Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Identification des animaux faisant l'objet d'une importation/exportation avec un pays tiers
1. Tout animal destiné à l'exportation vers un pays tiers doit être identifié conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Les animaux importés d'un pays tiers et qui demeurent sur le territoire national doivent être identifiés, conformément aux dispositions de l'article 4, dans la première exploitation d'élevage de destination en Andorre dans un délai ne dépassant pas 14 jours à compter de la date d'entrée et, en tout état de cause, avant de quitter l'exploitation.
3. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier les animaux si la première exploitation de destination est l'Abattoir national d'Andorre et si les animaux sont abattus dans le délai de cinq jours ouvrables suivant l'entrée.
4. L'identification originale établie par le pays tiers de provenance, ainsi que le code d'identification qui lui est attribué en Andorre, doit être enregistrée dans le registre d'élevage.
Art. 9 du Règlement établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, du 24-11-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-11-24/reglament-estableix-un-sistema-identificacio/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.