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← Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009

Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Montant et versement de la pension

1. Le montant de la pension est variable et est déterminé individuellement, conformément à la différence entre le LEP et les produits individuels ou familiaux, selon le cas. Le calcul est effectué en tenant compte du montant annuel, divisé par douze.

2. S'il y a deux personnes ou plus de la même unité familiale de cohabitation, qui inclut le conjoint du demandeur et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, la pension de solidarité calculée par famille est répartie entre le nombre de bénéficiaires pour déterminer le montant de la pension.

3. Pour calculer les produits, sont pris en compte ceux déclarés par le demandeur et, le cas échéant, ceux des membres de la famille visés à l'article 2.4.a) obtenus au cours des douze mois précédant la demande. Si le demandeur ou, le cas échéant, les membres de la famille susmentionnés disposent de biens immeubles, leurs revenus effectifs sont pris en compte ; en l'absence de revenus effectifs, l'évaluation est effectuée selon le prix du loyer par mètre carré des foyers de la Principauté, en régime de logement principal en location, tiré de l'enquête sur les budgets des ménages, à l'exception du logement habituel du demandeur.

4. La pensions sont versées directement au bénéficiaire par virement. Toutefois, lorsque la personne est frappée d'incapacité, le ministère compétent doit verser la pension au tuteur curateur ou administrateur ad hoc, conformément aux dispositions de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, de l'incapacité et des organismes tutélaires. De même, si le bénéficiaire est pris en charge dans un établissement résidentiel du réseau d'aide sociale ou socio-sanitaire, le ministère compétent verse directement la pension au prestataire du service ; dans ces cas, il convient de réserver à l'usage du percepteur 15 pour cent de la pension.

En vigueur depuis le 02/03/2009 · texte original · Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009 (BOPA 2009-02-25) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Estigui incapacitada» es refereix a la capacitat d'obrar i se substitueix. La cita de la Llei 15/2004 es manté: la clàusula no en preveu la substitució.
Comment le citer

Art. 4 du Règlement d'aide sociale régissant la pension de solidarité pour les personnes âgées, du 18 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-18/reglament-atencio-social-es-regula/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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