Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Mesures en cas de manquement
1. Lorsque l'autorité compétente constate un manquement, elle doit prendre des mesures pour faire en sorte que l'exploitant d'entreprise du secteur alimentaire remédie à la situation. Lorsqu'elle décide des mesures à prendre, l'autorité compétente doit tenir compte de la nature du manquement de l'exploitant d'entreprise du secteur alimentaire.
2. Les mesures pouvant être adoptées comprennent notamment les suivantes :
a) imposer des procédures d'assainissement ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir l'innocuité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et de la réglementation en matière de santé et de bien-être des animaux ;
b) restreindre ou interdire la mise sur le marché, l'importation et l'exportation d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires et d'animaux ;
c) contrôler et, si nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et la destruction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ;
d) autoriser l'utilisation de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés ;
e) suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l'établissement concerné pendant une période appropriée ;
f) suspendre ou retirer l'autorisation et/ou l'inscription au Registre de l'établissement ;
g) appliquer les mesures indiquées établies conformément à la législation relative aux contrôles des importations des lots de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers ;
h) appliquer toute autre mesure que l'autorité compétente juge appropriée.
3. L'autorité compétente doit fournir à l'exploitant d'entreprise du secteur alimentaire ou à son représentant :
a) une notification écrite de sa décision concernant l'action à entreprendre conformément au paragraphe 1 de l'article 12, accompagnée des motifs sur lesquels se fonde ladite décision, et
b) des informations sur son droit de former un recours contre lesdites décisions ainsi que sur la procédure et les délais applicables.
4. Le cas échéant, l'autorité compétente doit notifier sa décision à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
5. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'exploitant de l'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale responsable.
Art. 12 du Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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