Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
La pension de solidarité pour les personnes âgées s'adresse également à :
a) Les personnes âgées de plus de 65 ans qui, au moins six mois avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 de la sécurité sociale, étaient affiliées à titre volontaire au système andorran de sécurité sociale et qui, avec l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, se trouvent, bien que le souhaitant, dans l'impossibilité de continuer à bénéficier du système de protection sociale, faute de remplir les conditions requises de la Disposition transitoire cinquième de ladite Loi, se trouvant sans aucun type de protection sociale depuis le 1 novembre 2009.
b) La pension de solidarité sera attribuée uniquement aux fins de garantir le droit à la protection sociale, les conditions requises établies à l'article 2 devant être remplies, à l'exception de celles établies au paragraphe 3 et 4 dudit article.
c) Le Gouvernement prendra en charge la cotisation de la part patronale et le bénéficiaire, de la part salariale des pensions de solidarité pour les personnes âgées attribuées aux personnes qui se trouvent dans la situation spécifiée au paragraphe premier du présent article.
Art. 11 du Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-18/reglament-atencio-social-es-regula/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.