Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'article 140 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140. Fin des prestations
1. Les prestations de remboursement accordées à la suite d'un accident ou d'une maladie constatés avant ou après la date de cessation du travail ou de fin de l'activité professionnelle sont remboursées tant que durent la maladie ou les effets de l'accident et pour autant que la personne concernée conserve sa résidence en Andorre, dans les limites suivantes :
a) Jusqu'à 60 jours après la date de cessation ou de fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé moins de six mois.
b) Jusqu'à 90 jours après la date de cessation ou de fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé entre six et trente-six mois.
c) Jusqu'à 120 jours après la date de cessation ou de fin si, avant la demande de prestations, ils ont cotisé plus de trente-six mois.
2. Les limites fixées au numéro précédent, si à la date de cessation ou de fin des prestations en espèces d'incapacité temporaire ou de maternité sont perçues, commencent à courir à compter du moment où prend fin le droit de percevoir la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit. »
Art. 4 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2011/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.