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← Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010

Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Description des moyens d'identification

1. Tous les animaux nés après l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à l'article 5, doivent être identifiés au moyen d'une double identification composée d'une marque auriculaire simple et d'un identifiant électronique inclus dans une seconde marque auriculaire, autorisés par l'autorité compétente.

2. La marque auriculaire simple consiste en une boucle en plastique qui doit être posée, sauf impossibilité matérielle, à l'oreille droite de l'animal, et présente les caractéristiques suivantes :

a) La marque auriculaire consiste en une boucle en plastique de couleur jaune, fabriquée dans un matériau inaltérable, infalsifiable, non réutilisable, d'une forme lui permettant de rester fixée à l'animal sans le blesser, facilement visible à distance et pendant toute la vie de l'animal.

b) Elle doit porter imprimé, de manière indélébile, le code d'identification de l'animal.

c) En outre, elle peut contenir un code-barres ou toute autre information complémentaire, à condition que cela n'affecte pas la lisibilité du code d'identification.

3. L'identifiant électronique est une capsule contenant une micropuce qui est appliquée au moyen d'une boucle auriculaire, posée à l'oreille gauche, et qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

a) Il doit être conforme aux normes internationales UNE-ISO 11784 et 11785.

b) Il doit s'agir de transpondeurs passifs, en lecture seule, utilisant la technologie HDX ou FDX-B.

c) Ils doivent être lisibles au moyen d'équipements de lecture conformes à la norme UNE-ISO 11785, et aptes à la lecture des transpondeurs HDX et FDX-B.

4. La marque auriculaire simple et l'identifiant électronique doivent porter un même code d'identification composé des caractères suivants : l'identification d'Andorre selon le code pays conforme à la norme UNE-ISO 3166, au moyen des lettres AD sur la boucle ou du code 020 dans l'identifiant électronique, suivies de 10 caractères numériques.

5. La structure du code du transpondeur et du code d'identification animale doit répondre à la caractéristique d'unicité et l'autorité compétente doit garantir qu'un seul code de transpondeur a été attribué à chaque identifiant implanté.

6. Les moyens d'identification doivent être posés sur les animaux dans un délai maximal de six mois à compter de la naissance et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né. Toutefois, à titre exceptionnel, l'autorité compétente peut prolonger ce délai jusqu'à neuf mois pour les animaux élevés dans des systèmes d'élevage extensif.

En vigueur depuis le 30/12/2010 · texte original · Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du… (BOPA 2010-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-11-24/reglament-estableix-un-sistema-identificacio/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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