Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Identification des animaux faisant l'objet d'échanges avec les pays de l'Union européenne
1. Tout animal destiné à un échange avec un État membre de l'Union européenne doit être identifié conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Dans le cas des animaux ayant été identifiés électroniquement, le numéro d'identification électronique individuel et les caractéristiques du moyen utilisé doivent figurer dans le certificat sanitaire.
3. Tout animal provenant d'un État membre de l'Union européenne doit conserver son identification d'origine.
4. En cas de perte ou de détérioration de l'un des moyens d'identification, il doit être procédé à son remplacement ou à sa substitution par un autre, portant un code d'identification identique à celui de la marque remplacée ou substituée.
Art. 8 du Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-11-24/reglament-estableix-un-sistema-identificacio/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.