bains (sanitaires, baignoire/douche, compléments et divers). Service de petit-déjeuner (le service et le produit). Services : services divers, espaces et services complémentaires, service d'accueil et facilités.

3. La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent Règlement.

Article 16.

Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe 2 (« Catégories ») du présent Règlement, de sorte que ces conditions requises sont obligatoires pour les catégories respectives. À cette même annexe 2 figurent les points pouvant être obtenus par le système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication de la notation de manière qu'il obtienne obligatoirement les notations minimales exigées pour les catégories respectives et pour chaque section.

Article 17.

1. Dans les hébergements ruraux, il est fixé un minimum de deux (2) places et un maximum de seize (16) places par bâtiment, réparties dans des chambres d'une (1) à quatre (4) places.

2. Il est admis un maximum de deux (2) lits supplémentaires pour 16 places, uniquement pour des mineurs de moins de 12 ans et à condition que ces lits supplémentaires soient intégrés dans les chambres. Un hébergement rural ne peut pas disposer de chambres comportant uniquement des lits supplémentaires.

3. L'utilisation de canapé-lit n'est permise dans aucune des pièces de l'hébergement.

4. En ce qui concerne les lits superposés, seuls ceux de deux places sont acceptés et ils doivent être intégrés dans des chambres. Les lits superposés ne peuvent être utilisés que par des mineurs de moins de 12 ans et ne peuvent pas être considérés comme des lits supplémentaires. Le nombre de lits superposés pour enfants dans un hébergement rural ne peut pas être supérieur à 1 lit superposé (deux places) pour 4 lits d'adultes (4 places). Dans la modalité de location de chambres, les chambres comportant uniquement des lits superposés ne sont pas acceptées.

5. Si des lits supplémentaires ou des lits superposés sont utilisés, le client doit en être informé à l'avance.

6. Dans la location de bâtiment entier et dans la location d'appartements, la salle de bains doit être un espace privatif et doit disposer de l'espace et des conditions suffisantes pour être utilisée par six personnes au maximum.

Chapitre troisième. Labels spéciaux

Article 18.

À titre d'identification complémentaire à la catégorie, l'hébergement rural peut posséder des labels de spécialité ou de différenciation dénommés « labels spéciaux » en tant qu'élément informatif sur les services, les conditions, la situation ou d'autres aspects relatifs à ses activités.

Article 19.

Les labels spéciaux sont facultatifs, de sorte que l'hébergement rural qui souhaite volontairement obtenir l'identification relative à ces labels doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.

Article 20.

Les labels spéciaux peuvent être :

Article 21.

L'attribution des labels spéciaux définis à l'article précédent est effectuée lorsque l'hébergement rural réunit, pour chaque spécialisation, les caractéristiques et conditions déterminées à l'annexe 3 (« Labels spéciaux ») du présent Règlement. Cette attribution est effectuée si les normes déterminées pour cette spécialisation à l'annexe 3 (« Labels spéciaux ») sont respectées.

Chapitre quatrième. Label officiel de contrôle et de garantie dénommé « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre »

Article 22.

1. Une fois la catégorie attribuée et, le cas échéant, les labels spéciaux, il est octroyé à l'hébergement rural le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre », qui certifie l'exactitude de l'information sur la catégorie et, le cas échéant, sur les labels spéciaux.

2. La « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » doit être remise par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information sur la dénomination commerciale de l'hébergement rural et sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, les labels spéciaux.

Article 23.

La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe 4 (« Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre ») du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, la typographie et d'autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, des labels spéciaux. Sur la plaque figurent :

Article 24.

1. La plaque doit figurer sur l'hébergement rural dans un endroit facilement visible pour le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale. Il est interdit d'utiliser et d'installer d'autres plaques, indications ou signalisations relatives au classement, pour lequel seule peut figurer la « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée.

2. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix est établi par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui entrent dans la conception, la fabrication et la remise de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de sa remise. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.

Article 25.

Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent du label de contrôle et de garantie, conformément aux normes établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe 4, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.

Chapitre cinquième. Procédure d'attribution de la catégorie, et des labels spéciaux

Article 26.

1. À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, au moment de l'obtention de l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, l'hébergement rural doit engager la procédure de classement. À compter de cette date, l'hébergement rural dispose de trois mois pour remplir les formulaires d'autoévaluation et les renvoyer avec toutes les données nécessaires à l'attribution de la catégorie et des labels spéciaux, accompagnés de la demande d'autorisation de plaque de classement d'hébergement touristique.

2. À compter du renvoi des formulaires d'autoévaluation remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit vérifier lesdites données au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de deux mois. Au vu des résultats obtenus, les résultats de l'autoévaluation sont comparés à ceux du contrôle fiscal du ministère chargé du tourisme. Lorsque les deux résultats concordent, il est procédé aux attributions correspondantes puis à la remise de la « Plaque de classement de maison/borda rurale d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes.

3. La remise de la plaque est effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoévaluation, après le contrôle fiscal correspondant.

Article 27.

1. Si les résultats du contrôle fiscal effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoévaluation, les résultats du contrôle fiscal sont communiqués à l'employeur concerné. Si l'employeur accepte les résultats du contrôle fiscal, la plaque est remise dans un délai d'un mois à compter de la manifestation de son accord.

2. Si l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle fiscal, il peut les contester par la voie de la procédure administrative en vigueur. Pendant l'instruction de cette procédure, il doit toutefois appliquer la qualification résultant du contrôle fiscal et installer la plaque correspondant à cette qualification.

Article 28.

Le contrôle fiscal peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de services ou d'agents propres ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.

Article 29.

Postérieurement à la procédure d'autoévaluation et de contrôle fiscal et une fois que l'établissement s'est vu attribuer sa catégorie, le ministère chargé du tourisme peut effectuer de nouveaux contrôles fiscaux afin de réviser les données et l'exactitude du classement de la catégorie et des labels spéciaux, à tout moment et d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée.

Article 30.

Lorsqu'un établissement déjà classé souhaite modifier son classement (catégorie et labels spéciaux), la procédure établie doit être suivie, consistant à demander les formulaires d'autoévaluation, suivie du contrôle fiscal effectué par le ministère chargé du tourisme afin d'établir le nouveau classement.

Article 31.

Le ministère chargé du tourisme doit élaborer un catalogue des hébergements ruraux, sur support papier ou informatique, regroupant toutes les données du classement, c'est-à-dire la catégorie et, le cas échéant, les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services et autres données utiles à l'usager). Ce catalogue doit être mis à jour chaque année.

Chapitre sixième. Assurances obligatoires

Article 32.

Tout hébergement rural doit obligatoirement souscrire, auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, et doit maintenir à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un hébergement rural doivent montrer et présenter le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.

Disposition additionnelle unique.

Afin de faciliter l'application du Plan de gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, du 14 décembre 2011, et notamment du paragraphe relatif à l'offre d'installations et de services, le Gouvernement doit travailler conjointement avec la Commission de gestion pour promouvoir le développement de l'hébergement touristique du type borda rurale dans cette vallée.

Annexe 1. Critères de construction applicables aux bâtiments destinés à l'hébergement touristique rural

Introduction Le présent document fixe les critères de construction que doivent respecter les constructions destinées à l'hébergement touristique rural, dans le but de préserver un modèle de construction de montagne, inspiré de l'architecture vernaculaire* d'Andorre, qui mette en valeur ses particularités et favorise en même temps le maintien d'une image homogène pour l'ensemble des constructions, qu'elles soient anciennes ou neuves, en associant le bâti à l'espace libre domestique, tel que les potagers, les cours ou les exploitations agricoles et d'élevage. Ces critères sont applicables aux bâtiments destinés à l'hébergement touristique rural conformément aux réglementations d'urbanisme qui leur sont applicables selon le cadre normatif actuel. Toutefois, les critères détaillés dans le présent document ne doivent pas être appliqués aux bâtiments réhabilités conformément aux critères fixés par le ministère chargé du patrimoine culturel. Indépendamment des modèles existants, toutes les constructions doivent respecter les conditions requises minimales d'habitabilité prévues par le Règlement de construction en fonction de la date de construction du bâtiment, et doivent disposer à toutes fins de la cédule ou du certificat d'habitabilité correspondant pour pouvoir exercer l'activité. Les paragraphes qui composent la présente annexe détaillent les critères de construction qui doivent s'appliquer aux typologies de bâtiments, à savoir :

1. Abords des constructions Les remblais et talus de déblai de la propriété doivent être stabilisés, revégétalisés et maintenus en bon état afin d'éviter l'érosion du sol. Les clôtures aux abords de la construction doivent être végétales, en murs de pierre et/ou en garde-corps de bois. Les grillages métalliques existants doivent être de couleur neutre (gris ou vert foncé) et maintenus en bon état. Selon le type de projet et toujours conformément à la planification urbanistique établie dans la zone concernée, les constructions destinées à l'hébergement rural doivent respecter les critères suivants : 1.1. Pour toutes les constructions

2. Volumétrie 2.1 Maison rurale :

a) Les constructions existantes destinées à l'activité de maison rurale antérieures à l'année 1960 ne sont soumises à aucune limite de volumétrie.

b) Les constructions existantes à partir de l'année 1960 et les constructions neuves destinées à l'activité de maison rurale doivent comprendre au maximum un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage et des combles, à condition de ne pas dépasser 500 mètres carrés maximum de construction. 2.2 Borda rurale :

a) Les constructions existantes destinées à l'activité de borda rurale doivent comprendre au maximum un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles, à condition de ne pas dépasser 400 mètres carrés par niveau. Chaque construction destinée à une borda rurale doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain. Les bordas rurales existantes de plus de 150 mètres carrés par niveau ne peuvent pas être agrandies.

b) Les constructions neuves destinées à l'activité de borda rurale doivent comprendre au maximum un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles, à condition de ne pas dépasser 150 mètres carrés par niveau. Chaque construction destinée à une borda rurale doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain.

3. La toiture et les matériaux de toiture Les toitures des constructions doivent respecter une série de critères de construction, en complément de l'utilisation impérative de la lauze naturelle comme élément extérieur de couverture de la toiture. Lors de la réhabilitation de bâtiments vernaculaires, il est recommandé de conserver et de récupérer la lauze d'origine en bon état afin de la reposer une fois la nouvelle toiture achevée. 3.1. Pour toutes les constructions Ces constructions sont tenues de respecter les critères détaillés ci-après :

4. Ouvertures Il est important de favoriser et de maintenir dans toutes les constructions une répartition harmonieuse des ouvertures.

5. Façades, murs et parements Les façades, les murs et les parements des bâtiments et de leurs abords doivent respecter une série de critères de construction, avec l'utilisation impérative de pierre du style du pays ou similaire comme élément extérieur de revêtement de la totalité des murs, parements et façades, en complément du bois ou d'un matériau assimilable pour la fermeture des ouvertures et la décoration des seuils. 5.1. Pour toutes les constructions Indépendamment de la réglementation de construction applicable à chaque cas, les bâtiments destinés à l'hébergement touristique rural doivent présenter une image extérieure homogène en ce qui concerne les éléments composant les façades et les murs adjacents. En ce qui concerne la façade du bâtiment, les critères suivants sont établis :

Nota: Salts de línia afegits per estructurar el text, que es publica sense paràgrafs; caràcters literals. Efectes dubtosos: els del Decret original o la publicació de la correcció.

Annexe 2 (abrogé)

Annex 3

Segell casa rural/borda rural – Agroturisme Casa o borda que ofereix els serveis que es detallen a continuació i que han estat agrupats de forma temàtica. El titular de l’allotjament rural ha de ser titular d’una explotació agrària degudament inscrita prop del Departament d’Agricultura, tenir un mínim de 0,2 UTH (unitats de treball humà) i 5 anys d’antiguitat al Registre d’Explotacions Agràries. S’ha de disposar d’un ítem de cada 1 dels 3 apartats següents:

Nota: La taula d’ítems que segueix només figura al document adjunt, no disponible. La capçalera exacta de l’annex no s’ha pogut verificar.