Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Examens de santé au travail
1. L'objectif des examens de santé au travail est d'assurer le contrôle et le suivi de l'état de santé des travailleurs afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur la santé et d'établir, le cas échéant, des mesures préventives pour prévenir les risques pour la santé.
2. Les examens de santé au travail ne peuvent être effectués que si le travailleur y donne son consentement, de manière volontaire et par écrit.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les examens de santé sont obligatoires pour les travailleurs qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque sont exercées des activités dangereuses, insalubres ou nocives en raison des éléments, des procédés ou des substances manipulés, conformément à l'annexe 1 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de sécurité et de santé au travail.
b) Pour les mineurs de 18 ans.
c) Pour les travailleurs particulièrement sensibles à certains risques, conformément aux dispositions de la Loi 34/2008.
d) Lorsque le travailleur reprend son poste de travail après un arrêt prolongé de plus de 6 mois.
e) Dans tous les autres cas où l'examen médical est indispensable pour vérifier si l'état de santé de la personne peut constituer un risque pour elle-même, pour les autres travailleurs ou pour d'autres personnes étrangères à l'entreprise.
4. Dans les cas a), b),
c) et e), des évaluations de l'état de santé du travailleur doivent être effectuées préalablement à son embauche ou au début de l'activité professionnelle, et de manière périodique en fonction des dispositions des protocoles spécifiques.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les examens de santé sont proposés selon les périodicités détaillées ci-après, sauf si des facteurs justifient d'autres périodicités :
a) Annuellement pour les travailleurs de moins de 18 ans.
b) Tous les 5 ans pour les travailleurs de moins de 30 ans.
c) Tous les 3 ans pour les travailleurs âgés de 30 à 55 ans.
d) Annuellement pour les travailleurs de plus de 55 ans.
6. Les examens de santé comprennent, entre autres, un dossier clinique et professionnel, qui contient :
a) Les données de l'anamnèse, de l'examen clinique et des examens complémentaires en fonction des risques inhérents au travail.
b) Une description détaillée du poste de travail, la durée d'occupation du poste de travail, les risques détectés lors de l'analyse des conditions de travail et les mesures de prévention adoptées.
c) Une description des postes de travail antérieurs, des risques présents dans ces postes de travail et de la durée d'occupation de chacun d'eux.
7. Les informations médicales issues des examens de santé sont confidentielles. Seuls peuvent y avoir accès le travailleur, le personnel médical responsable de la santé du travailleur et l'autorité sanitaire dans les cas où ces informations lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions. Les conclusions des examens médicaux, qui établissent l'aptitude du travailleur à son poste de travail ou à sa fonction et/ou la nécessité d'introduire ou d'améliorer les mesures de protection ou de prévention, sont communiquées à l'employeur.
8. Le personnel médical du service de santé au travail ne peut pas assurer le traitement des problèmes de santé détectés lors des examens de santé effectués sur les travailleurs.
Art. 5 du Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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