Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Autorisation sanitaire et inscription au Registre des établissements du secteur de l'alimentation humaine et animale
1. Les exploitants d'entreprises du secteur de l'alimentation humaine et animale doivent demander l'autorisation sanitaire de leurs établissements conformément au Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 2.a) Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un exploitant d'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale une demande d'inscription au Registre, elle doit effectuer une visite . Seuls sont inscrits au Registre les établissements pour lesquels l'exploitant d'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale a démontré qu'ils satisfont aux conditions requises correspondantes de la réglementation en matière de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.
b) L'autorité compétente peut accorder l'inscription conditionnelle au Registre lorsque la visite révèle que l'établissement satisfait à toutes les conditions requises en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde la pleine inscription au Registre que si, lors d'une nouvelle visite effectuée trois (3) mois après l'inscription conditionnelle, elle constate que l'établissement satisfait aux autres conditions requises pertinentes de la réglementation relative aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux. Lorsque des progrès nets ont été accomplis mais que l'établissement ne satisfaisait pas encore à toutes ces conditions requises, l'autorité compétente peut prolonger l'inscription conditionnelle. Toutefois, la durée totale ne peut excéder six (6) mois.
c) L'autorité compétente doit vérifier l'inscription au Registre des établissements au moyen des contrôles officiels. Lorsque l'autorité compétente constate des manquements graves ou doit interrompre de manière répétée la production d'un établissement, et que l'exploitant d'entreprise du secteur de l'alimentation humaine ou animale n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, l'autorité compétente doit engager une procédure de retrait partiel ou total des activités inscrites au Registre de l'établissement. 3.a) Les autorités compétentes doivent attribuer, à chaque établissement d'expédition indirecte autorisé, y compris ceux disposant d'une inscription conditionnelle, un numéro d'enregistrement.
b) Les autorités compétentes doivent établir et tenir à jour une liste des établissements du secteur de l'alimentation humaine et animale disposant d'une inscription au Registre.
c) Les autorités compétentes doivent établir une liste des établissements souhaitant destiner leurs produits ou marchandises aux échanges et/ou aux exportations. Cette liste, qui doit être publique, doit être mise à la disposition des autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et de la Commission selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.
Art. 11 du Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation alimentaire et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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