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← Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale

Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Il est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, une disposition additionnelle quinzième rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quinzième

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre, conformément à l'article 19 de la Loi, pourront bénéficier d'une réduction de la cotisation si elles remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Se trouver dans les 24 premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans le groupe des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

b) Présenter, au titre de l'exercice précédent, un résultat inférieur à 24.000 €, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 € pour les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises et à 300.000 € pour les autres activités. Pour déterminer ces montants, il est fait application de la réglementation comptable en vigueur dans la Principauté, avec les ajustements positifs résultant de la prise en compte de toutes les rémunérations en faveur du titulaire de l'activité et des autres personnes qui y travaillent et vivent avec le titulaire. Un règlement définira les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises.

2. Ne peuvent pas bénéficier de ce régime les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre si l'une des activités ne remplit pas la condition de la lettre a), ou si l'ensemble des activités considérées de manière agrégée ne remplit pas les conditions requises établies à la lettre b).

3. Dans le cas où l'activité économique est exercée par plus d'un travailleur pour compte propre, aux fins de la présente disposition additionnelle, le résultat de l'exercice et le chiffre d'affaires doivent être imputés proportionnellement à chaque travailleur, sauf s'il est justifié d'une participation différente dans la propriété de l'activité. Les limites de la lettre

b) s'entendent pour chacun des travailleurs pour compte propre.

4. L'assiette de cotisation correspond au taux de 75% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi.

5. Les prestations en espèces prévues par l'article 8 de la Loi doivent être calculées conformément à la base de calcul sur laquelle ils cotisent telle que définie à l'article 121 de la Loi, réduite dans la proportion indiquée au paragraphe 4 précédent.

6. Les personnes qui souhaitent bénéficier de la réduction doivent présenter les pièces justificatives du respect des conditions requises établies, dans la forme et selon les modèles établis par voie réglementaire.

7. Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente disposition additionnelle et par le règlement du Gouvernement qui en développe le contenu, la réglementation relative au groupe des personnes qui exercent une activité pour compte propre est d'application supplétive. »

En vigueur depuis le 19/01/2012 · texte original · Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2012-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2011/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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