Loi sur l'impôt indirect sur la prestation de services, du 13 avril 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Champ d'application La base de liquidation calculée conformément aux dispositions établies à l'article 3 ci-après s'applique à toutes les entités bancaires qui réalisent des services bancaires et financiers dans les termes définis à l'article suivant.

Article 2.

Notion de services bancaires et financiers

1. On entend par services bancaires et financiers tous ceux qui sont prévus par la législation financière et, en particulier, par le chapitre II de la Loi sur les facultés opérationnelles des diverses composantes du système financier andorran, du 19 décembre 1996.

2. Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, constituent des services bancaires et financiers :

a) La collecte de dépôts

b) L'octroi de prêts et de crédits

c) La gestion pour le compte de tiers

d) La prestation d'autres services bancaires et financiers liés aux moyens de paiement et aux opérations sur les marchés de valeurs et de devises

e) L'intermédiation financière

f) Le conseil financier

g) Le change de monnaie

Article 3.

Base de liquidation La base de liquidation applicable aux contribuables qui réalisent des services bancaires et financiers est calculée par l'application des modules suivants : Module Unité VV1 Degré d'intervention d'éventuels associés technologiques 1; 1,25;1,5; 2 VV2 Employés par agence Personne VV3 Nombre total d'agences Locaux commerciaux VV4 Nombre d'agences dans les paroisses d'Andorra la Vella et Escaldes Locaux commerciaux VV5 Ratio du nombre d'employés par nombre d'agences dans les paroisses d'Andorra la Vella et Escaldes Personne

2. Les modules précédents s'appliquent de la manière suivante : Base de liquidation = V1 x (-330 V2-692 V3+2613 V4+ 319 V5-5907) Cette base de liquidation s'entend en millions de pesetas.

3. Les variables mentionnées ci-dessus sont utilisées d'après les données observées le premier jour de l'année civile, avec deux décimales arrondies par excès.

4. La variable V1 est déterminée à partir de la présence au conseil d'administration, au cours des trois derniers exercices, de représentants d'associés technologiques.

Article 4.

Taux d'imposition Le taux d'imposition applicable est de 7 pour 100.

Article 5. Notion de prestation de services

Aux fins du présent impôt, on entend par prestation de services toute opération réalisée par un entrepreneur ou professionnel qui n'a pas la qualification de livraison de biens. Est considérée comme livraison de biens la transmission du pouvoir de disposer de biens corporels. Aux fins de la présente Loi, sont également considérés comme biens corporels le gaz, la chaleur, le froid, l'énergie électrique et les autres formes d'énergie, ainsi que les logiciels standardisés produits en série et commercialisés pour être utilisés.

Article 7. Contribuable

1. Sont contribuables du présent impôt les personnes physiques ou morales établies dans le champ d'application territorial de l'impôt qui ont la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels et qui fournissent des services dans les termes établis par la présente Loi.

2. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi dans le champ d'application territorial de l'impôt et que le destinataire ou bénéficiaire du service soumis à imposition est un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre, le contribuable est ledit destinataire ou bénéficiaire du service.

3. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi en Andorre et que le destinataire ou bénéficiaire du service soumis à imposition n'a pas la qualité d'entrepreneur ou de professionnel établi en Andorre, le contribuable est le prestataire du service. Dans ce cas, les destinataires ou bénéficiaires des services sont solidairement responsables de l'exécution des obligations établies par la présente Loi.

4. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme établis dans le champ d'application territorial de l'impôt les contribuables qui ont sur ce même territoire le siège de leur activité économique, un établissement stable ou un domicile fiscal conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, indépendamment du lieu de réalisation des opérations soumises à l'impôt.

5. Est considérée comme établissement stable toute structure située de manière permanente dans le champ d'application territorial de l'impôt. En particulier, et sans que cette liste ait un caractère limitatif, ont cette qualité un bureau, un local, un entrepôt ou une usine situés dans la Principauté d'Andorre.

6. Aux fins de la présente Loi, est également considéré comme établissement stable le serveur qui fournit des services ou permet la distribution de biens par le biais de réseaux Internet lorsque ce serveur est situé dans le champ d'application territorial de l'impôt.

Article 9. Répercussion de l'impôt

1. Le contribuable doit répercuter l'impôt sur ceux à qui il fournit les services.

2. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi dans le champ d'application territorial de l'impôt et que le destinataire ou bénéficiaire du service soumis à imposition est un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre, le contribuable doit s'appliquer à lui-même l'impôt résultant de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

3. Le contribuable doit mentionner séparément l'impôt sur la facture, le reçu ou le document équivalent.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la loi spécifique de chaque impôt peut établir les cas dans lesquels le contribuable établi en Andorre n'est pas tenu de mentionner séparément l'impôt sur la facture, le reçu ou le document équivalent, celui-ci étant dans ce cas réputé compris dans le prix de l'opération. De même, la mention « impôts indirects inclus » doit figurer sur le reçu, la facture ou le document équivalent émis par le contribuable.

Article 11. Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition applicables sont les suivants :

a) Un taux réduit de 1%

b) Un taux normal de 4%

c) Un taux majoré de 7%

d) Un taux spécial de 12%

Nota: Només es modifica l'apartat 1. No s'ha facilitat el text vigent: cal mantenir-hi els apartats restants de l'article 11 vigent, que aquí no consten.

Article 12. Montant de l'impôt

Le montant de l'impôt est celui qui résulte de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition correspondant.

Nota: L'antic article 14 es trasllada i es renumera com a 12, amb redacció nova. Se situa abans de la capçalera del capítol III; l'antic article 12 queda substituït.

Article 13. Obligations formelles (déclaratives)

1. Les contribuables de l'impôt doivent respecter les conditions requises, les délais et les modalités qui sont déterminés pour :

a) Déposer les déclarations relatives au début, à la modification et à la cessation des activités qui déterminent leur assujettissement à l'impôt.

b) Demander à l'Administration le numéro de registre fiscal, le communiquer et le justifier.

c) Présenter auprès du ministère chargé des finances les informations relatives aux données qui constituent les variables de l'impôt net (quota de liquidació).

d) Émettre et remettre des reçus, des factures ou des documents équivalents correspondant aux opérations auxquelles ils interviennent.

e) Conserver les factures reçues, les justificatifs comptables, les documents indiqués à la lettre précédente et les doubles des factures émises, pendant le délai de prescription de l'impôt, aux fins de pouvoir bénéficier du régime alternatif du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació) lorsque la loi spécifique de chaque impôt le prévoit.

2. Les contribuables doivent déclarer et verser l'impôt net (quota de liquidació) selon ce qui est déterminé dans les lois spécifiques de chaque impôt.

Article 14. Impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) est le montant que le contribuable de cet impôt doit acquitter à l'Administration au titre de l'ensemble des prestations de services assujetties à l'impôt réalisées au cours de la période de déclaration. À cet effet, la période de déclaration coïncide avec l'année civile.

2. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la différence entre les impôts répercutés au titre des prestations de services réalisées et les impôts indirects à caractère national acquittés lors des acquisitions de biens et services nécessaires à la réalisation desdites prestations de services. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme impôts indirects à caractère national l'Impôt indirect sur les marchandises, l'Impôt indirect sur la production intérieure, l'Impôt indirect sur la prestation de services et l'Impôt indirect sur les activités commerciales.

3. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé selon le système du régime forfaitaire (détermination objective) ou selon le régime alternatif du réel (détermination directe) lorsque la loi spécifique de chaque impôt le prévoit.

4. Lorsque le service est fourni par un entrepreneur ou professionnel non établi sur le territoire andorran, l'impôt net (quota de liquidació) est le montant que le contribuable de cet impôt doit acquitter à l'Administration pour chaque prestation de services assujettie à l'impôt réalisée sur le territoire andorran. Dans ce cas, l'impôt net (quota de liquidació) correspond à la cotisation fiscale déterminée conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi.

5. L'impôt net (quota de liquidació) défini dans la présente Loi est considéré comme une dette fiscale conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

Nota: Substitueix el contingut de l'antic article 14 (Quota tributària), que passa a ser l'article 12.

Article 16. Déclaration fiscale

1. Les déclarations fiscales peuvent prendre la forme d'une autoliquidation ou d'une liquidation de l'impôt par le ministère chargé des finances à partir des données déclarées par le contribuable, conformément aux dispositions de la loi spécifique de chaque impôt.

2. Les contribuables doivent déposer la déclaration fiscale au lieu, dans le délai, selon la forme et les modèles qui sont établis.

3. Les contribuables de l'impôt doivent présenter et verser des acomptes sur l'impôt net (quota de liquidació) définitif, selon les modalités établies par chaque loi spécifique.

Nota: Antic article 17, renumerat com a 16 i amb redacció nova.

Disposition additionnelle Les.

lois de finances peuvent actualiser ou adapter le taux d'imposition et le module qui estime la base d'imposition établis dans la présente Loi.

Disposition transitoire Pour.

l'exercice 2000, le module applicable à chaque entité bancaire doit être appliqué conformément aux unités du jour de l'entrée en vigueur de la Loi, et la variable V1 prend les valeurs suivantes pour chacune des entités : Caixabank 2 Banc Internacional/Banca Mora 2 Crèdit Andorrà 1,5 Banca Privada d'Andorra 1,25 Banc Agrícol i Comercial d'Andorra 1 Banca Reig 1

Disposition finale première.

Avant le 31 décembre 2000, les aspects en suspens de la législation relative aux autres entités du système financier et du secteur des assurances seront développés et les modules correspondants auront été élaborés.

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est habilité à établir les normes spécifiques relatives à tout autre point de la présente Loi susceptible de nécessiter un développement réglementaire pour la rendre opérationnelle.

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Chapitre III. Obligations du contribuable