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← Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012

Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Surveillance de la santé au travail L'activité de surveillance de la santé au travail doit être exercée compte tenu des principes de base suivants :

a) Elle doit être réalisée par des professionnels spécialistes en médecine du travail en coordination avec les autres professionnels experts en matière de sécurité au travail, d'hygiène industrielle, d'ergonomie et de psychologie appliquée des services de prévention des risques professionnels.

b) Elle est spécifique en fonction des facteurs de risque auxquels le travailleur est exposé.

c) Les examens effectués dans le cadre de la surveillance de la santé au travail doivent être ceux qui occasionnent le moins de désagréments au travailleur et toujours proportionnés au risque.

d) Les activités de surveillance de la santé au travail sont exercées conformément aux protocoles spécifiques reconnus et validés au niveau international. Les protocoles définissent la périodicité et les contenus spécifiques des examens de santé en fonction des facteurs de risque. Le ministère chargé de la santé peut approuver et publier des protocoles et des procédures spécifiques relatifs à la surveillance de la santé au travail.

e) Toutes les activités de surveillance de la santé au travail doivent être effectuées dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité de la personne qui travaille et doivent garantir la confidentialité de toutes les informations relatives à l'état de santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 5.7 du présent Règlement.

f) La surveillance de la santé au travail est garantie par l'employeur, qui en prend en charge les coûts. En aucun cas les coûts découlant de la surveillance de la santé au travail ne peuvent être facturés à la Caisse andorrane de sécurité sociale ni répercutés sur les travailleurs.

g) L'employeur doit être dûment informé de la programmation, des protocoles et de la périodicité des activités de surveillance de la santé au travail.

En vigueur depuis le 12/12/2012 · texte original · Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012 (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement régissant les services de santé au travail, du 14 novembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-11-14/reglament-regula-serveis-salut-laboral/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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