Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 88, any 2009 (09/12/2009) · Page complète (historique des versions)
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Objet et champ d'application
1. Le présent Règlement contient des règles générales pour l'organisation et la réalisation des contrôles officiels afin de vérifier le respect des règles visant à prévenir, éliminer ou réduire à des niveaux acceptables les risques qui menacent, directement ou par le biais de l'environnement, les personnes et les animaux.
2. La réalisation des contrôles officiels conformément au présent Règlement s'entend sans préjudice de la responsabilité principale des exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale en ce qui concerne leur obligation de garantir la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, conformément aux dispositions du Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, et de la responsabilité civile ou pénale découlant du manquement à leurs obligations.
Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1) audit : un examen systématique et indépendant visant à déterminer si les activités et leurs résultats correspondent aux plans prévus, et si ces plans sont appliqués efficacement et sont adéquats pour atteindre les objectifs ; 2) contrôle : la réalisation d'une série programmée d'observations ou de mesures afin d'obtenir une vue d'ensemble du degré de respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que de la réglementation en matière de santé et de bien-être des animaux ; 3) contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux ; 4) contrôle documentaire : l'examen des documents commerciaux et, le cas échéant, des documents devant obligatoirement accompagner le lot conformément à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ; 5) contrôle physique : le contrôle de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire proprement dits, qui peut inclure le contrôle des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage de la température, l'échantillonnage à des fins d'analyse et les essais de laboratoire, ainsi que tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ; 6) contrôle d'identité : le contrôle fiscal visuel visant à confirmer que les certificats ou autres documents accompagnant le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu ; 7) équivalence : la capacité de différents systèmes ou mesures d'atteindre les mêmes objectifs ; par équivalents, on entend différents systèmes ou mesures capables d'atteindre les mêmes objectifs ; 8) importation et exportation : les importations et les exportations de marchandises régies par le présent Règlement en provenance ou à destination de pays tiers ou de pays communautaires sans conventions d'harmonisation sanitaire pour les produits concernés ; 9) manquement : le fait de ne pas respecter la législation en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, ainsi que les règles relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux ; 10) contrôle fiscal : l'examen de tous les aspects relatifs aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux afin de vérifier que lesdits aspects satisfont aux conditions requises légales établies par la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, et par la réglementation en matière de santé et de bien-être des animaux ; 11) échantillonnage à des fins d'analyse : le prélèvement d'échantillons d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute substance (y compris à partir de l'environnement) liée à la production, à la transformation et à la distribution d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou à la santé des animaux, afin de vérifier, au moyen de l'analyse, si la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ou les règles en matière de santé animale sont respectées ; 12) plan de contrôle : description élaborée par l'autorité compétente contenant des informations générales sur la structure et l'organisation de ses systèmes de contrôle officiel ; 13) vérification : la vérification (contrôle), par l'examen et l'étude de preuves objectives, du respect des conditions requises spécifiées ; 14) surveillance : l'observation attentive d'un ou de plusieurs établissements et de leurs activités.
2. Les définitions établies dans le Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, en vigueur.
3. Les définitions établies dans le Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, en vigueur.
Obligations générales relatives à l'organisation des contrôles officiels
1. Les autorités compétentes doivent garantir que des contrôles officiels sont effectués régulièrement, sur la base des risques et à une fréquence appropriée, de manière à atteindre les objectifs du présent Règlement, en tenant compte :
a) des risques identifiés en relation avec les animaux, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, avec les entreprises du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale, avec l'utilisation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, et avec tout procédé, matériau, substance, activité ou opération susceptible d'affecter la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ou la santé et le bien-être des animaux ;
b) des antécédents des exploitants du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale en ce qui concerne le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou des règles en matière de santé et de bien-être des animaux ;
c) de la fiabilité des autocontrôles déjà réalisés ; et
d) de toute donnée pouvant indiquer un manquement.
2. Les contrôles officiels doivent être effectués sans préavis, sauf dans des cas tels que les audits, pour lesquels il est nécessaire d'en informer l'exploitant de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale. Des contrôles officiels ad hoc peuvent également être effectués.
3. Les contrôles officiels doivent être réalisés à n'importe quel stade de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que des animaux et des produits d'origine animale. Ils comprennent des contrôles des entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale, de l'utilisation et de l'entreposage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de tout procédé, matériau, substance, activité ou opération, y compris le transport, appliqués aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des animaux vivants, requis pour atteindre les objectifs du présent Règlement.
4. Andorre doit adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits destinés aux échanges communautaires sont contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être commercialisés sur le même territoire.
5. Les autorités compétentes peuvent vérifier, au moyen de contrôles non discriminatoires, que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires provenant d'échanges communautaires ou importés satisfont aux conditions requises du présent Règlement. Dans la mesure nécessaire, il peut être demandé aux exploitants en possession desdites marchandises d'en notifier l'arrivée.
6. Si un contrôle était effectué sur le lieu de destination, ou si un manquement était constaté pendant l'entreposage ou le transport, les mesures appropriées doivent être adoptées, lesquelles peuvent inclure la réexpédition vers le pays d'origine.
Garanties relatives aux contrôles officiels
1. Les autorités compétentes doivent garantir :
a) que les contrôles officiels des animaux vivants, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi que de l'utilisation de ces derniers, soient effectués de manière efficace et appropriée à tous les stades de la production et de la distribution ;
b) que le personnel qui effectue les contrôles officiels :
i) ne soit soumis à aucun conflit d'intérêts, et ii) dispose d'installations et d'équipements appropriés et en bon état pour effectuer les contrôles officiels avec efficacité, iii) ait la capacité juridique nécessaire pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent Règlement, et iv) possède des équipements adéquats de laboratoires d'essai ou y ait accès ;
c) que l'on dispose d'un personnel suffisant possédant la qualification et l'expérience appropriées pour effectuer avec efficacité les contrôles officiels et les fonctions de contrôle ;
d) que des plans d'urgence soient prêts et qu'elles soient préparées à les mettre en œuvre ;
e) que les exploitants d'entreprise du secteur alimentaire et de l'alimentation animale soient tenus de se soumettre aux inspections effectuées conformément au présent Règlement et que le personnel de l'autorité compétente soit assisté dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Les autorités compétentes doivent garantir l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels à tous les niveaux et doivent respecter pleinement les critères énumérés au paragraphe 1.
3. Lorsqu'il existe différentes unités compétentes pour effectuer des contrôles officiels, les autorités compétentes doivent garantir une coordination et une coopération efficaces et effectives entre lesdites unités.
Personnel chargé d'effectuer les contrôles officiels Les autorités compétentes doivent garantir que l'ensemble de leur personnel chargé d'effectuer les contrôles officiels :
a) reçoive, dans son domaine d'intervention, une formation appropriée lui permettant de s'acquitter de sa fonction de manière compétente et d'effectuer les contrôles officiels de manière cohérente. Cette formation doit inclure, selon le cas, les domaines visés au chapitre I de l'annexe I.
b) se tienne à jour dans son domaine de compétence et reçoive régulièrement la formation nécessaire, et
c) ait des aptitudes à la coopération pluridisciplinaire.
Procédures de contrôle et de vérification
1. Les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes doivent être réalisés conformément à des procédures documentées. Ces procédures doivent contenir des informations et des instructions destinées au personnel effectuant les contrôles officiels, y compris, entre autres, les domaines visés au chapitre II de l'annexe I.
2. Les autorités compétentes doivent établir des procédures pour :
a) vérifier l'efficacité des contrôles officiels qu'elles effectuent,
b) et s'assurer que des mesures correctives soient adoptées lorsque cela est nécessaire, et que la documentation visée au paragraphe 1 soit mise à jour dans la mesure nécessaire.
Activités, méthodes et techniques de contrôle
1. Les tâches liées aux contrôles officiels doivent être effectuées, en général, au moyen de méthodes et de techniques de contrôle appropriées, telles que le contrôle, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse.
2. Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires consistent, entre autres, dans les activités suivantes :
a) l'examen de tous les systèmes de contrôle mis en place par les exploitants d'entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale et des résultats obtenus ;
b) l'inspection :
i) des installations de production primaire, des entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale, y compris leurs abords, locaux, bureaux, équipements, installations, machines et moyens de transport, ainsi que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ii) des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés pour la préparation et la fabrication des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, iii) des produits semi-finis, iv) des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
v) des produits et procédés de nettoyage et d'entretien, ainsi que des pesticides, vi) de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité ;
c) la vérification des conditions d'hygiène des entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale ;
d) l'évaluation des procédures de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d'hygiène, de bonnes pratiques agricoles et HACCP, compte tenu de l'utilisation de guides ;
e) l'examen de la documentation écrite et des autres registres pouvant être pertinents pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou de la législation alimentaire ;
f) les entretiens avec les exploitants des entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale et avec leur personnel ;
g) le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale ;
h) les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale ;
i) toute autre activité requise pour garantir la réalisation des objectifs du présent chapitre.
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
1. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou :
a) en l'absence d'une telle réglementation, aux normes et protocoles reconnus au niveau international, ou
b) à défaut de ces derniers, à d'autres méthodes adaptées à l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques.
2. Lorsque le paragraphe 1 n'est pas applicable, la validation des méthodes d'analyse peuvent être réalisées dans un seul laboratoire conformément à un protocole accepté au niveau international.
3. Chaque fois que cela est possible, les méthodes d'analyse doivent être caractérisées au moyen des critères pertinents établis à l'annexe II.
4. Les autorités compétentes doivent garantir le droit des exploitants d'entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale de demander une contre-expertise lorsque leurs denrées font l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse, sans préjudice de l'obligation des autorités compétentes d'agir rapidement en cas d'urgence.
5. En particulier, elles doivent veiller à ce que les exploitants d'entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale puissent obtenir un nombre suffisant d'échantillons aux fins d'une contre-expertise, sauf si cela s'avère impossible en raison du caractère hautement périssable des produits ou de la très faible quantité de substrat disponible.
6. Les échantillons doivent être manipulés et étiquetés de manière à en garantir la validité juridique et analytique.
Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale
1. La procédure de contrôle officiel des aliments pour animaux d'origine animale doit être arrêtée au sein du Comité mixte CE-Andorre.
2. La procédure de contrôle officiel des denrées alimentaires d'origine animale est établie conformément à la législation relative aux contrôles des importations d'animaux vivants et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers.
Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale La procédure de contrôle officiel des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale doit être convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.
Autorisation sanitaire et inscription au Registre des établissements du secteur de l'alimentation humaine et animale
1. Les exploitants d'entreprises du secteur de l'alimentation humaine et animale doivent demander l'autorisation sanitaire de leurs établissements conformément au Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 2.a) Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un exploitant d'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale une demande d'inscription au Registre, elle doit effectuer une visite . Seuls sont inscrits au Registre les établissements pour lesquels l'exploitant d'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale a démontré qu'ils satisfont aux conditions requises correspondantes de la réglementation en matière de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.
b) L'autorité compétente peut accorder l'inscription conditionnelle au Registre lorsque la visite révèle que l'établissement satisfait à toutes les conditions requises en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde la pleine inscription au Registre que si, lors d'une nouvelle visite effectuée trois (3) mois après l'inscription conditionnelle, elle constate que l'établissement satisfait aux autres conditions requises pertinentes de la réglementation relative aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux. Lorsque des progrès nets ont été accomplis mais que l'établissement ne satisfaisait pas encore à toutes ces conditions requises, l'autorité compétente peut prolonger l'inscription conditionnelle. Toutefois, la durée totale ne peut excéder six (6) mois.
c) L'autorité compétente doit vérifier l'inscription au Registre des établissements au moyen des contrôles officiels. Lorsque l'autorité compétente constate des manquements graves ou doit interrompre de manière répétée la production d'un établissement, et que l'exploitant d'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, l'autorité compétente doit engager une procédure de retrait partiel ou total des activités inscrites au Registre de l'établissement. 3.a) Les autorités compétentes doivent attribuer, à chaque établissement d'expédition indirecte autorisé, y compris ceux disposant d'une inscription conditionnelle, un numéro d'enregistrement.
b) Les autorités compétentes doivent établir et tenir à jour une liste des établissements du secteur de l'alimentation humaine et animale disposant d'une inscription au Registre.
c) Les autorités compétentes doivent établir une liste des établissements souhaitant destiner leurs produits ou marchandises aux échanges et/ou aux exportations. Cette liste, qui doit être publique, doit être mise à la disposition des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et de la Commission selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.
Mesures en cas de manquement
1. Lorsque l'autorité compétente constate un manquement, elle doit prendre des mesures pour faire en sorte que l'exploitant d'entreprise du secteur alimentaire remédie à la situation. Lorsqu'elle décide des mesures à prendre, l'autorité compétente doit tenir compte de la nature du manquement de l'exploitant d'entreprise du secteur alimentaire.
2. Les mesures pouvant être adoptées comprennent notamment les suivantes :
a) imposer des procédures d'assainissement ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir l'innocuité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et de la réglementation en matière de santé et de bien-être des animaux ;
b) restreindre ou interdire la mise sur le marché, l'importation et l'exportation d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires et d'animaux ;
c) contrôler et, si nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et la destruction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ;
d) autoriser l'utilisation de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés ;
e) suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l'établissement concerné pendant une période appropriée ;
f) suspendre ou retirer l'autorisation et/ou l'inscription au Registre de l'établissement ;
g) appliquer les mesures indiquées établies conformément à la législation relative aux contrôles des importations des lots de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers ;
h) appliquer toute autre mesure que l'autorité compétente juge appropriée.
3. L'autorité compétente doit fournir à l'exploitant d'entreprise du secteur alimentaire ou à son représentant :
a) une notification écrite de sa décision concernant l'action à entreprendre conformément au paragraphe 1 de l'article 12, accompagnée des motifs sur lesquels se fonde ladite décision, et
b) des informations sur son droit de former un recours contre lesdites décisions ainsi que sur la procédure et les délais applicables.
4. Le cas échéant, l'autorité compétente doit notifier sa décision à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
5. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'exploitant de l'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale responsable.
Contrôles officiels Chapitre I. Domaines thématiques que doit inclure la formation du personnel chargé des contrôles officiels
1. Les techniques de contrôle, telles que les audits, les échantillonnages et les inspections.
2. Les procédures de contrôle.
3. La législation en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires.
4. Les phases de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques éventuels pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux et pour l'environnement.
5. L'évaluation des manquements à la législation en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires.
6. Les dangers inhérents à la production d'animaux, d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires.
7. L'évaluation de l'application des procédures HACCP.
8. Les systèmes de gestion, tels que les programmes d'assurance de la qualité, appliqués par les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, ainsi que leur évaluation, lorsqu'ils sont pertinents au regard des conditions requises par la législation en matière d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires.
9. Les systèmes de certification officielle.
10. Les mesures à prendre en cas d'urgence.
11. Les procédures et les implications juridiques des contrôles officiels.
12. L'examen de la documentation écrite et d'autres registres, y compris ceux relatifs aux essais d'aptitude, à l'accréditation et à l'évaluation du risque, qui peuvent être pertinents pour évaluer le respect de la législation en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ; les aspects financiers et commerciaux peuvent y être inclus.
13. Tout autre domaine, notamment celui de la santé et du bien-être des animaux, nécessaire pour garantir les contrôles officiels, sont effectués conformément au présent Règlement. Chapitre II. Domaines thématiques que doivent traiter les procédures de contrôle
1. L'organisation et les relations entre les autorités compétentes.
2. Les tâches, les responsabilités et les fonctions du personnel.
3. Les procédures d'échantillonnage, les méthodes et les techniques de contrôle, l'interprétation des résultats et les décisions qui en découlent.
4. Les programmes de suivi et de surveillance.
5. L'assistance mutuelle dans le cas où les contrôles officiels rendent nécessaire l'intervention d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté européenne.
6. L'action à entreprendre à la suite des contrôles officiels.
7. La coopération avec d'autres services ou départements susceptibles d'avoir des responsabilités en la matière.
8. La vérification de l'adéquation des méthodes d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et des tests de détection.
9. Toute autre activité ou information nécessaire au fonctionnement effectif des contrôles officiels.
Caractéristiques des méthodes d'analyse
1. Les méthodes d'analyse se caractérisent par le respect des critères suivants :
a) exactitude,
b) applicabilité (matrice et gamme de concentration),
c) limite de détection,
d) limite de détermination,
e) précision,
f) répétabilité,
g) reproductibilité,
h) récupération,
i) sélectivité,
j) sensibilité,
k) linéarité,
l) incertitude de mesure, et
m) autres critères pouvant être adoptés en fonction des besoins.
2. Les méthodes d'analyse pouvant être appliquées uniformément à divers groupes de produits ont la préférence sur les méthodes qui ne peuvent être appliquées qu'à certains produits.