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← Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale

Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Il est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, l'article 224 bis, rédigé comme suit : « Article 224 bis. Personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage involontaire

1. Sont comprises dans ce régime spécial les personnes âgées de 18 ans à 65 ans qui souhaitent appartenir volontairement à ce groupe, qui justifient d'au moins trois ans de résidence continue en Andorre au moment de s'y affilier, qui sont inscrites au Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi et qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage volontaire.

2. Les personnes âgées de plus de 35 ans doivent justifier avoir cotisé en Andorre pendant des périodes de 36 mensualités préalablement à la demande d'inscription.

3. Ces personnes peuvent demander leur affiliation à la sécurité sociale, conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement d'application du présent article.

4. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par l'article 33 et suivants. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le Service de l'emploi peuvent partager toutes les informations et données qu'ils estiment nécessaires ou opportunes pour vérifier la validité des données consignées dans les dossiers.

5. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement régies par les articles 132 et suivants et peuvent avoir à leur charge des personnes assurées indirectes à condition de remplir les conditions requises prévues par la Loi.

6. L'obligation de cotiser ne concerne que la branche générale, le taux est de 10% et il doit être assumé par les personnes assurées.

7. L'assiette de cotisation correspond à 100% du salaire minimum officiel mensuel.

8. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le taux correspondant.

9. Le paiement s'effectue par le versement du montant qui doit être obligatoirement cotisé.

10. Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces prévues par l'article 8, mais elles sont prises en compte au titre des périodes cotisées pour les pensions de réversion.

11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et à condition que les intéressés soient à jour du paiement des cotisations.

12. Peuvent continuer à relever de ce régime spécial les personnes qui sont radiées du Service de l'emploi en raison d'une maladie grave médicalement attestée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui les rend incapables d'exercer toute activité professionnelle. »

En vigueur depuis le 19/01/2012 · texte original · Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2012-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2011/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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