Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Unités mobiles
1. Lorsque les services de santé au travail disposent d'unités mobiles pour l'exercice des activités sanitaires, ces unités doivent être complémentaires des installations fixes du service de santé au travail et doivent être notifiées au ministère chargé de la santé, qui vérifie le respect des conditions requises établies par le présent Règlement.
2. Les unités mobiles doivent comporter, au minimum, les espaces suivants :
a) Zone de consultation et d'examen dûment équipée d'un lave-mains.
b) Espace spécifique pour la réalisation d'audiométries.
c) Espaces spécifiques destinés à d'autres fins, selon les activités sanitaires exercées.
3. Les espaces doivent être accessibles et doivent être agencés de manière à garantir l'intimité et la dignité des usagers.
4. Les unités mobiles doivent disposer d'équipements et de matériel sanitaire suffisants garantissant la surveillance et la prise en charge adéquate des travailleurs, lesquels sont détaillés à l'annexe II. Des contrats de maintenance doivent être conclus pour l'équipement et les étalonnages appropriés doivent être effectués.
Art. 8 du Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-11-14/reglament-regula-serveis-salut-laboral/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.