Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Registre des exploitations
1. Toute personne physique ou morale détentrice d'animaux des espèces ovine ou caprine doit être inscrite au Registre des exploitations agricoles du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel dans les conditions établies dans le Règlement du Registre des exploitations agricoles, du 31 janvier 2001 (BOPA núm 15, année 13, du 7 février 2001). 2.- Tous les animaux des espèces ovines ou caprines présents dans l'exploitation doivent être inscrits au Padral, qui est le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations d'élevage de la Principauté d'Andorre.
3. Tous les mouvements des animaux des espèces ovine et caprine doivent être intégrés au Padral.
4. Les titulaires ou détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, doivent fournir aux autorités compétentes, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'entrée ou de la sortie des animaux, les informations relatives au transfert d'animaux depuis leur exploitation et vers celle-ci.
Art. 12 du Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-11-24/reglament-estableix-un-sistema-identificacio/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.