Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2011 (19/01/2011) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) commerce : établissement commercial dont l'activité principale est la vente au détail de produits, avec un accès direct depuis la voie publique ou situé dans une galerie ou un centre commercial.
b) commerce de proximité : établissement consacré essentiellement à la vente au détail de denrées alimentaires, de produits de pâtisserie, de boulangerie, de plats préparés, de presse, de fleurs et plantes et d'autres produits de première nécessité, dont la surface maximale destinée au public est de cent cinquante mètres carrés.
c) boutique de station-service : établissement intégré dans le périmètre d'une station-service consacré à la vente de denrées alimentaires, de presse et d'autres objets de première nécessité, d'une surface maximale de 150 mètres carrés, de sorte que les deux secteurs d'activité (carburant et boutique) sont gérés comme une seule unité partageant le même espace commercial, le même personnel et un point unique d'encaissement, et que l'espace physique de la boutique de station-service est intégré pour la gestion d'une station-service ; la gestion s'entendant comme suit :
d) commerce touristique : établissement consacré à la vente au détail situé dans des musées, des hôtels, des centres récréatifs et de loisirs, ainsi que les boutiques consacrées principalement à l'activité de loyer de matériel de sport en général.
Horaires d'ouverture et de fermeture des commerces
1. Les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces sont libres, pour autant qu'ils soient établis par une convention collective d'entreprise ou, à titre subsidiaire, par une convention collective sectorielle de travail.
2. En l'absence de convention collective d'entreprise ou de convention collective sectorielle de travail, les commerces, sous le régime général, peuvent ouvrir à partir de 7 h et rester ouverts jusqu'à 22 h, avec un maximum de 84 heures par semaine.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement peut déterminer, par voie réglementaire et dans une limite de 10 jours par an, les dates auxquelles les commerces peuvent ouvrir au-delà de 22 h. Dans ces cas, les heures d'ouverture supplémentaires ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de la limite maximale d'heures d'ouverture par semaine prévue au paragraphe 2 du présent article.
Extension des horaires pour les commerces de proximité et les boutiques de stations-service Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, les commerces de proximité et les boutiques de stations-service sont exemptées du respect de la limite maximale d'heures d'ouverture par semaine.
Jours de fermeture obligatoire
1. Tous les commerces doivent fermer les jours suivants : - 1 janvier - 14 mars - 8 septembre - 25 décembre
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsque le 14 mars tombe un week-end, un jour férié ou pendant une période d'affluence touristique prévisible, le Gouvernement, avant le 1 janvier de chaque année, détermine par voie réglementaire la suspension du jour de fermeture obligatoire.
3. Chaque comú peut déterminer, avant le 1 janvier de chaque année, jusqu'à trois jours fériés locaux de fermeture obligatoire pour les commerces.
4. Le Gouvernement peut décréter, avant le 1 janvier de chaque année, ou par la voie de l'urgence, toujours de manière motivée, des limitations des horaires commerciaux pour des causes exceptionnelles.
5. Les établissements consacrés au commerce touristique, définis à la lettre d de l'article 1, sont exemptés du respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
Impôt sur l'activité des commerces souhaitant ouvrir jusqu'à 24 heures
1. Il est créé un impôt sur l'activité des boutiques de station-service souhaitant ouvrir au-delà des horaires commerciaux fixés à l'article 3. Il s'agit d'un tribut de nature directe, de caractère étatique et de portée nationale. Tout autre commerce peut se prévaloir des dispositions du présent article dès lors qu'une convention collective d'entreprise ou, à titre subsidiaire, une convention collective sectorielle de travail a été établie.
2. Après vérification du paiement de cet impôt, le Gouvernement délivre une autorisation spéciale afin que le commerce puisse rester ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés par la présente Loi, jusqu'à 24 heures par jour.
3. Le fait générateur de l'impôt est l'exercice du commerce réalisé au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3.
4. Le contribuable est le titulaire du commerce qui reste ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3.
5. La cotisation de l'impôt est de vingt euros par mètre carré d'établissement commercial.
6. L'impôt sur l'activité du commerce souhaitant rester ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3 est annuel et devient exigible le premier jour de l'année civile.
7. La gestion et la liquidation de l'impôt sur l'activité du commerce souhaitant rester ouvert au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux articles 2 et 3 incombent au Gouvernement.
Droit au repos hebdomadaire le dimanche pour la conciliation de la vie professionnelle et familiale
1. Sans préjudice de l'horaire commercial établi, la personne travaillant dans le secteur du commerce a le droit de prendre une partie de son repos hebdomadaire pendant au moins dix dimanches entiers au cours de l'année, répartis dans le calendrier de la manière la plus proportionnelle possible et planifiés avec un préavis minimal d'un mois. Sont exclues de ce droit les personnes travaillant uniquement le week-end, celles engagées à temps partiel et celles titulaires d'un contrat saisonnier.
2. Le droit de prendre une partie de son repos hebdomadaire pendant au moins dix dimanches entiers au cours de l'année établi au paragraphe précédent s'entend sans préjudice de tout autre repos hebdomadaire, plus favorable à la conciliation de la vie professionnelle et familiale de la personne travaillant, pouvant être établi par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou de secteur.
Publicité des horaires commerciaux et contrôle administratif
1. Les établissements commerciaux doivent afficher l'horaire d'ouverture et de fermeture de tous les jours de la semaine, de manière que l'information soit visible par le public même lorsque l'établissement est fermé. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises et les particularités des panneaux ainsi que le type d'information qu'ils doivent comporter.
2. Si les services du Gouvernement constatent une infraction en rapport avec les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ou du paragraphe 1 ci-dessus, outre le recueil des données et des informations nécessaires à l'ouverture du dossier de sanction correspondant, ils doivent mettre en demeure la personne concernée de remédier immédiatement au manquement.
Infractions Constitue une infraction tout manquement aux conditions et aux conditions requises relatives aux horaires commerciaux, au droit au repos hebdomadaire le dimanche des employés du commerce, ainsi qu'aux dispositions relatives à la publicité des horaires prévues dans la présente Loi.
Sanctions
1. Le titulaire du commerce qui enfreint les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 ou 7 est sanctionné d'une amende de 5 euros par mètre carré de l'établissement commercial.
2. La première récidive dans l'infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 ou 7 est sanctionnée d'une amende de 25 euros par mètre carré de l'établissement commercial.
3. La deuxième récidive dans l'infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 ou 7 est sanctionnée d'une amende de 50 euros par mètre carré de l'établissement commercial.
4. Sans préjudice des dispositions de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, le titulaire du commerce qui enfreint les dispositions de l'article 6 est sanctionné d'une amende de 1.000 euros par employé et par dimanche au cours duquel il n'a pas respecté le repos établi. La récidive entraîne une sanction pécuniaire du double du montant de l'amende.
5. Il y a récidive lorsque, au moment de la commission d'une infraction, le titulaire du commerce a fait l'objet d'une condamnation par décision définitive pour une autre infraction dans le délai de deux ans précédant immédiatement la date à laquelle l'infraction est commise.
Dossier de sanction La constatation de toute infraction entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Décret régissant la procédure de sanction et des autres dispositions applicables.
Organes compétents
1. Les organes compétents pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction sont le ministre titulaire des services chargés du commerce en ce qui concerne les infractions aux conditions requises relatives aux horaires commerciaux et à la publicité de ces horaires, et le ministre titulaire des services chargés du travail en ce qui concerne les infractions au droit au repos hebdomadaire le dimanche des employés du commerce.
2. L'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par le ministère chargé du commerce en ce qui concerne les infractions aux conditions requises relatives aux horaires commerciaux et à la publicité de ces horaires, et aux techniciens désignés par le ministère chargé du travail en ce qui concerne les infractions au droit au repos hebdomadaire le dimanche des employés du commerce.
Prescription
1. Les infractions se prescrivent par un an à compter du moment de la cessation de l'action ou de l'omission passible de sanction.
2. La prescription est interrompue par la notification de l'ouverture d'un dossier de sanction.
Recours administratif La décision rendue par le Gouvernement dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Les établissements commerciaux doivent mettre en œuvre des politiques actives visant à favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle de leurs travailleurs. Le ministère compétent en matière de travail peut vérifier les mesures appliquées à cet effet et les résultats obtenus.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, par le décret correspondant, le texte refondu du dispositif de la Loi 92/2010 , du 16 décembre, des horaires commerciaux et du droit au repos hebdomadaire le dimanche pour les personnes qui travaillent dans le commerce, incluant toutes les modifications et tous les ajouts apportés par la présente Loi.
boutiques de proximité des stations-service qui souhaitent rester ouvertes au-delà des horaires commerciaux fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci pour obtenir l'autorisation spéciale prévue au paragraphe 2 de l'article 5.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.