Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
L'article 180 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 180. Ouverture du droit
1. Pour que le droit à la pension de veuvage soit effectif, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non lié au travail doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois à la branche générale, s'il avait moins de trente ans, ou soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. Sont également pris en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi.
2. Lorsque le décès a pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucune durée minimale de cotisation n'est requise.
3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée au paragraphe 1 les cotisations à la branche générale des personnes de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension et qui cotisent uniquement à la branche générale. »
Art. 9 de la Loi 25/2011, du 29 décembre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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