Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'article 179 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 179. Objet
1. Les pensions de réversion sont destinées à compenser la perte de revenus résultant du décès de l'assuré direct.
2. Il existe deux types de pensions de réversion : de veuvage et d'orphelin. Les pensions de veuvage peuvent être temporaires ou viagères.
3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension temporaire de veuvage se trouve en concours avec un ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin, ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin entre eux, la somme des montants respectifs des pensions ne peut excéder 100% de la pension ou du salaire que percevait l'assuré décédé - ou de la somme des deux si cette personne percevait l'une et l'autre -, ou de l'assiette de cotisation des assurés pour compte propre si l'auteur du droit relevait de cette catégorie. En cas d'excédent, le montant des pensions est réduit proportionnellement.
4. Le bénéficiaire d'une pension de veuvage viagère qui se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe précédent ne subit pas de réduction de sa pension du fait de cette circonstance. »
Art. 8 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2011/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.