Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Registre d'élevage
1. Les titulaires ou détenteurs d'animaux, à l'exception du transporteur, doivent tenir dans leur exploitation, de manière actualisée, un registre d'exploitation, dénommé « registre d'élevage », conformément aux caractéristiques décrites dans le Règlement du Padral et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001 (BOPA núm 15, année 13, du 7 février 2001).
2. Le registre d'élevage doit être tenu de manière manuelle ou informatisée.
3. Le registre d'élevage doit être disponible dans l'exploitation et doit être accessible à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la dernière inscription.
Art. 10 du Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-11-24/reglament-estableix-un-sistema-identificacio/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.