Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Locaux, installations et équipement
1. Les installations du centre de santé au travail doivent comporter, au minimum, les espaces suivants :
a) Salle d'accueil et d'attente.
b) Zones de consultation et d'examen dûment équipées de lave-mains.
c) Espaces spécifiques destinés à d'autres finalités, selon les activités sanitaires qui y sont menées.
d) Sanitaires.
2. Les espaces doivent être répartis de manière à garantir la dignité et l'intimité des usagers.
3. Les locaux destinés à la santé au travail doivent respecter la réglementation sanitaire en vigueur ainsi que celles relatives à l'accessibilité, à la sécurité incendie, aux installations électriques, à l'éclairage, à la ventilation et à la température.
4. Ils doivent disposer de l'équipement et du matériel nécessaires en fonction du type d'entreprises prises en charge, du nombre de travailleurs et des examens qu'ils effectuent. L'annexe I détaille la dotation minimale en équipement et en matériel dont il faut disposer. Des contrats de maintenance doivent être conclus pour l'équipement et les étalonnages pertinents doivent être effectués.
5. Les analyses cliniques et les examens de radiodiagnostic nécessaires aux examens de santé des travailleurs doivent être réalisés, respectivement, dans des laboratoires cliniques et dans des centres d'imagerie diagnostique dûment autorisés dans le pays.
Art. 7 du Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-11-14/reglament-regula-serveis-salut-laboral/art-7
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