Décret du 29-6-2015 portant approbation d'un programme extraordinaire de financement des entreprises et commerces clients de Banca Privada d'Andorra, SA

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 49, any 2015 (30/06/2015) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Est approuvé un programme extraordinaire de ligne de financement destiné à résoudre les problèmes de liquidité d'entreprises et de commerces qui opèrent de préférence avec BPA, SA et qui ont été affectés par la situation actuelle, pour un montant total de quarante-cinq millions d'euros (45.000.000 €). Trente-cinq millions d'euros (35.000.000 €) sont destinés aux paiements autorisés que les bénéficiaires doivent effectuer dans la Principauté d'Andorre, et dix millions d'euros (10.000.000 €) sont destinés aux paiements à l'étranger.

Article 2.

Dans le cadre du présent programme et conformément aux termes du présent Décret : En ce qui concerne les opérations internationales, des opérations de crédit garanties par le Gouvernement peuvent être accordées par les entités bancaires, à l'exception de BPA, SA. Ces opérations de crédit peuvent être comptabilisées comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires. En ce qui concerne les opérations nationales, le Gouvernement peut accorder des lignes de financement au bénéficiaire.

Article 3.

Peuvent bénéficier de ce programme extraordinaire de financement uniquement les entreprises et les commerces qui sont clients de BPA, SA et qui justifient qu'ils ne disposent pas de soldes bancaires suffisants, ni de lignes de financement autorisées et non utilisées en totalité auprès d'autres entités. Ce programme permet de financer uniquement les opérations liées au fonds de roulement suivantes :

Article 4.

Le bénéficiaire qui bénéficie de cette ligne de financement accepte les conditions suivantes, sans préjudice de toutes autres conditions figurant dans le formulaire de demande et dans les contrats respectifs qui formalisent les opérations :

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), segons la Llei 12/2018.

Article 5.

Les opérations de crédit garanties par ce programme doivent respecter les caractéristiques opérationnelles suivantes :

Article 6.

Lorsque la ligne de financement demandée est destinée à des paiements internationaux, c'est-à-dire à des destinataires titulaires de comptes ouverts à l'étranger, les bénéficiaires peuvent s'adresser aux entités bancaires établies dans la Principauté d'Andorre de leur choix, à l'exception de BPA, SA, pour formaliser la ligne de financement garantie.

Le Gouvernement se portera caution solidairement de ces crédits à hauteur du montant approuvé par la Commission technique.

La caution du Gouvernement est formalisée par la décision administrative adressée au bénéficiaire, à présenter aux entités bancaires.

Ces entités peuvent décider d'accorder ou non les crédits demandés dans un délai maximal de quatre jours ouvrables.

Les paiements internationaux ne peuvent être effectués que par virement bancaire.

Tout autre moyen de paiement doit être autorisé au préalable par la Commission technique.

Aucune carte de crédit ou de débit ni aucun chéquier ne sont associés à ces comptes.

La procédure de constitution de ce type de lignes de financement consiste en l'octroi au bénéficiaire, par une entité bancaire du pays, à l'exception de BPA, SA, d'une convention de crédit.

Le Gouvernement se portera caution de cette convention de crédit à hauteur du montant approuvé par la Commission technique.

Une fois l'opération formalisée, l'entité bancaire doit conserver dans son dossier un exemplaire de la documentation signée par le demandeur et en adresser une copie à la Commission technique.

Les entités bancaires doivent remettre quotidiennement à l'Intervention générale du Gouvernement une liste des opérations de crédit formalisées.

Les bénéficiaires de ces opérations de crédit s'engagent à utiliser la limite disponible uniquement pour effectuer des paiements internationaux.

Article 7.

En ce qui concerne les opérations nationales, c'est-à-dire lorsque les destinataires des paiements détiennent un compte auprès des banques établies dans la Principauté d'Andorre : le Gouvernement accorde une ligne de financement au bénéficiaire.

Cette ligne de financement a pour objet l'octroi de liquidités audit bénéficiaire, client de BPA, SA.

Cette ligne de financement est mise en œuvre au moyen de l'ouverture d'un compte spécial auprès de BPA, SA dont le bénéficiaire est titulaire.

Si ledit compte présente un solde négatif, le Gouvernement a la qualité de créancier et le bénéficiaire la qualité de débiteur.

Si, au contraire, le compte présente un solde positif, le Gouvernement a la qualité de débiteur et le bénéficiaire la qualité de créancier, afin qu'à la fin du programme ou au moment où le bilan final de BPA, SA est établi, le solde nul de ce compte soit garanti, qu'il soit négatif ou positif, de manière à ne pas altérer le bilan de l'entité.

Les paiements nationaux ne peuvent être effectués que par virement bancaire.

Tout autre moyen de paiement doit être autorisé au préalable par la Commission technique.

Compte tenu de l'objet de cette ligne de financement, le Gouvernement procède à la liquidation correspondante au sein de la chambre de compensation nationale, pour le compte des donneurs d'ordre des paiements, bénéficiaires des lignes de crédit.

Le compte que les bénéficiaires doivent ouvrir auprès de BPA, SA doit être formalisé au siège social de cette entité bancaire, situé à Escaldes-Engordany.

Sans préjudice de la responsabilité patrimoniale universelle des bénéficiaires de lignes de financement, ces bénéficiaires affectent en priorité les montants restitués par BPA, SA à la réduction ou à l'apurement de la dette contractée.

À cet effet, ils constituent en faveur du Gouvernement les sûretés réelles que le Gouvernement estime appropriées à cet effet, dans le cadre de celles déjà accordées en faveur de BPA, SA et sur les éventuels soldes positifs existant auprès de l'entité bancaire.

Les soldes utilisés des lignes de financement accordées dans le cadre du présent Décret sont garantis au moyen du nantissement équivalent des soldes disponibles de l'entreprise ou du commerce qui opère auprès de BPA, SA, majorés du montant de crédit existant, autorisé et non utilisé.

Article 8.

La Commission technique est composée des membres suivants :

Article 9.

En ce qui concerne le contrôle financier des lignes de financement accordées : les bénéficiaires d'un financement dans le cadre du présent programme sont soumis au contrôle financier de l'Intervention générale du Gouvernement, dans les termes établis par les articles 39 et concordants de la Loi générale des finances publiques.

La portée du contrôle financier comprend de manière générale et non limitative la vérification du respect des obligations établies dans le présent Décret et dans la décision d'octroi.

Les travaux de contrôle commencent le lendemain de la formalisation de l'opération de financement par le bénéficiaire du programme.

Tout incident relatif au respect du contrat de l'opération de financement peut donner lieu à des inspections supplémentaires de la part de l'Intervention générale du Gouvernement.

Les bénéficiaires d'un financement dans le cadre du présent programme doivent répondre à l'Intervention générale du Gouvernement et satisfaire les demandes motivées de données, de rapports ou de documents qu'elle formule pour mener à bien l'exercice du contrôle financier prévu.

Le fait de ne pas répondre aux demandes ou aux requêtes de l'Intervention générale du Gouvernement peut entraîner la révocation de la ligne de financement par la Commission technique.

Le ministère chargé des finances, sur proposition de l'Intervention générale du Gouvernement, informe périodiquement le Gouvernement des résultats des travaux de contrôle et de suivi des opérations formalisées dans le cadre du présent programme, des recommandations et des éventuels incidents constatés.

Article 10.

Le non-respect de l’une quelconque des dispositions du présent Décret constitue une cause de résiliation anticipée des opérations accordées. Dans ce cas, le Gouvernement peut, s’agissant des opérations nationales, résilier la ligne de financement avec le bénéficiaire et, s’agissant des opérations internationales, il le notifie à l’entité bancaire créancière, laquelle résilie le contrat et exécute l’aval pour la partie utilisée. Le Gouvernement se réserve le droit d’introduire une action judiciaire par la voie civile contre les bénéficiaires qui ont manqué à l’une quelconque des obligations stipulées dans le présent décret. La résiliation anticipée de la ligne de financement peut être déclarée pour l’une quelconque des causes liées et prévues dans les contrats respectifs. À titre indicatif et non limitatif, les suivantes sont indiquées :

Disposition additionnelle première.

Le ministère chargé des finances doit informer, le cas échéant, la Commission technique, les entités bancaires et l’INAF de l’épuisement du montant mentionné à l’article premier.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires aux normes du présent Décret. Disposition transitoire première La durée des lignes de financement octroyées dans le cadre du Décret du 26 mars 2015 est reconduite de manière automatique jusqu’au 31 décembre 2015 à compter de leur échéance, sous réserve du respect préalable de la disposition transitoire deuxième du présent Décret. Disposition transitoire deuxième Pour l’application des articles 5 et 7 du Décret du 26 mars 2015, les soldes utilisés des lignes de financement octroyées dans le cadre de ce Décret sont garantis au moyen du nantissement équivalent des soldes disponibles de l’entreprise ou de l’activité qui opère auprès de BPA, SA, majorés du montant de crédit existant, autorisé et non utilisé. Disposition transitoire troisième Les bénéficiaires du programme de financement extraordinaire régi par le Décret du 26 mars 2015 autorisent l’entité bancaire auprès de laquelle ils ont formalisé la ligne de financement garantie par aval, dont le délai est prolongé, à fournir des informations sur l’état de ces lignes de financement à l’Intervention générale du Gouvernement chaque fois que cette Intervention générale le requiert.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.