Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9-6-94

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 1994 (13/07/1994) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Conditions générales

Article 1.

L'activité de radioamateur et les stations radioélectriques d'amateur sont régies par la présente Loi et, à titre supplétif, sont soumises au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

Article 2.

L'activité de radioamateur est une activité d'intérêt public. Pour ce motif, l'État peut émettre des directives et requérir la prestation de services personnels des titulaires d'une licence de radioamateur et de leurs installations, dès lors que les circonstances l'exigent.

Titre II. Licences

Article 3.

1. Pour l'utilisation de stations radioélectriques d'amateur, il est indispensable d'obtenir l'autorisation du Gouvernement, qui octroie la licence correspondante, compte tenu des conditions générales, techniques et de procédure établies dans le Règlement d'application.

2. Préalablement à l'obtention de la licence de radioamateur, les intéressés doivent démontrer qu'ils possèdent les connaissances et la capacité technique nécessaires pour manipuler une station en réussissant l'examen correspondant au type de licence, conformément aux dispositions du Règlement.

Article 4.

Pour pouvoir être titulaire d'une licence de radioamateur, le demandeur doit avoir sa résidence dans la Principauté d'Andorre.

Article 5.

Les titulaires d'une licence qui souhaitent installer une station de radioamateur doivent présenter un mémoire descriptif de la station qu'ils souhaitent installer, en y joignant les diagrammes et les schémas fonctionnels. L'autorisation d'utilisation de la station ne peut être délivrée tant que la station n'a pas fait l'objet d'une vérification visant à constater qu'elle est conforme aux conditions du mémoire.

Article 6.

Les radioamateurs titulaires d'une licence étrangère en vigueur dans le pays où ils résident habituellement peuvent obtenir une licence pour utiliser temporairement leur station sur le territoire andorran, conformément à ce que dispose le Règlement.

Titre III. Identification des stations radioélectriques d'amateur

Article 7.

L'indicatif distinctif des licences de radioamateur est formé d'un groupe alphanumérique de la manière suivante : Les deux premiers signes de la série internationale attribuée à l'Andorre par l'UIT, actuellement C3. Un chiffre qui indique le type de licence. Une série d'une à trois lettres.

Titre IV. Règles d'utilisation des stations radioélectriques d'amateur

Article 8.

1. Le titulaire d'une licence octroyée conformément à la présente Loi peut utiliser une station radioélectrique d'amateur sur tout le territoire andorran.

2. La station peut être fixe, portable et mobile.

Article 9.

1. Les transmissions entre stations radioélectriques d'amateur doivent être effectuées en langage clair. On entend par langage clair celui qui offre un sens compréhensible et dans lequel chaque mot, expression ou abréviation a la signification qui lui est normalement attribuée dans la langue à laquelle il appartient.

2. Sont interdites les transmissions suivantes entre stations radioélectriques d'amateur : La transmission de communications privées de tierces personnes ou destinées à une tierce personne. L'échange de messages étrangers à l'objet de l'émission de radioamateur. La transmission de messages contraires à la Loi ou à l'ordre public, politiques, commerciaux ou religieux. L'utilisation d'expressions grossières ou injurieuses. L'utilisation indue des signaux "SOS" ou "MAYDAY". L'utilisation de faux indicatifs. L'émission de porteuses non modulées ou non manipulées, sauf pendant un court laps de temps pour les besoins de réglage des stations. L'émission de musique, d'informations ou de toute transmission comparable à celle de la radiodiffusion. Tout contact avec des stations non autorisées.

Article 10.

L'indicatif du radioamateur doit être transmis fréquemment pendant l'émission et, en tout état de cause, au début et à la fin de chaque émission.

Article 11.

Tout titulaire d'une licence de radioamateur doit obligatoirement consigner, dans un journal de trafic à pages numérotées, les données relatives à l'activité de la station : La date et l'heure de chaque communication en temps universel coordonné (UTC). Les indicatifs d'appel des correspondants. La fréquence utilisée. Le type d'émission. Les niveaux de réception des correspondants (RST).

Article 12.

1. En cas de catastrophes naturelles et lorsque des circonstances spéciales le justifient, tout titulaire d'une licence est tenu de collaborer avec ses moyens radioélectriques à la demande (mise en demeure) des autorités andorranes.

2. Il doit également collaborer avec ses moyens radioélectriques pour satisfaire les besoins de communication nationale ou internationale liés aux opérations de secours en cas de catastrophes naturelles.

Article 13.

Le titulaire d'une licence de radioamateur est tenu d'adopter les mesures de sécurité visant à en empêcher l'utilisation par des personnes non autorisées ; il est également tenu d'observer les règles de sécurité nécessaires établies dans le Règlement, afin d'éviter tout type d'accident découlant de l'utilisation de sa station.

Article 14.

Les stations radioélectriques d'amateur ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables, auquel cas elles doivent cesser leurs émissions jusqu'à ce que les causes en aient été vérifiées conformément à la procédure établie par le Règlement.

Titre V. Responsabilités, infractions et sanctions

Article 15.

Les stations radioélectriques d'amateur sont soumises au contrôle fiscal des autorités compétentes, qui l'exercent dans la forme et aux moments qu'elles jugent opportuns ; les titulaires de ces stations sont tenus de faciliter l'accès aux emplacements des installations aux fonctionnaires expressément autorisés à cet effet.

Article 16.

Les infractions à la présente Loi font l'objet de sanctions conformément aux dispositions réglementaires.

Article 17.

Toute licence de radioamateur peut être révoquée sans indemnisation conformément aux dispositions du Règlement.

Article 18.

Les infractions aux dispositions de la présente Loi, ou à celles qui seront prises ultérieurement, sont considérées comme des fautes légères, graves et très graves.

1. Sont des fautes légères les actions ou omissions qui peuvent être facilement corrigées et qui n'ont pas de conséquences graves sur l'application desdites normes, ainsi que celles qui entraînent une perturbation peu importante dans l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et, en particulier :

a) Utiliser une station présentant des caractéristiques différentes de celles employées par la classe de licence détenue, sauf autorisation expresse des autorités compétentes.

b) Dépasser les délais réglementaires fixés pour les notifications et l'envoi de documents aux autorités compétentes.

c) Ne pas émettre l'indicatif d'appel ou l'émettre de manière incorrecte.

d) Utiliser des expressions grossières ou offensantes.

e) Ne pas remplir correctement le registre de trafic.

f) Transmettre des communications de tierces personnes ou destinées à un tiers, à l'exception des sujets spécifiques à l'activité de radioamateur et des appels de détresse.

g) Émettre une onde porteuse non modulée ou non manipulée, sauf si cette émission est de courte durée et à des fins de réglage, pour autant qu'elle ne gêne ni ne porte préjudice à d'autres stations.

2. Sont des fautes graves : la commission de deux fautes légères ou plus au cours d'une année civile, ainsi que l'inobservation délibérée des infractions suivantes, qui ont une incidence grave sur l'application correcte et, en particulier :

a) La résistance ou l'obstruction aux tâches techniques ou de contrôle fiscal des personnes dûment accréditées par les autorités compétentes.

b) Modifier les installations ou les équipements de manière à altérer la classe de licence.

c) Permettre l'utilisation de la station dont on est titulaire à des personnes non autorisées.

d) Effectuer des émissions sans avoir obtenu la licence.

e) Effectuer des émissions en langages secrets.

f) Ne pas tenir le registre de trafic ou en falsifier les inscriptions.

g) Échanger des messages avec des stations non autorisées.

h) Ne pas disposer dans la station des mesures de sécurité nécessaires pour éviter tout type d'accident.

i) Ne pas éliminer les interférences préjudiciables causées à d'autres stations radioélectriques légalement autorisées ou à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision, après demande (mise en demeure) des autorités compétentes.

j) Ne pas effectuer le paiement des redevances et des taxes correspondant à celles établies conformément au Règlement.

k) L'utilisation illégale des signaux de détresse « SOS » ou « MAYDAY ».

l) Effectuer des émissions dans les bandes qui ne figurent pas dans le cadre de la licence.

3. Sont considérées comme des fautes très graves la production délibérée d'interférences préjudiciables, ainsi que la commission de deux fautes graves ou plus et, en particulier :

a) L'obtention de la licence au moyen de la falsification des documents requis à cet effet.

b) L'interception, l'échange ou la divulgation de messages qui ne relèvent pas de cette activité, à l'exception des appels de détresse. De même, toute personne qui divulgue, publie ou utilise le contenu de la correspondance qui ne lui est pas destinée, transmise par voie radioélectrique, ou qui en révèle l'existence, peut se voir appliquer les peines prévues par le Code pénal de la Principauté d'Andorre.

c) L'émission d'indicatifs d'appel ou de signaux d'identification faux ou trompeurs.

d) La transmission (cession) de messages dont le contenu constitue une infraction aux lois ou peut entraîner des troubles à l'ordre public.

e) L'échange de messages avec des stations clandestines.

f) L'émission de messages, de musique, d'annonces, de publicité, de diffamation, de menaces ou d'informations de quelque nature que ce soit, à l'exception des informations liées au service de radioamateur.

g) Émettre en dehors des bandes attribuées aux radioamateurs.

Article 19.

Les infractions établies au titre précédent sont sanctionnées en vertu du dossier ouvert conformément aux dispositions du Règlement. En ce qui concerne les sanctions pécuniaires, elles ont une limite maximale de 300.000 pesetas.

Article 20.

Le Gouvernement peut accorder à l'Union des radioamateurs d'Andorre (URA) l'autorisation d'installer des stations répétitrices et des radiobalises couvertes par la licence correspondante conformément à la réglementation nationale et internationale en vigueur. En tout état de cause, il doit veiller à ce que leur utilisation soit conforme aux dispositions du Règlement d'application. Titre VI.

Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à élaborer le Règlement correspondant conformément à la présente Loi, avec la possibilité de déléguer les fonctions de contrôle.

Disposition finale deuxième.

Tous les titulaires d'une licence délivrée antérieurement doivent la faire valider conformément à ce qui sera établi par voie réglementaire. Toutefois, ils ne seront pas soumis à un nouvel examen.

Disposition finale troisième.

La présente Loi abroge toute norme existante en la matière qui lui est contraire.

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.