Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 67, any 2010 (01/12/2010) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet d'établir les caractéristiques essentielles du système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine.

Article 2.

Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) « Animal » : les animaux des espèces ovine et caprine.

b) « Exploitation » : tout établissement ou toute construction ou, dans le cas des exploitations en plein air, tout lieu où sont détenus, élevés ou soignés des animaux visés par le présent Règlement, de manière permanente ou temporaire.

c) « Détenteur ou titulaire » : toute personne physique ou morale propriétaire ou responsable des animaux, à titre permanent ou temporaire, y compris pendant le transport ou sur un marché.

d) « Mouvements » : les entrées ou sorties d'animaux de l'exploitation en provenance de tout point du territoire national ou à destination de l'un quelconque de ces points.

e) « Échanges » : les échanges, tels que définis à l'article 4.c) du Règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

f) « Autorité compétente » : l'autorité centrale compétente en matière d'agriculture et/ou de santé.

g) « Identifiant électronique » : élément destiné à l'identification animale qui contient un transpondeur.

h) « Transpondeur » : dispositif qui transmet les informations qu'il a stockées lorsqu'il est activé par un émetteur-récepteur et qui peut être capable de stocker de nouvelles informations.

i) « Émetteur-récepteur ou lecteur de radiofréquence » : dispositif utilisé pour communiquer avec le transpondeur.

j) « Code d'identification animale » : ensemble de bits du code du transpondeur, spécifique à l'identification d'un animal.

Article 3.

Éléments du système d'identification et d'enregistrement Le système d'identification et d'enregistrement visé par le présent Règlement comprend :

a) Des moyens d'identification pour l'identification de chaque animal

b) Des registres tenus à jour dans chaque exploitation ou registre de troupeau

c) Un document d'achat/vente

d) Un registre des exploitations

Chapitre II. Moyens d'identification

Article 4.

Description des moyens d'identification

1. Tous les animaux nés après l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à l'article 5, doivent être identifiés au moyen d'une double identification composée d'une marque auriculaire simple et d'un identifiant électronique inclus dans une seconde marque auriculaire, autorisés par l'autorité compétente.

2. La marque auriculaire simple consiste en une boucle en plastique qui doit être posée, sauf impossibilité matérielle, à l'oreille droite de l'animal, et présente les caractéristiques suivantes :

a) La marque auriculaire consiste en une boucle en plastique de couleur jaune, fabriquée dans un matériau inaltérable, infalsifiable, non réutilisable, d'une forme lui permettant de rester fixée à l'animal sans le blesser, facilement visible à distance et pendant toute la vie de l'animal.

b) Elle doit porter imprimé, de manière indélébile, le code d'identification de l'animal.

c) En outre, elle peut contenir un code-barres ou toute autre information complémentaire, à condition que cela n'affecte pas la lisibilité du code d'identification.

3. L'identifiant électronique est une capsule contenant une micropuce qui est appliquée au moyen d'une boucle auriculaire, posée à l'oreille gauche, et qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

a) Il doit être conforme aux normes internationales UNE-ISO 11784 et 11785.

b) Il doit s'agir de transpondeurs passifs, en lecture seule, utilisant la technologie HDX ou FDX-B.

c) Ils doivent être lisibles au moyen d'équipements de lecture conformes à la norme UNE-ISO 11785, et aptes à la lecture des transpondeurs HDX et FDX-B.

4. La marque auriculaire simple et l'identifiant électronique doivent porter un même code d'identification composé des caractères suivants : l'identification d'Andorre selon le code pays conforme à la norme UNE-ISO 3166, au moyen des lettres AD sur la boucle ou du code 020 dans l'identifiant électronique, suivies de 10 caractères numériques.

5. La structure du code du transpondeur et du code d'identification animale doit répondre à la caractéristique d'unicité et l'autorité compétente doit garantir qu'un seul code de transpondeur a été attribué à chaque identifiant implanté.

6. Les moyens d'identification doivent être posés sur les animaux dans un délai maximal de six mois à compter de la naissance et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né. Toutefois, à titre exceptionnel, l'autorité compétente peut prolonger ce délai jusqu'à neuf mois pour les animaux élevés dans des systèmes d'élevage extensif.

Article 5.

Exceptions Nonobstant les dispositions de l'article 4, les animaux destinés à l'abattage avant l'âge de 6 mois sur le territoire national doivent être identifiés au moyen d'une marque auriculaire unique, approuvée par l'autorité compétente, qui doit être posée, sauf impossibilité matérielle, à l'oreille gauche de l'animal, et qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

a) La marque consiste en une boucle en matière plastique, de couleur jaune, fabriquée dans un matériau inaltérable, infalsifiable, non réutilisable, d'une forme lui permettant de rester fixée à l'animal sans le blesser, facilement visible à distance et pendant toute la vie de l'animal, et elle doit porter uniquement des inscriptions indélébiles.

b) Elle doit porter le code d'identification de l'exploitation de naissance, conformément au numéro attribué au Registre des exploitations agricoles.

Article 6.

Attribution, distribution, pose et destruction des moyens d'identification

1. Les moyens d'identification doivent être attribués à l'exploitation, distribués et posés sur les animaux selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.

2. Les moyens d'identification prévus par le présent Règlement ne sont pas réutilisables.

3. Aucun moyen d'identification ne peut être retiré ni remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. En cas de perte ou de détérioration d'un moyen d'identification, celui-ci doit être remplacé, dans les meilleurs délais et toujours avant tout mouvement, par un nouveau portant le même code d'identification. Dans ce cas, le numéro de duplicata doit être indiqué sur le transpondeur de remplacement.

4. Après l'abattage des animaux, les moyens d'identification doivent être récupérés, en garantissant, en particulier, que l'identifiant électronique n'entre pas dans la chaîne alimentaire, ainsi que son inactivation ou, le cas échéant, sa destruction. En cas de mort de l'animal, il convient de veiller à ce que, au cours du processus de transformation ou de destruction du cadavre, l'identifiant soit également inactivé ou détruit.

Article 7.

Identification des animaux faisant l'objet d'un mouvement à destination de l'Abattoir national d'Andorre (ENA)

1. Tout animal destiné à être abattu à l'ENA doit être correctement identifié, selon les caractéristiques suivantes :

a) les animaux âgés de moins de 6 mois doivent être identifiés conformément aux dispositions de l'article 5.

b) les animaux âgés de plus de 6 mois doivent être identifiés conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Une liste des numéros d'identification des animaux doit accompagner le document sanitaire délivré par l'autorité compétente.

Article 8.

Identification des animaux faisant l'objet d'échanges avec les pays de l'Union européenne

1. Tout animal destiné à un échange avec un État membre de l'Union européenne doit être identifié conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Dans le cas des animaux ayant été identifiés électroniquement, le numéro d'identification électronique individuel et les caractéristiques du moyen utilisé doivent figurer dans le certificat sanitaire.

3. Tout animal provenant d'un État membre de l'Union européenne doit conserver son identification d'origine.

4. En cas de perte ou de détérioration de l'un des moyens d'identification, il doit être procédé à son remplacement ou à sa substitution par un autre, portant un code d'identification identique à celui de la marque remplacée ou substituée.

Article 9.

Identification des animaux faisant l'objet d'une importation/exportation avec un pays tiers

1. Tout animal destiné à l'exportation vers un pays tiers doit être identifié conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Les animaux importés d'un pays tiers et qui demeurent sur le territoire national doivent être identifiés, conformément aux dispositions de l'article 4, dans la première exploitation d'élevage de destination en Andorre dans un délai ne dépassant pas 14 jours à compter de la date d'entrée et, en tout état de cause, avant de quitter l'exploitation.

3. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier les animaux si la première exploitation de destination est l'Abattoir national d'Andorre et si les animaux sont abattus dans le délai de cinq jours ouvrables suivant l'entrée.

4. L'identification originale établie par le pays tiers de provenance, ainsi que le code d'identification qui lui est attribué en Andorre, doit être enregistrée dans le registre d'élevage.

Chapitre III.

Article 10.

Registre d'élevage

1. Les titulaires ou détenteurs d'animaux, à l'exception du transporteur, doivent tenir dans leur exploitation, de manière actualisée, un registre d'exploitation, dénommé « registre d'élevage », conformément aux caractéristiques décrites dans le Règlement du Padral et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 (BOPA núm 15, année 13, du 7 février 2001).

2. Le registre d'élevage doit être tenu de manière manuelle ou informatisée.

3. Le registre d'élevage doit être disponible dans l'exploitation et doit être accessible à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la dernière inscription.

Chapitre IV. Document d'achat/vente

Article 11.

Document d'achat/vente

1. Tous les animaux faisant l'objet d'un mouvement doivent être accompagnés d'un document d'achat/vente dûment rempli par le titulaire ou détenteur des animaux ou par l'autorité compétente si la destination est l'Abattoir national d'Andorre ou s'il s'agit d'un mouvement impliquant la sortie du pays. Dans ce dernier cas, les titulaires ou détenteurs doivent fournir à l'autorité compétente les données relatives au mouvement requises pour remplir le document correspondant.

2. Les titulaires ou détenteurs doivent conserver les documents de transfert des animaux entrés et un duplicata des documents de transfert des animaux sortis de leur exploitation pendant une période minimale de trois ans à compter de la date du mouvement. Ces documents doivent être à la disposition de l'autorité compétente chaque fois qu'elle le requiert.

Chapitre V. Registre des exploitations

Article 12.

Registre des exploitations

1. Toute personne physique ou morale détentrice d'animaux des espèces ovine ou caprine doit être inscrite au Registre des exploitations agricoles du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel dans les conditions établies dans le Règlement du Registre des exploitations agricoles, du 31 janvier 2001 (BOPA núm 15, année 13, du 7 février 2001). 2.- Tous les animaux des espèces ovines ou caprines présents dans l'exploitation doivent être inscrits au Padral, qui est le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations d'élevage de la Principauté d'Andorre.

3. Tous les mouvements des animaux des espèces ovine et caprine doivent être intégrés au Padral.

4. Les titulaires ou détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, doivent fournir aux autorités compétentes, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'entrée ou de la sortie des animaux, les informations relatives au transfert d'animaux depuis leur exploitation et vers celle-ci.

Chapitre sixième. Infractions et sanctions

Article 13.

Dispositions relatives aux infractions et aux sanctions Les infractions relatives au non-respect des dispositions continuées dans ce Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 34 à 40 de la Loi sur la détention et la protection des animaux, du 30 juin 1998, et des articles 25 à 29 de Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000.