Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

La dénomination de la société est « Ràdio i Televisió d'Andorra, SA », avec le sigle « RTVA, SA ».

Article 2.

L'objet de la société est :

a) La production, l'édition, l'importation et le doublage de tout type d'images et de documents sonores, ainsi que leur commercialisation et leur diffusion par voie hertzienne, par satellite ou par câble, que ce soit dans le cadre d'émissions à caractère général ou d'émissions thématiques, codées ou non codées, au moyen de systèmes en accès libre ou selon les modalités de paiement à la séance ou d'autres modalités susceptibles d'être établies à l'avenir.

b) La gestion de chaînes de télévision et de radio propres.

c) La diffusion de déclarations ou de communications officielles d'intérêt public, celle de propagande politique dans le temps et sous la forme établis par la loi, la commercialisation et la vente de ses produits et, de manière limitée, la publicité. De même, elle peut exercer, à titre accessoire, les activités complémentaires de l'objet indiqué qui tendent à son meilleur développement.

Article 3.

La société, à compter de son inscription au Registre des sociétés, a la pleine personnalité juridique et la capacité d'agir pour l'exercice efficace de toutes sortes d'actions et de recours devant les organes administratifs et juridictionnels de tout degré et de toute juridiction, ainsi que pour réaliser toutes les opérations et tous les contrats civils, administratifs, commerciaux, financiers et de toute autre nature qu'elle estime nécessaires ou utiles pour mieux réaliser son objet social.

Article 4.

La société a une durée indéterminée et ses opérations commencent le jour même où elle acquiert la personnalité juridique.

Article 5.

Le siège de la société est situé Baixada del Molí, núm. 24, à Andorra la Vella. L'Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut décider le transfert du siège social dans une autre localité de la Principauté, ainsi que l'ouverture de délégations, de représentations, de succursales et d'agences, en tout lieu du pays ou de l'étranger. II. Capital social

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Article 8 (abrogé)

Article 9

Article neuvième

1. Toute personne qui s'estime lésée par la diffusion de données ou de faits contraires à la vérité qui la mettent en cause peut demander au directeur général de la société Ràdio i Televisió d'Andorra SA que, dans les sept jours qui suivent la diffusion, la rectification correspondante soit diffusée.

2. La demande doit être motivée. Le directeur général doit accepter ou refuser la demande dans les trois jours ouvrables qui suivent si le programme est quotidien, et dans un délai maximal de sept jours ouvrables dans les autres cas. À défaut de réponse, la demande est réputée refusée.

3. La décision du directeur général peut faire l'objet d'une action en justice, dans les treize jours qui suivent le jour de la notification de cette décision, devant la juridiction civile compétente, laquelle est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.

4. Une fois accordée, la rectification doit être diffusée dans les sept jours ouvrables qui suivent dans des conditions d'audience équivalentes à celles de l'espace dans lequel ont été diffusés les données ou les faits faisant l'objet de la rectification.

Nota: Només es modifica l’apartat 3; la resta d’apartats es conserven del text vigent.

Article 10.

Les actions sont numérotées de manière continue et sont inscrites au Livre-registre des actions prévu à l'article 23 du Règlement des sociétés, dans lequel doivent être portées les mentions légalement pertinentes. IV. Responsabilité pour dettes

Article 11.

La société répond des dettes sociales sur l'ensemble de ses biens, présents et futurs. V. Gouvernement de la société

Article 12

Article douzième

d) Le directeur général est nommé par le Gouvernement, et son mandat dure le temps d'une législature, mais il continue d'exercer ses fonctions par intérim jusqu'à ce qu'il soit confirmé ou remplacé.

Nota: Només modifica l’apartat d). No s’ha facilitat el text vigent de l’article dotzè de la Llei, sinó l’article 12 dels estatuts. Cal integrar aquest apartat d) a l’article dotzè real. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 23% amb l'anterior]

Article 13.

Le Gouvernement exerce les fonctions de l'Assemblée générale des actionnaires, qui est l'organe souverain de la société.

Article 14.

L'Assemblée générale a pour objet :

a) Examiner et, le cas échéant, approuver la gestion sociale ainsi que les comptes et le bilan de la société, afférents à l'exercice précédent.

b) Statuer sur le compte de résultat et la répartition des bénéfices.

c) Décider de l'utilisation des fonds de réserve.

d) Examiner, approuver ou rejeter les budgets présentés par le directeur général.

e) D'une manière générale, décider de toute autre question que lui soumet le directeur général ou qui est inscrite à l'ordre du jour. VII. Directeur général

Article 15.

La société est dirigée, représentée et administrée par un directeur général, qui exerce les fonctions d'administrateur unique et est responsable de la programmation des stations de radio et de télévision. La représentation de la société en justice et hors justice appartient au directeur général, dont la représentation s'étend à tous les actes compris dans l'objet social.

Article 16.

Le directeur général est nommé par le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil andorran de l'audiovisuel, et son mandat dure le temps d'une législature, mais il continue d'exercer ses fonctions par intérim jusqu'à sa confirmation ou son remplacement.

Article 17.

Outre les causes déterminées dans le Règlement des sociétés commerciales, la fonction de directeur général est incompatible avec toute fonction publique, tant élective que de nomination, ainsi qu'avec tout lien avec d'autres médias, ou avec des entreprises publicitaires, de production de programmes, ou liées à la fourniture ou à l'équipement en matériel de radio et de télévision. En cas de survenance d'une cause d'incompatibilité, le directeur général peut voir engagée la responsabilité qui lui incombe.

Article 18.

Les nominations aux fonctions, les délégations de pouvoirs et les révocations de pouvoirs doivent être inscrites au Registre des sociétés, dans les cas exigés par la loi.

Article 19.

Le Gouvernement peut révoquer le directeur général par décision motivée dans les circonstances suivantes : S'il est estimé que la gestion est contraire aux principes de bonne administration En cas d'incompétence manifeste En cas de condamnation pour délit intentionnel S'il est constaté une cause d'incompatibilité

Article 20.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses propres attributions et peut conférer des pouvoirs à des tiers. En tout état de cause, les pouvoirs conférés par le directeur général doivent être conformes aux dispositions de l'article 9.2 du Règlement des sociétés commerciales ou, le cas échéant, à celles qui, par suite d'une modification législative, pourraient être en vigueur à l'avenir. VIII. Comptabilité

Article 21.

La société est tenue de tenir une comptabilité de ses opérations, dans les livres que détermine l'Assemblée générale des actionnaires. En tout état de cause, il est obligatoire de tenir les livres comptables suivants : journal, grand livre, inventaire et bilan. IX. Contrôle financier

Article 22.

Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. Un audit des comptes est effectué au moins une fois par an. X. Endettement et bénéfices

Article 23.

La société peut conclure des opérations de crédit pour faire face à ses besoins de trésorerie à condition que, dans leur ensemble, celles-ci ne dépassent pas 35% des produits des opérations courantes de l'exercice précédent.

Article 24.

Les produits de la société, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et des amortissements, constituent les bénéfices sociaux, qui sont répartis de la manière suivante :

a) En tout état de cause, au moins 10% des bénéfices sociaux doivent être affectés au fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds représente au minimum 10% du capital social.

b) Quant au reste, le directeur général doit présenter à l'Assemblée générale des actionnaires la proposition de répartition des bénéfices. XI. Dissolution et liquidation

Article 25.

La dissolution de la société relève du Conseil général.

Article 26.

Une fois la dissolution décidée, les fonctions du directeur général prennent fin et l'Assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs que ceux qu'elle détenait pendant la vie sociale. L'Assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et en détermine les pouvoirs.