Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Obligations générales relatives à l'organisation des contrôles officiels
1. Les autorités compétentes doivent garantir que des contrôles officiels sont effectués régulièrement, sur la base des risques et à une fréquence appropriée, de manière à atteindre les objectifs du présent Règlement, en tenant compte :
a) des risques identifiés en relation avec les animaux, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, avec les entreprises du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale, avec l'utilisation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, et avec tout procédé, matériau, substance, activité ou opération susceptible d'affecter la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ou la santé et le bien-être des animaux ;
b) des antécédents des exploitants du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale en ce qui concerne le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou des règles en matière de santé et de bien-être des animaux ;
c) de la fiabilité des autocontrôles déjà réalisés ; et
d) de toute donnée pouvant indiquer un manquement.
2. Les contrôles officiels doivent être effectués sans préavis, sauf dans des cas tels que les audits, pour lesquels il est nécessaire d'en informer l'exploitant de l'entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale. Des contrôles officiels ad hoc peuvent également être effectués.
3. Les contrôles officiels doivent être réalisés à n'importe quel stade de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que des animaux et des produits d'origine animale. Ils comprennent des contrôles des entreprises du secteur alimentaire et de l'alimentation animale, de l'utilisation et de l'entreposage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de tout procédé, matériau, substance, activité ou opération, y compris le transport, appliqués aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des animaux vivants, requis pour atteindre les objectifs du présent Règlement.
4. Andorre doit adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits destinés aux échanges communautaires sont contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être commercialisés sur le même territoire.
5. Les autorités compétentes peuvent vérifier, au moyen de contrôles non discriminatoires, que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires provenant d'échanges communautaires ou importés satisfont aux conditions requises du présent Règlement. Dans la mesure nécessaire, il peut être demandé aux exploitants en possession desdites marchandises d'en notifier l'arrivée.
6. Si un contrôle était effectué sur le lieu de destination, ou si un manquement était constaté pendant l'entreposage ou le transport, les mesures appropriées doivent être adoptées, lesquelles peuvent inclure la réexpédition vers le pays d'origine.
Art. 3 du Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.