Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2012 (18/01/2012) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

L'article 99.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Le salarié dont l'assiette de cotisation est inférieure au salaire minimum mensuel officiel, pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application de l'un des régimes spéciaux prévus aux articles 223 bis et 224, doit compléter la cotisation par un montant qui, ajouté à la cotisation versée par l'entreprise ou les entreprises, soit égal à cette assiette minimale, dans les conditions fixées par règlement. »

Article 2.

L'article 111.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Pour les prestations dont l'octroi ou le montant requiert certaines périodes de cotisation, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées ou celles qui leur sont expressément assimilées. »

Article 3.

L'article 135.3 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «

3. Les dépenses découlant de prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle sont remboursées selon les pourcentages suivants, sans préjudice des dispositions des autres paragraphes du présent article :

a) Les dépenses de santé correspondant aux actes effectués ou prescrits par chacun des professionnels de santé, i. En général, 75% des tarifs de responsabilité, conformément à la nomenclature ; ii. De 30% à 75% des tarifs de responsabilité conformément à la nomenclature, les dépenses découlant du coût des médicaments, des produits d'orthopédie et d'autres produits de santé spécifiques ; iii. Et de 50% à 75% des tarifs de responsabilité conformément à la nomenclature, les dépenses découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

b) Les dépenses d'hospitalisation et d'internement, tant de séjour que des actes de santé effectués pendant l'hospitalisation ou l'internement, 90% des tarifs de responsabilité conformément à la nomenclature. Les pourcentages de remboursement visés aux paragraphes a)ii.- et a)iii.- sont fixés en fonction de la valeur thérapeutique du produit ou de la prestation, du type de pathologie auquel ils sont destinés, ainsi que du groupe de population concerné. »

Article 4.

L'article 140 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140. Fin des prestations

1. Les prestations de remboursement accordées à la suite d'un accident ou d'une maladie constatés avant ou après la date de cessation du travail ou de fin de l'activité professionnelle sont remboursées tant que durent la maladie ou les effets de l'accident et pour autant que la personne concernée conserve sa résidence en Andorre, dans les limites suivantes :

a) Jusqu'à 60 jours après la date de cessation ou de fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé moins de six mois.

b) Jusqu'à 90 jours après la date de cessation ou de fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé entre six et trente-six mois.

c) Jusqu'à 120 jours après la date de cessation ou de fin si, avant la demande de prestations, ils ont cotisé plus de trente-six mois.

2. Les limites fixées au numéro précédent, si à la date de cessation ou de fin des prestations en espèces d'incapacité temporaire ou de maternité sont perçues, commencent à courir à compter du moment où prend fin le droit de percevoir la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit. »

Article 5.

L'article 146.4 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «

4. Le fait de ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié, de ne pas se trouver à son domicile pendant la plage horaire fixée par règlement, ou tout comportement contraire au processus de guérison pendant la période d'incapacité temporaire entraîne la reprise administrative et la suspension de la prestation. »

Article 6.

L'article 148.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle sont versées à compter du quatrième jour suivant l'émission du certificat visé à l'article 144. »

Article 7.

L'article 178 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 178. Montant Le montant du capital décès est égal aux dépenses justifiées découlant du décès, dans la limite d'un montant maximal équivalant à trois fois le salaire global mensuel moyen cotisé pour l'ensemble des salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année immédiatement antérieure au fait générateur. »

Article 8.

L'article 179 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 179. Objet

1. Les pensions de réversion sont destinées à compenser la perte de revenus résultant du décès de l'assuré direct.

2. Il existe deux types de pensions de réversion : de veuvage et d'orphelin. Les pensions de veuvage peuvent être temporaires ou viagères.

3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension temporaire de veuvage se trouve en concours avec un ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin, ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin entre eux, la somme des montants respectifs des pensions ne peut excéder 100% de la pension ou du salaire que percevait l'assuré décédé - ou de la somme des deux si cette personne percevait l'une et l'autre -, ou de l'assiette de cotisation des assurés pour compte propre si l'auteur du droit relevait de cette catégorie. En cas d'excédent, le montant des pensions est réduit proportionnellement.

4. Le bénéficiaire d'une pension de veuvage viagère qui se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe précédent ne subit pas de réduction de sa pension du fait de cette circonstance. »

Article 9.

L'article 180 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 180. Ouverture du droit

1. Pour que le droit à la pension de veuvage soit effectif, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non lié au travail doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois à la branche générale, s'il avait moins de trente ans, ou soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. Sont également pris en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi.

2. Lorsque le décès a pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucune durée minimale de cotisation n'est requise.

3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée au paragraphe 1 les cotisations à la branche générale des personnes de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension et qui cotisent uniquement à la branche générale. »

Article 10.

L'article 190.2 est modifié et l'article 190.3 est ajouté à la Loi 17/08, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : «

2. Le droit à la pension d'orphelin est également ouvert lorsque la personne décédée ne remplit pas ces conditions requises générales, mais a cotisé à la branche générale au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois précédant son décès. Sont pris en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi.

3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée au paragraphe précédent les cotisations à la branche générale des personnes de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui cotisent uniquement à la branche générale. »

Article 11.

L'article 219 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 219. Types Constituent des régimes spéciaux ceux qui correspondent aux personnes suivantes :

a) Les orphelins de père et de mère et les autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État.

b) Les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires.

c) Les personnes en situation de handicap.

d) Les assurés volontaires à la branche retraite.

e) Les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et qui sont des assurés indirects.

f) Les préretraités.

g) Les étudiants âgés de 25 à 30 ans.

h) Les personnes inscrites auprès du Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage involontaire. »

Article 12.

L'article 223 bis est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : « Article 223 bis. Étudiants âgés de 25 à 30 ans

1. Relèvent de ce régime spécial les personnes âgées de 25 à 30 ans, inclus, qui souhaitent volontairement appartenir à cette catégorie, qui ne peuvent pas être inscrites en tant qu'assurés indirects, qui suivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu, qui ne travaillent pas de manière régulière et qui n'exercent aucune activité professionnelle pour compte propre. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.

2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement d'application du présent article.

3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation, respectivement, dans ce régime spécial conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'inclusion dans ce régime spécial donne exclusivement droit au bénéfice des prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour ressources économiques insuffisantes.

5. L'obligation de cotiser ne porte que sur la branche générale, le pourcentage est de 10% et il doit être pris en charge par l'assuré.

6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.

7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le pourcentage correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en dessous du salaire minimum officiel mensuel et d'absence de travail régulier, ces personnes doivent également cotiser au régime général, sans que puisse toutefois s'y appliquer le complément de cotisation prévu à l'article 99 de la présente Loi. Elles doivent également cotiser au régime général si, occasionnellement, pendant les périodes de congés payés, elles perçoivent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum mensuel.

8. Le paiement s'effectue par le versement du montant qui doit être obligatoirement cotisé. La Caisse andorrane de sécurité sociale autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

9. Les périodes cotisées exclusivement dans ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à une pension de réversion.

10. Ces personnes ne peuvent pas avoir à leur charge des assurés indirects, même si elles cotisent également au régime général.

11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et à condition que ces personnes soient à jour du paiement de leurs cotisations. »

Article 13.

Il est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, l'article 224 bis, rédigé comme suit : « Article 224 bis. Personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage involontaire

1. Sont comprises dans ce régime spécial les personnes âgées de 18 ans à 65 ans qui souhaitent appartenir volontairement à ce groupe, qui justifient d'au moins trois ans de résidence continue en Andorre au moment de s'y affilier, qui sont inscrites au Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi et qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage volontaire.

2. Les personnes âgées de plus de 35 ans doivent justifier avoir cotisé en Andorre pendant des périodes de 36 mensualités préalablement à la demande d'inscription.

3. Ces personnes peuvent demander leur affiliation à la sécurité sociale, conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement d'application du présent article.

4. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par l'article 33 et suivants. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le Service de l'emploi peuvent partager toutes les informations et données qu'ils estiment nécessaires ou opportunes pour vérifier la validité des données consignées dans les dossiers.

5. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement régies par les articles 132 et suivants et peuvent avoir à leur charge des personnes assurées indirectes à condition de remplir les conditions requises prévues par la Loi.

6. L'obligation de cotiser ne concerne que la branche générale, le taux est de 10% et il doit être assumé par les personnes assurées.

7. L'assiette de cotisation correspond à 100% du salaire minimum officiel mensuel.

8. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le taux correspondant.

9. Le paiement s'effectue par le versement du montant qui doit être obligatoirement cotisé.

10. Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces prévues par l'article 8, mais elles sont prises en compte au titre des périodes cotisées pour les pensions de réversion.

11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et à condition que les intéressés soient à jour du paiement des cotisations.

12. Peuvent continuer à relever de ce régime spécial les personnes qui sont radiées du Service de l'emploi en raison d'une maladie grave médicalement attestée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui les rend incapables d'exercer toute activité professionnelle. »

Article 14.

Il est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, une disposition additionnelle quinzième rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quinzième

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre, conformément à l'article 19 de la Loi, pourront bénéficier d'une réduction de la cotisation si elles remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Se trouver dans les 24 premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans le groupe des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

b) Présenter, au titre de l'exercice précédent, un résultat inférieur à 24.000 €, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 € pour les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises et à 300.000 € pour les autres activités. Pour déterminer ces montants, il est fait application de la réglementation comptable en vigueur dans la Principauté, avec les ajustements positifs résultant de la prise en compte de toutes les rémunérations en faveur du titulaire de l'activité et des autres personnes qui y travaillent et vivent avec le titulaire. Un règlement définira les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises.

2. Ne peuvent pas bénéficier de ce régime les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre si l'une des activités ne remplit pas la condition de la lettre a), ou si l'ensemble des activités considérées de manière agrégée ne remplit pas les conditions requises établies à la lettre b).

3. Dans le cas où l'activité économique est exercée par plus d'un travailleur pour compte propre, aux fins de la présente disposition additionnelle, le résultat de l'exercice et le chiffre d'affaires doivent être imputés proportionnellement à chaque travailleur, sauf s'il est justifié d'une participation différente dans la propriété de l'activité. Les limites de la lettre

b) s'entendent pour chacun des travailleurs pour compte propre.

4. L'assiette de cotisation correspond au taux de 75% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi.

5. Les prestations en espèces prévues par l'article 8 de la Loi doivent être calculées conformément à la base de calcul sur laquelle ils cotisent telle que définie à l'article 121 de la Loi, réduite dans la proportion indiquée au paragraphe 4 précédent.

6. Les personnes qui souhaitent bénéficier de la réduction doivent présenter les pièces justificatives du respect des conditions requises établies, dans la forme et selon les modèles établis par voie réglementaire.

7. Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente disposition additionnelle et par le règlement du Gouvernement qui en développe le contenu, la réglementation relative au groupe des personnes qui exercent une activité pour compte propre est d'application supplétive. »

Disposition additionnelle quinzième.

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre, conformément à l’article 19 de la Loi, peuvent bénéficier d’une réduction de la cotisation si elles remplissent l’une des conditions requises suivantes :

a) Se trouver dans les 24 premiers mois à compter de la date de début de l’activité qui donne lieu à l’inscription au collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

b) Présenter, au titre de l’exercice précédent, un résultat inférieur à 24.000 euros, ainsi qu’un chiffre d’affaires inférieur à 150.000 euros pour les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises, et à 300.000 euros pour les autres activités. Pour déterminer ces montants, la réglementation comptable en vigueur dans la Principauté s’applique, avec les ajustements positifs résultant de la prise en compte de toutes les rémunérations en faveur du titulaire de l’activité et des autres personnes qui travaillent et cohabitent avec le titulaire au titre des activités qui donnent lieu à l’inscription au collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre. Les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises sont définies par règlement.

2. Ne peuvent pas bénéficier de ce régime les personnes qui exercent plus d’une activité pour compte propre si l’une des activités ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1.a), ou si l’ensemble des activités considérées de manière agrégée ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 1.b).

3. Dans le cas où l’activité économique est exercée par plus d’un travailleur pour compte propre, aux fins de la présente disposition additionnelle, le résultat de l’exercice et le chiffre d’affaires doivent être imputés proportionnellement à chaque travailleur, sauf s’il est justifié d’une participation différente dans la propriété de l’entreprise. Les limites du paragraphe 1.b) s’entendent pour chacun des travailleurs pour compte propre.

4. L’assiette de cotisation correspond :

a) au pourcentage de 50% de l’assiette prévue aux articles 101 et 104 de la Loi pendant douze mois pour les personnes qui remplissent la condition prévue au paragraphe 1.a) ;

b) au pourcentage de 50% de l’assiette prévue aux articles 101 et 104 de la Loi pour les personnes qui remplissent la condition prévue au paragraphe 1.b) et dont, en outre, le résultat de l’exercice précédent est inférieur à 12.000 euros ;

c) au pourcentage de 25% de l’assiette prévue aux articles 101 et 104 de la Loi lorsque l’activité pour compte propre qui ouvre droit à la réduction de la cotisation est l’exercice de la fonction d’administrateur de sociétés et qu’aucune rémunération n’est perçue pour cette activité, telle que cette condition est définie à l’article 19, ou que la rémunération perçue est inférieure à 50% du salaire minimum, en calcul annuel ;

d) au pourcentage de 25% de l’assiette prévue aux articles 101 et 104 de la Loi pour les personnes qui remplissent la condition prévue au paragraphe 1.b) et lorsque, en outre, l’activité pour compte propre qui ouvre droit à la réduction de la cotisation est exercée par un salarié pour lequel il est cotisé au moins sur la base du salaire minimum, ou par un bénéficiaire d’une pension de retraite ;

e) dans tous les autres cas du présent article, l’assiette de cotisation correspond au pourcentage de 75% de l’assiette prévue aux articles 101 et 104 de la Loi.

5. Lorsque, en application du paragraphe précédent, l’assiette de cotisation globale est inférieure au salaire minimum mensuel officiel, l’assuré doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu’à atteindre celle qui correspondrait à cette assiette minimale.

6. Les prestations en espèces prévues à l’article 8 de la Loi doivent être calculées conformément à la base de calcul sur laquelle il est cotisé, telle que définie à l’article 121 de la Loi, réduite dans la proportion indiquée au paragraphe 4 ci-dessus. La cotisation prévue aux points

c) et

d) du paragraphe 4 ci-dessus n’ouvre pas droit aux prestations en espèces de la branche générale.

7. Les personnes qui souhaitent bénéficier de la réduction doivent présenter les documents justifiant que les conditions requises sont remplies, au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Pour tout ce qui n’est pas régi par la présente disposition additionnelle et par le règlement du Gouvernement qui en développe le contenu, la réglementation relative au collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre s’applique à titre supplétif.

9. Les assiettes de cotisation peuvent être modifiées par la loi de budget.

Nota: La llei modificadora no dona títol a la disposició; es reprodueix la capçalera tal com figura al seu text.

Disposition transitoire première.

Les prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont le montant, déduction faite des cotisations de l’assuré, est égal ou supérieur à 2.000 euros mensuels ne sont pas revalorisées au cours de l’année 2012.

Disposition transitoire deuxième.

Peuvent bénéficier du régime spécial de l’article 224 bis les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, remplissaient les conditions requises prévues à cet article et conserveraient le régime en vertu du paragraphe 12.

Disposition transitoire troisième.

Les prestations accordées ou demandées avant l’entrée en vigueur de la présente Loi qui se poursuivent après son entrée en vigueur sont régies par la législation en vigueur au moment de la survenance du fait générateur, pour autant que la présente Loi ne soit pas plus favorable.

Disposition abrogatoire L.

’article 27 de la Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique est abrogé.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.