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Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9-6-94 · bopa.mca.ad

Loi

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Les infractions aux dispositions de la présente Loi, ou à celles qui seront prises ultérieurement, sont considérées comme des fautes légères, graves et très graves.

1. Sont des fautes légères les actions ou omissions qui peuvent être facilement corrigées et qui n'ont pas de conséquences graves sur l'application desdites normes, ainsi que celles qui entraînent une perturbation peu importante dans l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et, en particulier :

a) Utiliser une station présentant des caractéristiques différentes de celles employées par la classe de licence détenue, sauf autorisation expresse des autorités compétentes.

b) Dépasser les délais réglementaires fixés pour les notifications et l'envoi de documents aux autorités compétentes.

c) Ne pas émettre l'indicatif d'appel ou l'émettre de manière incorrecte.

d) Utiliser des expressions grossières ou offensantes.

e) Ne pas remplir correctement le registre de trafic.

f) Transmettre des communications de tierces personnes ou destinées à un tiers, à l'exception des sujets spécifiques à l'activité de radioamateur et des appels de détresse.

g) Émettre une onde porteuse non modulée ou non manipulée, sauf si cette émission est de courte durée et à des fins de réglage, pour autant qu'elle ne gêne ni ne porte préjudice à d'autres stations.

2. Sont des fautes graves : la commission de deux fautes légères ou plus au cours d'une année civile, ainsi que l'inobservation délibérée des infractions suivantes, qui ont une incidence grave sur l'application correcte et, en particulier :

a) La résistance ou l'obstruction aux tâches techniques ou de contrôle fiscal des personnes dûment accréditées par les autorités compétentes.

b) Modifier les installations ou les équipements de manière à altérer la classe de licence.

c) Permettre l'utilisation de la station dont on est titulaire à des personnes non autorisées.

d) Effectuer des émissions sans avoir obtenu la licence.

e) Effectuer des émissions en langages secrets.

f) Ne pas tenir le registre de trafic ou en falsifier les inscriptions.

g) Échanger des messages avec des stations non autorisées.

h) Ne pas disposer dans la station des mesures de sécurité nécessaires pour éviter tout type d'accident.

i) Ne pas éliminer les interférences préjudiciables causées à d'autres stations radioélectriques légalement autorisées ou à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision, après demande (mise en demeure) des autorités compétentes.

j) Ne pas effectuer le paiement des redevances et des taxes correspondant à celles établies conformément au Règlement.

k) L'utilisation illégale des signaux de détresse « SOS » ou « MAYDAY ».

l) Effectuer des émissions dans les bandes qui ne figurent pas dans le cadre de la licence.

3. Sont considérées comme des fautes très graves la production délibérée d'interférences préjudiciables, ainsi que la commission de deux fautes graves ou plus et, en particulier :

a) L'obtention de la licence au moyen de la falsification des documents requis à cet effet.

b) L'interception, l'échange ou la divulgation de messages qui ne relèvent pas de cette activité, à l'exception des appels de détresse. De même, toute personne qui divulgue, publie ou utilise le contenu de la correspondance qui ne lui est pas destinée, transmise par voie radioélectrique, ou qui en révèle l'existence, peut se voir appliquer les peines prévues par le Code pénal de la Principauté d'Andorre.

c) L'émission d'indicatifs d'appel ou de signaux d'identification faux ou trompeurs.

d) La transmission (cession) de messages dont le contenu constitue une infraction aux lois ou peut entraîner des troubles à l'ordre public.

e) L'échange de messages avec des stations clandestines.

f) L'émission de messages, de musique, d'annonces, de publicité, de diffamation, de menaces ou d'informations de quelque nature que ce soit, à l'exception des informations liées au service de radioamateur.

g) Émettre en dehors des bandes attribuées aux radioamateurs.

En vigueur depuis le 13/07/1994 · texte original · Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9-6-94 (BOPA 1994-07-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9-6-94, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1994-06-09/radioaficio-estacions-radioelectriques-aficionat/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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