Décret du 29-6-2015 portant approbation d'un programme extraordinaire de financement des entreprises et commerces clients de Banca Privada d'Andorra, SA · bopa.mca.ad
DécretArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
La Commission technique est composée des membres suivants :
- Le secrétaire général du Gouvernement
- Le secrétaire d'État à la Diversification économique
- Un représentant du ministère chargé des finances
- Un secrétaire désigné par le secrétaire général du Gouvernement Les principales fonctions de la Commission sont les suivantes :
- Analyser les demandes et statuer sur celles-ci.
- Demander des compléments d'information aux intéressés.
- Vérifier par l'intermédiaire de l'INAF l'exactitude des informations bancaires fournies par les intéressés.
- Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ou attribuée par les lois ou les règlements.
- La présidence de la Commission technique est assurée par le secrétaire général du Gouvernement, qui, en cas d'absence, est remplacé par le secrétaire d'État à la Diversification économique. Le président garantit le bon fonctionnement de la Commission technique et veille à ce que tous les membres en respectent les règles de base. Il doit également convoquer les réunions et transmettre des rapports au Gouvernement.
Art. 8 du Décret du 29-6-2015 portant approbation d'un programme extraordinaire de financement des entreprises et commerces clients de Banca Privada d'Andorra, SA, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.