Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
L'objet de la société est :
a) La production, l'édition, l'importation et le doublage de tout type d'images et de documents sonores, ainsi que leur commercialisation et leur diffusion par voie hertzienne, par satellite ou par câble, que ce soit dans le cadre d'émissions à caractère général ou d'émissions thématiques, codées ou non codées, au moyen de systèmes en accès libre ou selon les modalités de paiement à la séance ou d'autres modalités susceptibles d'être établies à l'avenir.
b) La gestion de chaînes de télévision et de radio propres.
c) La diffusion de déclarations ou de communications officielles d'intérêt public, celle de propagande politique dans le temps et sous la forme établis par la loi, la commercialisation et la vente de ses produits et, de manière limitée, la publicité. De même, elle peut exercer, à titre accessoire, les activités complémentaires de l'objet indiqué qui tendent à son meilleur développement.
Art. 2 de la Loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques et portant création de la société publique Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/radiodifusio-televisio-publica-creacio-societat/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.