Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
L'article 190.2 est modifié et l'article 190.3 est ajouté à la Loi 17/08, de la sécurité sociale, avec la rédaction suivante : «
2. Le droit à la pension d'orphelin est également ouvert lorsque la personne décédée ne remplit pas ces conditions requises générales, mais a cotisé à la branche générale au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois précédant son décès. Sont pris en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi.
3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée au paragraphe précédent les cotisations à la branche générale des personnes de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui cotisent uniquement à la branche générale. »
Art. 10 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.