Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2009 (25/02/2009) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Nature La pension de solidarité pour les personnes âgées créée par l'article 29 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique consiste dans le versement d'une pension économique mensuelle à caractère viager destinée aux personnes âgées qui se trouvent en situation de besoin. Cette pension est accordée dans les conditions, selon le montant et dans la forme établis par la Loi de mesures de relance économique et par le présent Règlement.

Article 2.

Conditions requises Pour avoir droit à la pension de solidarité pour les personnes âgées, le demandeur doit justifier qu'il remplit les conditions requises suivantes :

1. Âge Avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de la demande, ou de soixante ans s'il est titulaire d'une pension d'invalidité convertie en pension de vieillesse de la Sécurité sociale.

2. Activité professionnelle N'exercer aucun type d'activité professionnelle.

3. Résidence Résider légalement et de manière permanente dans la Principauté d'Andorre au moment de formuler la demande et y avoir résidé de manière consécutive pendant les dix années précédant immédiatement le moment où il atteint l'âge établi à l'article 2.1. Il doit également résider dans la Principauté légalement, de manière permanente et effective pour continuer à percevoir la pension de solidarité pour les personnes âgées.

4. Situation économique

a) Produits pris en compte Sont pris en compte les produits perçus, à quelque titre que ce soit, par le demandeur, son conjoint ou le partenaire de fait avec qui il vit et, le cas échéant, les membres de la famille avec qui ils cohabitent liés par consanguinité jusqu'au deuxième degré.

b) Notion de produits Est considérée comme « produit », tant du bénéficiaire que des membres de la famille avec qui il cohabite mentionnés au paragraphe précédent, l'obtention de tout revenu, qu'il provienne du travail, du capital, de biens immeubles ou de pensions, obtenu en Andorre ou à l'étranger au cours des douze mois précédant la demande. Seuil économique de précarité (ci-après, LEP) Notion. Conformément à ce qu'établit l'article 29 de la Loi de mesures de relance économique, le LEP a pour objectif la cohésion sociale et sert de référence objective pour déterminer quand une personne âgée a des difficultés à couvrir ses besoins essentiels et pour prévenir les situations de marginalisation sociale, pour promouvoir l'autonomie ou pour accéder à certains services et programmes d'aide sociale et socio-sanitaire. Il constitue également l'instrument de référence pour déterminer le montant nécessaire pour couvrir les besoins mentionnés. Calcul du LEP. Le seuil économique de précarité (LEP) est fixé annuellement par décret du Gouvernement. Pour calculer le LEP familial, lorsqu'il s'agit de demandeurs qui cohabitent avec leur conjoint ou d'autres membres de la famille liés par consanguinité jusqu'au deuxième degré, le montant établi par le LEP est majoré de 50 pour cent pour chaque mineur de 14 ans et de 70 pour cent pour chaque personne de plus de 14 ans.

Article 3.

Documents à présenter avec la demande La pension de solidarité pour les personnes âgées est demandée au moyen du formulaire officiel, auquel doivent être joints les documents suivants :

a) Numéro d'identité de la Sécurité sociale / recensement.

b) Les demandeurs de nationalité andorrane doivent justifier leur résidence au moyen d'un certificat du comú ; les personnes étrangères doivent présenter le certificat d'inscription délivré par le Service de l'immigration qui justifie la durée de résidence dans la Principauté.

c) Déclaration des produits du demandeur et, le cas échéant, des membres de la famille visés à l'article 2.4.a), des douze mois précédant la demande. À ladite déclaration doivent être joints les justificatifs de tout revenu qu'ils obtiennent, qu'il provienne du travail, du capital, de biens immeubles ou de pensions, au moyen d'attestations émises par l'entreprise, les entités bancaires, les entités d'assurance ou d'autres entités pouvant justifier les produits de manière probante. La vérification des produits de la Sécurité sociale ou d'autres entités publiques est effectuée directement, en vertu de l'autorisation du demandeur visée au paragraphe

e) du présent article. Déclaration du demandeur, sous serment ou promesse, dans laquelle il est indiqué que toutes les données sont exactes et complètes et que le demandeur a connaissance qu'une éventuelle fausseté ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour délit éventuel de faux en écriture publique ou officielle, qui peut être puni d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, conformément à l'article 148 du Code pénal. Il doit également être indiqué que le demandeur n'a droit à aucune autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre et pour un montant égal ou supérieur au montant maximal de la pension demandée, et qu'il ne perçoit pas d'autres produits que ceux déclarés, tant du demandeur que, le cas échéant, des membres de la famille.

d) Consentement à la vérification des données relatives au demandeur et, si nécessaire, aux membres de la famille visés à l'article 2, conformément à la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles ; les personnes mentionnées doivent autoriser le Gouvernement à en vérifier l'authenticité, au moyen des registres et des archives de l'Administration générale, de l'Administration communale, de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de tout autre organisme ou entité. De même, elles doivent autoriser le transfert d'informations et de données entre les administrations, les organismes et les entités mentionnés lorsque cela est nécessaire pour instruire la pension demandée, dans le respect de la réglementation en matière de protection des données.

e) Le ministère compétent pour la gestion peut demander à l'administré tout autre document nécessaire pour statuer sur la demande.

Article 4.

Montant et versement de la pension

1. Le montant de la pension est variable et est déterminé individuellement, conformément à la différence entre le LEP et les produits individuels ou familiaux, selon le cas. Le calcul est effectué en tenant compte du montant annuel, divisé par douze.

2. S'il y a deux personnes ou plus de la même unité familiale de cohabitation, qui inclut le conjoint du demandeur et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, la pension de solidarité calculée par famille est répartie entre le nombre de bénéficiaires pour déterminer le montant de la pension.

3. Pour calculer les produits, sont pris en compte ceux déclarés par le demandeur et, le cas échéant, ceux des membres de la famille visés à l'article 2.4.a) obtenus au cours des douze mois précédant la demande. Si le demandeur ou, le cas échéant, les membres de la famille susmentionnés disposent de biens immeubles, leurs revenus effectifs sont pris en compte ; en l'absence de revenus effectifs, l'évaluation est effectuée selon le prix du loyer par mètre carré des foyers de la Principauté, en régime de logement principal en location, tiré de l'enquête sur les budgets des ménages, à l'exception du logement habituel du demandeur.

4. La pensions sont versées directement au bénéficiaire par virement. Toutefois, lorsque la personne est frappée d'incapacité, le ministère compétent doit verser la pension au tuteur curateur ou administrateur ad hoc, conformément aux dispositions de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, de l'incapacité et des organismes tutélaires. De même, si le bénéficiaire est pris en charge dans un établissement résidentiel du réseau d'aide sociale ou socio-sanitaire, le ministère compétent verse directement la pension au prestataire du service ; dans ces cas, il convient de réserver à l'usage du percepteur 15 pour cent de la pension.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Estigui incapacitada» es refereix a la capacitat d'obrar i se substitueix. La cita de la Llei 15/2004 es manté: la clàusula no en preveu la substitució.

Article 5.

Compétence L'instruction, la gestion et la décision relatives à la pension de solidarité pour personnes âgées relèvent de la compétence du ministère chargé de l'aide sociale.

Article 6.

Procédure

1. Règles générales. La procédure administrative d'instruction de la pension de solidarité pour personnes âgées doit être conforme à la réglementation générale, avec les spécificités régies par les articles suivants.

2. Information. Les services d'aide sociale primaire fournissent information et conseil sur les pensions susmentionnées et les démarches à effectuer.

3. Ouverture. La procédure de demande de la pension est engagée par le dépôt d'une demande, établie sur le formulaire officiel, signée par la personne intéressée ou le représentant légal, à laquelle doivent être joints les documentes requis à l'article 3 du présent Règlement.

4. Examen de la documentation. Le Service des formalités enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au ministère compétent en matière d'aide sociale. S'il est constaté que des informations, données ou documents exigés légalement font défaut, ledit ministère doit s'adresser par écrit à la personne signataire de la demande afin qu'elle remédie à l'irrégularité ou fournisse les documents manquants, et doit l'avertir que, si elle ne le fait pas dans le délai de dix (10) jours ouvrables, elle sera réputée avoir renoncé à sa requête et la demande sera classée.

5. Décision. Le titulaire du ministère compétent statue sur la demande de pension ; la décision doit être motivée et doit être notifiée au demandeur, auquel doivent être indiqués les réclamations et les recours qu'il peut former et l'organe compétent, ainsi que les délais dont il dispose.

6. Durée. La pension est perçue à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou la date de dépôt de la documentation complète. La pension a un caractère viager tant que sont remplies les conditions requises pour y accéder, notamment la résidence légale, effective et permanente dans la Principauté.

Article 7.

Obligations des bénéficiaires Les bénéficiaires des pensions de solidarité pour personnes âgées ont les obligations suivantes :

a) Fournir le certificat de vie, ainsi que toute autre documentation requise.

b) Justifier du respect des conditions requises et des conditions établies dans le présent Règlement.

c) Se soumettre aux actions de vérification et fournir toutes les informations et tous les documents qui lui sont demandés par les organes compétents.

d) Communiquer à l'organe d'attribution tout changement dans la situation prise en compte pour l'octroi ainsi que la perception d'autres aides au même titre.

e) Rembourser les prestations en espèces indûment perçues.

f) Si le bénéficiaire est pris en charge dans un service à domicile ou de jour d'aide sociale ou socio-sanitaire, il doit consacrer la pension à contribuer au paiement du prix qui peut lui incomber pour le service qu'il reçoit.

g) Les autres obligations exigées par la législation en vigueur et celles qui pourront être édictées à l'avenir.

Article 8.

Suivi Le ministère compétent doit établir des mesures de suivi, de contrôle et de vérification des conditions requises établies dans le présent Règlement. À cet effet, il peut exiger chaque année la production d'une déclaration de la situation personnelle et, le cas échéant, familiale, et des produits, ainsi qu'un certificat de vie. De même, il peut demander tout autre document ou procéder aux vérifications nécessaires attestant que le demandeur continue de remplir les conditions requises qui étaient réunies lors de son octroi.

Article 9.

Extinction La pension de solidarité pour personnes âgées s'éteint pour les motifs suivants :

a) Décès du bénéficiaire.

b) Si l'une quelconque des conditions requises ayant motivé l'attribution cesse d'être remplie.

c) S'il est constaté que des données, informations ou documents ayant donné lieu à l'octroi et ayant été déterminants pour rendre une décision favorable ont été omis ou falsifiés.

Article 10.

Le Gouvernement prendra en charge la cotisation de la part patronale et le bénéficiaire, de la part salariale des pensions de solidarité pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas d'une couverture dans la branche générale.

Nota: Vigència el 2009-11-19, però amb aplicació retroactiva a les relacions nascudes des de l'1-11-2009.

Article 11.

La pension de solidarité pour les personnes âgées s'adresse également à :

a) Les personnes âgées de plus de 65 ans qui, au moins six mois avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 de la sécurité sociale, étaient affiliées à titre volontaire au système andorran de sécurité sociale et qui, avec l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, se trouvent, bien que le souhaitant, dans l'impossibilité de continuer à bénéficier du système de protection sociale, faute de remplir les conditions requises de la Disposition transitoire cinquième de ladite Loi, se trouvant sans aucun type de protection sociale depuis le 1 novembre 2009.

b) La pension de solidarité sera attribuée uniquement aux fins de garantir le droit à la protection sociale, les conditions requises établies à l'article 2 devant être remplies, à l'exception de celles établies au paragraphe 3 et 4 dudit article.

c) Le Gouvernement prendra en charge la cotisation de la part patronale et le bénéficiaire, de la part salariale des pensions de solidarité pour les personnes âgées attribuées aux personnes qui se trouvent dans la situation spécifiée au paragraphe premier du présent article.

Nota: S’han suprimit les cometes de tancament espúries que el text publicat posa després de la lletra a). L’aplicació és retroactiva a l’1-11-2009.

Article 12.

La pension de solidarité pour les personnes âgées s'adresse également aux personnes bénéficiaires de la pension de solidarité pour personnes en situation de handicap, octroyée conformément au Règlement d'aide sociale, de travail et de sécurité sociale des personnes en situation de handicap, du 17 novembre 2004, dès qu'elles atteignent l'âge de 65 ans. Dans ces conditions, la pension est octroyée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises établies à l'article 2, à l'exception de celle établie à son paragraphe 3 et 4, pour autant que subsistent les conditions requises nécessaires pour bénéficier de la pension de solidarité pour les personnes en situation de handicap, et en garantissant toujours le même montant de la pension que celui qu'elles percevaient antérieurement.

Nota: Contradicció interna sobre l'entrada en vigor: segons l'article únic, el 2011-03-03; segons la clàusula final, el 2011-03-02.

Disposition additionnelle unique.

Le LEP auquel se réfèrent les paragraphes 3 et 6 de l'article 29 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique est de 910 euros mensuels pour l'année 2009. Le LEP de 60 pour cent de la moyenne de la dépense annuelle équivalente, établi au point 6 de l'article 29 de la Loi 31/2008, de mesures de relance économique, correspond au seuil économique de cohésion sociale (LECS) du Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, approuvé par Décret le 19 novembre 2008.