Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 2012 (21/11/2012) · Page complète (historique des versions)
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Objet et champ d'application
1. Le présent Règlement a pour objet de régir les services de santé au travail et établit les activités sanitaires qui y sont exercées ainsi que les conditions technico-sanitaires et de personnel qu'ils doivent remplir pour fonctionner, pour obtenir l'autorisation administrative sanitaire et pour s'inscrire au Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires.
2. On entend par service de santé au travail le service sanitaire des services de prévention où sont exercées les activités sanitaires prévues à l'article 3 du présent Règlement, sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en médecine du travail.
Autorisation administrative sanitaire
1. L'ouverture et le fonctionnement d'un service de santé au travail requièrent, préalablement au début de son activité, l'obtention de l'autorisation administrative sanitaire délivrée par le ministère chargé de la santé, ainsi que l'inscription au Registre des centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires. Cette autorisation est également nécessaire pour le transfert, la fermeture, les modifications des activités, le changement de titulaire ou le changement de professionnel responsable du service de santé au travail.
2. Pour obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement, une demande doit être présentée accompagnée de la documentation établie par la réglementation régissant la procédure d'obtention de l'autorisation administrative sanitaire des centres, services et établissements sanitaires, ainsi que des informations suivantes :
a) Personnel affecté au centre : diplômes, fonctions et activités qu'il exercera, temps de travail et organigramme.
b) Données relatives aux centres sanitaires auxquels est déléguée une partie des activités de surveillance de la santé, telles que les analyses cliniques ou le diagnostic par l'image, ainsi que la documentation attestant cette délégation.
c) Liste des protocoles de surveillance de la santé qui seront appliqués, dûment référencés.
3. Le ministère chargé de la santé statue favorablement ou défavorablement sur la demande présentée, après avoir vérifié le respect des dispositions du présent Règlement et de la réglementation régissant la procédure d'obtention de l'autorisation administrative sanitaire des centres, services et établissements sanitaires.
4. Le ministère chargé de la santé peut vérifier, selon la périodicité et les procédures de contrôle fiscal et de contrôle qu'il juge opportunes, le maintien des conditions et le respect des conditions requises ayant permis l'obtention de l'autorisation administrative sanitaire.
5. Les modifications intervenant au regard des conditions dans lesquelles l'autorisation administrative sanitaire a été délivrée doivent être notifiées au ministère chargé de la santé.
6. L'obtention de l'autorisation administrative sanitaire du service de santé au travail est obligatoire préalablement à l'obtention de l'accréditation définitive du service de prévention par le Département du travail.
Activités sanitaires des services de santé au travail Les services de santé au travail exercent les activités suivantes :
a) La surveillance de la santé des travailleurs au moyen d'examens de santé en fonction des risques découlant du poste de travail.
b) La prévention et la promotion de la santé des travailleurs. En cas d'administration de vaccins, les dispositions de la réglementation régissant les vaccinations systématiques d'Andorre doivent être respectées, en particulier en ce qui concerne la prescription, l'administration et les registres d'administration.
c) L'étude des problèmes de santé liés au travail et de leurs causes.
d) Le conseil, la formation et l'information en santé au travail des entreprises et de leurs travailleurs.
e) Les premiers secours et les soins d'urgence lorsqu'ils sont situés au sein des entreprises.
Surveillance de la santé au travail L'activité de surveillance de la santé au travail doit être exercée compte tenu des principes de base suivants :
a) Elle doit être réalisée par des professionnels spécialistes en médecine du travail en coordination avec les autres professionnels experts en matière de sécurité au travail, d'hygiène industrielle, d'ergonomie et de psychologie appliquée des services de prévention des risques professionnels.
b) Elle est spécifique en fonction des facteurs de risque auxquels le travailleur est exposé.
c) Les examens effectués dans le cadre de la surveillance de la santé au travail doivent être ceux qui occasionnent le moins de désagréments au travailleur et toujours proportionnés au risque.
d) Les activités de surveillance de la santé au travail sont exercées conformément aux protocoles spécifiques reconnus et validés au niveau international. Les protocoles définissent la périodicité et les contenus spécifiques des examens de santé en fonction des facteurs de risque. Le ministère chargé de la santé peut approuver et publier des protocoles et des procédures spécifiques relatifs à la surveillance de la santé au travail.
e) Toutes les activités de surveillance de la santé au travail doivent être effectuées dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité de la personne qui travaille et doivent garantir la confidentialité de toutes les informations relatives à l'état de santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 5.7 du présent Règlement.
f) La surveillance de la santé au travail est garantie par l'employeur, qui en prend en charge les coûts. En aucun cas les coûts découlant de la surveillance de la santé au travail ne peuvent être facturés à la Caisse andorrane de sécurité sociale ni répercutés sur les travailleurs.
g) L'employeur doit être dûment informé de la programmation, des protocoles et de la périodicité des activités de surveillance de la santé au travail.
Examens de santé au travail
1. L'objectif des examens de santé au travail est d'assurer le contrôle et le suivi de l'état de santé des travailleurs afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur la santé et d'établir, le cas échéant, des mesures préventives pour prévenir les risques pour la santé.
2. Les examens de santé au travail ne peuvent être effectués que si le travailleur y donne son consentement, de manière volontaire et par écrit.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les examens de santé sont obligatoires pour les travailleurs qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque sont exercées des activités dangereuses, insalubres ou nocives en raison des éléments, des procédés ou des substances manipulés, conformément à l'annexe 1 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de sécurité et de santé au travail.
b) Pour les mineurs de 18 ans.
c) Pour les travailleurs particulièrement sensibles à certains risques, conformément aux dispositions de la Loi 34/2008.
d) Lorsque le travailleur reprend son poste de travail après un arrêt prolongé de plus de 6 mois.
e) Dans tous les autres cas où l'examen médical est indispensable pour vérifier si l'état de santé de la personne peut constituer un risque pour elle-même, pour les autres travailleurs ou pour d'autres personnes étrangères à l'entreprise.
4. Dans les cas a), b),
c) et e), des évaluations de l'état de santé du travailleur doivent être effectuées préalablement à son embauche ou au début de l'activité professionnelle, et de manière périodique en fonction des dispositions des protocoles spécifiques.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les examens de santé sont proposés selon les périodicités détaillées ci-après, sauf si des facteurs justifient d'autres périodicités :
a) Annuellement pour les travailleurs de moins de 18 ans.
b) Tous les 5 ans pour les travailleurs de moins de 30 ans.
c) Tous les 3 ans pour les travailleurs âgés de 30 à 55 ans.
d) Annuellement pour les travailleurs de plus de 55 ans.
6. Les examens de santé comprennent, entre autres, un dossier clinique et professionnel, qui contient :
a) Les données de l'anamnèse, de l'examen clinique et des examens complémentaires en fonction des risques inhérents au travail.
b) Une description détaillée du poste de travail, la durée d'occupation du poste de travail, les risques détectés lors de l'analyse des conditions de travail et les mesures de prévention adoptées.
c) Une description des postes de travail antérieurs, des risques présents dans ces postes de travail et de la durée d'occupation de chacun d'eux.
7. Les informations médicales issues des examens de santé sont confidentielles. Seuls peuvent y avoir accès le travailleur, le personnel médical responsable de la santé du travailleur et l'autorité sanitaire dans les cas où ces informations lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions. Les conclusions des examens médicaux, qui établissent l'aptitude du travailleur à son poste de travail ou à sa fonction et/ou la nécessité d'introduire ou d'améliorer les mesures de protection ou de prévention, sont communiquées à l'employeur.
8. Le personnel médical du service de santé au travail ne peut pas assurer le traitement des problèmes de santé détectés lors des examens de santé effectués sur les travailleurs.
Personnel sanitaire
1. Les services de santé au travail doivent disposer d'un médecin responsable titulaire du titre de médecin spécialiste en médecine du travail.
2. En outre, ils doivent disposer de médecins spécialistes en médecine du travail en nombre suffisant pour mener à bien les activités de santé au travail avec la qualité requise.
3. Les fonctions du médecin spécialiste en médecine du travail sont, entre autres :
a) La planification et l'organisation des activités de surveillance de la santé.
b) L'adaptation, la validation et la mise à jour des dispositions des protocoles spécifiques relatifs à la surveillance de la santé.
c) La supervision des activités sanitaires effectuées par le personnel sanitaire du service de santé au travail.
d) La réalisation des examens de santé des travailleurs.
4. Des infirmiers et d'autres professionnels de santé disposant de la qualification adéquate peuvent participer au service de santé au travail afin de collaborer aux activités de surveillance de la santé ou de les compléter.
5. Le personnel sanitaire du service de santé au travail analyse les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs et de l'évaluation des risques, selon des critères épidémiologiques, et collabore avec les autres professionnels du service de prévention afin de rechercher et d'analyser les relations éventuelles entre l'exposition aux risques professionnels et les atteintes à la santé, et propose des mesures visant à améliorer les conditions et le milieu de travail.
6. Le personnel sanitaire du service de santé au travail doit organiser des activités de formation continue afin de garantir que les activités sanitaires qu'il mène sont réalisées selon les techniques, les procédures et les protocoles les plus adéquats et les plus actualisés.
7. Les professionnels de santé qui exercent dans les services de santé au travail doivent respecter la législation en vigueur qui leur est applicable pour l'exercice de la profession.
Locaux, installations et équipement
1. Les installations du centre de santé au travail doivent comporter, au minimum, les espaces suivants :
a) Salle d'accueil et d'attente.
b) Zones de consultation et d'examen dûment équipées de lave-mains.
c) Espaces spécifiques destinés à d'autres finalités, selon les activités sanitaires qui y sont menées.
d) Sanitaires.
2. Les espaces doivent être répartis de manière à garantir la dignité et l'intimité des usagers.
3. Les locaux destinés à la santé au travail doivent respecter la réglementation sanitaire en vigueur ainsi que celles relatives à l'accessibilité, à la sécurité incendie, aux installations électriques, à l'éclairage, à la ventilation et à la température.
4. Ils doivent disposer de l'équipement et du matériel nécessaires en fonction du type d'entreprises prises en charge, du nombre de travailleurs et des examens qu'ils effectuent. L'annexe I détaille la dotation minimale en équipement et en matériel dont il faut disposer. Des contrats de maintenance doivent être conclus pour l'équipement et les étalonnages pertinents doivent être effectués.
5. Les analyses cliniques et les examens de radiodiagnostic nécessaires aux examens de santé des travailleurs doivent être réalisés, respectivement, dans des laboratoires cliniques et dans des centres d'imagerie diagnostique dûment autorisés dans le pays.
Nota: Es conserva literalment «Les anàlisi clíniques» (sic). Termini d’adaptació de 3 mesos per als serveis ja autoritzats.
Unités mobiles
1. Lorsque les services de santé au travail disposent d'unités mobiles pour l'exercice des activités sanitaires, ces unités doivent être complémentaires des installations fixes du service de santé au travail et doivent être notifiées au ministère chargé de la santé, qui vérifie le respect des conditions requises établies par le présent Règlement.
2. Les unités mobiles doivent comporter, au minimum, les espaces suivants :
a) Zone de consultation et d'examen dûment équipée d'un lave-mains.
b) Espace spécifique pour la réalisation d'audiométries.
c) Espaces spécifiques destinés à d'autres fins, selon les activités sanitaires exercées.
3. Les espaces doivent être accessibles et doivent être agencés de manière à garantir l'intimité et la dignité des usagers.
4. Les unités mobiles doivent disposer d'équipements et de matériel sanitaire suffisants garantissant la surveillance et la prise en charge adéquate des travailleurs, lesquels sont détaillés à l'annexe II. Des contrats de maintenance doivent être conclus pour l'équipement et les étalonnages appropriés doivent être effectués.
Documentation sanitaire
1. La documentation sanitaire comprend, entre autres, le dossier médico-professionnel, les documents de consentement éclairé, les avis d'aptitude, les résultats des examens médicaux effectués, les protocoles d'intervention et les registres d'activité.
2. Les services de santé au travail doivent disposer de méthodes et de systèmes permettant de veiller à la garde et à la bonne conservation de la documentation sanitaire, et de garantir la confidentialité des informations médicales. Ils doivent également respecter l'ensemble des dispositions de la réglementation relative à la protection des données.
3. La documentation doit être conservée pendant au moins 10 ans après la fin de la relation de travail, à l'exception des activités professionnelles pour lesquelles, en fonction des risques, les protocoles prévoient une conservation de la documentation pendant une durée plus longue.
Système d'information sanitaire Les services de santé au travail doivent élaborer et fournir au ministère chargé de la santé les informations et les statistiques sanitaires que celui-ci leur demande pour la tenue du système d'information sanitaire.
Infractions et sanctions Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies par le présent Règlement sont sanctionnés conformément aux dispositions du titre X relatif aux infractions et sanctions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier et conformément aux dispositions du titre II relatif à la responsabilité et au régime administratif de sanctions de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, selon leurs champs d'application respectifs
services de santé au travail qui disposent déjà d'une autorisation administrative sanitaire ont 4 mois pour se conformer aux dispositions du présent Règlement en ce qui concerne les locaux, les installations et l'équipement. Les autres dispositions du présent Règlement leur sont applicables dès l'entrée en vigueur du Règlement.
Règlement régissant les services de santé au travail Dotation minimale en équipement sanitaire des centres de santé au travail :
a) Audiomètre et cabine audiométrique : propre ou sous convention
b) Balance / Pèse-personne
c) Lit d'examen
d) Toise
e) Thermomètre
f) Marteau à réflexes
g) Lampe
h) Électrocardiographe
i) Spiromètre
j) Stéthoscope
k) Sphygmomanomètre
l) Négatoscope
m) Otoscope
n) Rhinoscope
o) Ophtalmoscope
p) Équipement de contrôle de la vision
q) Réfrigérateur et thermomètre à maxima et minima, en cas de détention de produits thermolabiles
t) Conteneurs pour déchets d'activités de soins, conformément à la réglementation applicable
u) Défibrillateur semi-automatique
v) Médicaments, matériel et équipement suffisants pour prendre en charge les urgences et les premiers secours
Nota: Se suprimeixen les lletres r i s sense renumerar les següents, perquè el Decret no ho disposa.
Règlement régissant les services de santé au travail Dotation minimale en équipement sanitaire des unités mobiles de santé au travail :
a) Audiomètre et cabine audiométrique
b) Balance / Pèse-personne
c) Lit d'examen
d) Toise
e) Thermomètre
f) Marteau à réflexes
g) Lampe
h) Électrocardiographe
i) Spiromètre
j) Stéthoscope
k) Sphygmomanomètre
l) Négatoscope
m) Otoscope
n) Rhinoscope
o) Ophtalmoscope
p) Équipement de contrôle de la vision
q) Réfrigérateur et thermomètre à maxima et minima, en cas de détention de produits thermolabiles
r) Conteneurs pour déchets d'activités de soins, conformément à la réglementation applicable
s) Médicaments, matériel et équipement suffisants pour prendre en charge les urgences et les premiers secours