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← Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000

Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

L'Assemblée générale a pour objet :

a) Examiner et, le cas échéant, approuver la gestion sociale ainsi que les comptes et le bilan de la société, afférents à l'exercice précédent.

b) Statuer sur le compte de résultat et la répartition des bénéfices.

c) Décider de l'utilisation des fonds de réserve.

d) Examiner, approuver ou rejeter les budgets présentés par le directeur général.

e) D'une manière générale, décider de toute autre question que lui soumet le directeur général ou qui est inscrite à l'ordre du jour. VII. Directeur général

En vigueur depuis le 17/05/2000 · texte original · Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió… (BOPA 2000-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/radiodifusio-televisio-publica-creacio-societat/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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